Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b75c0d3e3fe99cae18e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QS SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [M] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. SERENIS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2021, Monsieur [M] [C] qui conduisait, a été percuté au niveau de l’arrière de son véhicule par une autre voiture conduite par Monsieur [Z] [U] et assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES SA. Par actes séparés du 02 et du 09 février 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES SA et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux fins d’obtenir : Vu l’article 1240 du code civil, Vu la convention IRCA, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces, A titre principal, -Constater que le droit à réparation de Monsieur n’est pas sérieusement contestable, -Condamner par provision la compagnie d’assurance SERENIS au paiement de la somme de 16 762 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. A titre subsidiaire, -Ordonner une expertise médicale contradictoire avec mission proposée dans ses écritures, En tout état de cause, -Inviter la caisse de sécurité sociale à produire ses débours, -Condamner la compagnie d’assurance SERENIS au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la compagnie d’assurance SERENIS aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [M] [C], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SERENIS ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite dans ses conclusions soutenues oralement, du juge des référés de ce tribunal : -Fixer le montant de la provision complémentaire à revenir à M. [C] à 6 000 euros, -Débouter M. [C] du surplus de ses demandes ; -Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Monsieur [M] [C] sollicite, à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 16 762 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce sur quoi la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES s’oppose, en proposant une provision complémentaire de 6000 euros, exposant que l’offre amiable, à défaut d’acceptation, est caduque et que le demandeur a d’ores et déjà perçu une provision de 1200 euros. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Son droit à indemnisation n’est pas contesté, ni contestable et il n’est invoqué aucune faute commise par lui, de nature à limiter ou exclure sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985. La victime dispose d’une option de liquidation amiable de son préjudice ou de liquidation judiciaire et il ne peut lui être reproché d’avoir opté, après offre amiable lui apparaissant insatisfaisante, pour la voie judiciaire. Il n’y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur la caducité de l’offre d’indemnisation, présentée dans les conditions et délais fixés par les articles L211-8 et suivants du code des assurances, mais qui n’a pas été acceptée par la victime, dès lors qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est saisi que de demandes provisionnelles. Aux termes du rapport d’expertise médicale d’assurance du 1er juillet 2023 (pièce [C] n°3), le docteur [Y] [O] forme les conclusions suivantes : - consolidation au 19 janvier 2023 -gênes temporaires totales (DFTT) néant -gènes temporaires partielles (DFTP): classe I du 6 novembre 2021 au 19 janvier 2023 -tierce personne temporaire (ATPT) 2 heures/semaine pour la période du 06 novembre 2021 au 30 avril 2022 -dommage esthétique temporaire : inclus dans les souffrances endurées et les gênes temporaires -souffrances endurées : 2/7 -AIPP (DFP ) : 8 % En l’espèce, au vu des documents médicaux produits, des conclusions du rapport précité en ce qui concerne l’évaluation du préjudice de [M] [C], l’indemnisation provisionnelle de l’intéressé peut être fixée à la somme de 15.000 euros, après déduction de la provision déjà versée de 1200 euros. La compagnie d’assurance SERENIS sera en conséquence condamnée à payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à Monsieur [M] [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Sur la demande subsidiaire [M] [C] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de son préjudice corporel. Cette demande est sans objet dès lors que sa demande principale a été accueillie. Sur les autres demandes Monsieur [M] [C] sollicite la condamnation de la Société SERENIS ASSURANCES au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société SERENIS ASSURANCES qui succombe supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [C], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Condamnons, à titre provisionnel, la société SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice, Disons sans objet la demande subsidiaire de [M] [C] aux fins de désignation d’un expert, Condamnons la société SERENIS ASSURANCE aux dépens, Condamnons la société SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b75c0d3e3fe99cae18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA