Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b75c0d3e3fe99cae194
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 79 652 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/07818 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVAM JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.C.I. VALENTINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALENTINE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 16 juin 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Lambersart (ci-après dénommé le Crédit Mutuel) a consenti à la SCI Valentine, dont l'activité est la location de terrains et d'autres biens immobiliers, un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un ensemble immobilier (un appartement avec une cave et un emplacement de parking) situé à Lille, à la réalisation des travaux et au paiement des frais, d'un montant de 215.000 euros au taux d'intérêt de 5,5% et remboursable en 180 mensualités. Reprochant à l'emprunteuse de ne pas affecter les sommes prêtées à l'emploi auquel elles sont destinées, après avoir fait procéder à un constat d'huissier du bien objet du prêt le 21 novembre 2008, l'organisme bancaire a, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2008, prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui rembourser la somme de 226.306,37 euros. Suivant exploits d'huissier en date des 5 et 6 mars 2009, la SCI Valentine a notamment assigné le Crédit Mutuel en arrêt de la déchéance du terme. La SCI Valentine a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lille et la SELAS [J] et [L] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2010, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance à hauteur de 257.141,95 euros, correspondant au solde du capital, à l'indemnité de 5%, aux intérêts simples et aux intérêts de 10,55%. Une information judiciaire a été ouverte le 7 février 2011 à l'encontre notamment du gérant de la SCI Valentine pour des faits d'escroquerie en bande organisée au préjudice de différents établissements bancaires du Crédit Mutuel. Aussi, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille n'a pas statué sur l'éventuelle admission de la créance de la banque au regard de l’existence de cette procédure pénale suivant ordonnance en date du 14 février 2011. Par jugement en date du 1er avril 2011, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. * * * Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Lambersart a assigné en remboursement du prêt la SCI Valentine et la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Valentine devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de : - constater la créance de prêt de 215.000 euros qu'elle a consenti à la SCI Valentine à hauteur de la somme échue le 2 avril 2010 de 257.141,95 euros avec les intérêts postérieurs au taux de 10,55 % l'an depuis le 10 avril 2010, le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle ; - condamner la SCI Valentine et son liquidateur la SELAS MJS Partners aux dépens et à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SCI Valentine et la société SELAS MJS Partners ont constitué avocat mais n'ont déposé aucune conclusion. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Par courrier du 18 mars 2024, le président a adressé aux parties le message suivant : « La SCI Valentine étant déjà en procédure collective au moment de l'assignation, l’organisme bancaire est invité à justifier par le biais d’une note en délibéré avant le 28 mars 2024 de la décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir le juge du fond conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la banque avant cette même date ». L'établissement bancaire y a répondu par note en délibéré notifiée le 27 mars 2024 expliquant que l'article R.624-5 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il n'a fait que reprendre, par son assignation du 5 décembre 2022, l'instance introduite les 5 et 6 mars 2009, et interrompue en raison des poursuites pénales en cours. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE Il apparaît à la lecture des pièces transmises aux débats et en cours de délibéré que le prêt objet du présent jugement a fait l'objet d'une action en justice pour la première fois en mars 2009, à la requête notamment de la SCI Valentine qui contestait alors la déchéance du terme prononcée par le Crédit Mutuel. Par ordonnance en date du 14 février 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille a ainsi, s'agissant de la « créance n°1 effectuée le 21 mai 2010 par le Crédit Mutuel de Lambersart pour 257.141,95 euros correspondant à un prêt de 215.000 euros, outre les intérêts et une indemnité de 5% », constaté « qu'une instance est en cours ». Aussi, la SCI Valentine a fait l'objet d'une procédure collective en cours d'instance, si bien qu'il appartient au créancier, conformément aux dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire, de justifier uniquement d'une déclaration de créance, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de la banque recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE LA BANQUE L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du contrat de prêt signé entre les parties le 16 juin 2008 et produit aux débats, et plus précisément de son chapitre 2, que la somme de 127.000 euros est destinée à financer le prix d’acquisition de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7]. L'article 3-1 des conditions générales du contrat de prêt stipule par ailleurs que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés (…) : si les sommes prêtées en reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées ». En l'espèce, le Crédit Mutuel produit aux débats un constat d'huissier du bien objet du prêt du 21 novembre 2008 ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SCI Valentine le 1er décembre 2008 aux termes de laquelle il prononce la déchéance du terme sur la base du procès-verbal de constat et la met en demeure de lui rembourser la somme totale de 226.306,37 euros. Aussi, il résulte de ces éléments que l'organisme bancaire a respecté le formalise imposé par le contrat de prêt, et se trouve en conséquence bien-fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre dudit contrat. À la lecture du décompte qu'il établi dans le cadre de son assignation, le Crédit Mutuel évalue sa créance à la somme totale de 257.141,95 euros décomposée comme suit : - 214.497,11 euros au titre du solde en capital, - 529,88 euros au titre des intérêts échus au 1er décembre 2008, - 10.776,49 euros au titre de l’indemnité de 5%, - 1.541,96 euros au titre des intérêts du 1er décembre 2008 au 13 janvier 2009, - et 29.796,52 euros au titre des intérêts du 14 janvier 2009 au 2 avril 2010. L'article 9 du contrat de prêt stipule que « si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de cinq points, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Ce même article prévoit par ailleurs une amende conventionnelle égale à 5% des montants échus. Aussi, le Crédit Mutuel justifie tant du capital restant dû que de la majoration de 5% et de l'indemnité conventionnelle de 5%. Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la SCI Valentine la somme de 257.141,95 euros au titre du remboursement du prêt du 16 juin 2008 avec intérêt de 10,55% à compter du 10 avril 2010, dans la mesure où les articles L.622-28, L.631-14 et L. 641-3 du code de commerce disposent que le jugement d'ouverture [d'une procédure collective] arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens seront mis à la charge de la SCI Valentine prise en la personne de son liquidateur judiciaire le SELAS MJS Partners qui succombe. Au surplus, au regard de la situation économique de la SCI Valentine, il y a lieu de rejeter la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société Caisse de Crédit Mutuel de Lambersart à l'encontre de la SCI Valentine prise en la personne de son liquidateur la SELAS MJS Partners ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Valentine la somme de 257.141,95 euros au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de Lambersart au titre du remboursement du prêt du 16 juin 2008 avec intérêts conventionnels au taux de 10,55% à compter du 10 avril 2010 ; CONDAMNE la SCI Valentine prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners aux dépens ; REJETTE la demande formée par société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.641-3 du code de commerce applicables à laarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 3-1 des conditions générales du contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 02
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- 2 avril 2024
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66335b75c0d3e3fe99cae194
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