Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b75c0d3e3fe99cae1a0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 92 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05906 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIU N° de Minute : 24/00105 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 [Y] [W] C/ [G] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 4] représenté par Monsieur [K] [W], son grand-père, muni d'un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 1er janvier 2022, Monsieur [G] [O] a donné à bail à Monsieur [Y] [W] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de trois ans, par dérogation aux dispositions relatives aux baux commerciaux, moyennant un loyer mensuel de 580 euros. A l’article V “GARANTIES” du contrat il est précisé qu’un dépôt de garantie d’un montant de 580 euros a été versé par le locataire. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 octobre 2022, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer le dépôt de garantie. Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Monsieur [O] condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 10% du montant par mois de retard, au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie. Au soutien de ses demandes, il indique que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie après qu’il a quitté les lieux. Il précise qu’il refuse de réaliser un état des lieux de sortie, bien qu’il lui ait rendu les clefs le 4 août 2022. A l’audience du 6 février 2024, Monsieur [W] est représenté par Monsieur [K] [W], son grand-père, régulièrement muni d’un pouvoir. Il maintient les demandes formulées dans la requête. Monsieur [O], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualification du bail A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés. Il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur. En l'espèce, Monsieur [W] a conclu avec Monsieur [O] un “bail dérogatoire” portant sur des locaux à usage commercial et dérogeant aux dispositions portant statut général des baux commerciaux. Il ressort d’un faisceau d’indices que Monsieur [W] occupait les lieux à titre de résidence principale. En effet, il ressort du contrat signé que la mention “destination des locaux” après la phrase “le locataire s’engage à ne pouvoir exercer dans les lieux que l’activité suivante” porte la mention manuscrite “non”, ce qui atteste du fait que les locaux n’ont pas été loués pour qu’il en soit fait un usage commercial. Il convient par ailleurs de relever qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 1er janvier 2022 et produit par le demandeur que le bien loué, une maison d’une surface de 46,87m2, dispose d’une cuisine pourvue d’évier, d’un plan de travail, de plaques de cuisson, d’une chambre et d’un salon. Enfin, les courriers adressés par Monsieur [W] à Monsieur [O] se réfèrent au “logement” pour évoquer le bien loué. Ainsi, dès lors que Monsieur [W] avait sa résidence principale à l'adresse du bien objet des baux ce que n'ignorait pas le bailleur, la location ne pouvait être consentie à titre de location de locaux à usage commercial et devait être soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en application de l'article 2 susvisé. En conséquence, la requalification du contrat doit être faite en bail d'habitation vide, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sur la restitution du dépôt de garantie Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée (alinéa 4 dudit article). Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, aux termes du contrat de bail était reconnu le versement de la somme de 580 euros à titre de dépôt de garantie. Néanmoins, il est établi par la copie des chèque n°7792989 et n°77922988 pour un montant de six cent euros chacun et adressés par Madame [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à Monsieur [G] [O] le 28 décembre 2021 que Monsieur [W] a versé la somme de 600 euros en paiement du premier loyer ainsi que la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie. Monsieur [W] déclare avoir restitué les clefs du logement le 4 août 2022, indique que Monsieur [O] a refusé de procéder à l’état des lieux de sortie. Monsieur [W] verse aux débats un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 août 2022 par lequel il indique avoir restitué les clefs du logement et sollicite la restitution du dépôt de garantie avant le 5 octobre 2022, ainsi qu’un second courrier adressé à Monsieur [O] le 6 octobre 2022, dans lequel il indique lui avoir remis les clefs du logement le 4 août 2022 et sollicite la restitution du dépôt de garantie. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] démontre avoir versé un dépôt de garantie au bailleur. En l’absence d’écrit attestant de la restitution des clefs, Monsieur [W] produit les courriers recommandés avec un avis de réception signé le 11 août 2022 qu’il a adressés au bailleur pour solliciter la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [O], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’apporte donc aucun élément de nature à contredire le fait que Monsieur [W] ait quitté les lieux. Monsieur [W] indiquant avoir quitté lieux le 5 août 2022, comme corroboré par le courrier reçu par le propriétaire le 11 août 2022, Monsieur [O] devait procéder au remboursement du dépôt de garantie dans un délai de deux mois, soit le 5 octobre 2022 au plus tard. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 58 euros mensuelle, pour une durée de 16 mois (du 6 octobre 2022 au 6 février 2024, date de l’audience), soit un montant de 928 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [O], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [Y] [W] les sommes suivantes : - 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - 928 euros au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie (somme arrêtée au 6 février 2024) ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 9 avril 2024 Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile que le juarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b75c0d3e3fe99cae1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA