Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b76c0d3e3fe99cae1a8
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 16/08349 - N° Portalis DBZS-W-B7A-RI2B JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS: M. [Y] [V] [Adresse 7] [Localité 19] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE Le Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 35] domiciliée : chez Son syndic NEXITY LAMY [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A.R.L. CONCEPT ARCHI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF IART, en qualité d’assureur de la SARL HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 32] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF IART, en qualité d’assureur de la SARL HENIS ET FILS et de la Société DUMONT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 32] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. SOCOTEC [Adresse 11] [Localité 29] représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE Société COEXIA, anciennement DUCROCQ CATOIRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société DUCROCQ CATOIRE devenue COEXIA et de la société METALLERIE DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 27] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société Etablissements DUMONT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 37] [Localité 22] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. PLAFOND SERVICES APPIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 15] défaillant S.A. SOCOTEC [Adresse 11] [Localité 29] représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE La SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL PLAFOND SERVICES APPIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 21] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [N] [E], prise en la personne de Me [L] [N], ès-qualité de liquidateur de la SARL SAPIN [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 17] défaillant S.A.R.L. SAPIN, prise en la personne de son représentant légal DERNIERE ADRESSE CONNUE : [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE Société NV EVDM [Adresse 34] [Localité 30] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société NV EVDM [Adresse 34] [Localité 30] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société MAF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ARCHI [Adresse 31] [Localité 28] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 19] défaillant S.A.R.L. [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 19] défaillant Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Adresse 35] et de la société NV EVDM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Adresse 35] et de la société NV EVDM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL ARTOIS BATIMENT RENOVATION aujourd’hui judiciairement liquidée, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 33] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 12] [Localité 33] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. VAN HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 17] défaillant S.A.R.L. VAN HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 17] défaillant Société COEXIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société LUC DANEL COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 23] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Compagnie GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LUC DANIEL COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE Société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société DUCROCQ CATOIRE devenue COEXIA et de la société METALLERIE DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 27] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024. A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La SARL Sapin a fait rénover une ancienne brasserie située [Adresse 7], dans le but de la transformer en lofts bruts. Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Concept Archi, qui a confié les travaux à plusieurs entreprises : -la société Artois Bâtiment Rénovation, titulaire du lot gros œuvre jusqu’à sa liquidation et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, -les sociétés NV EVDM et SARL [Adresse 35] pour achever le lot gros œuvre, -la société Van Henis, titulaire du lot menuiserie intérieure et menuiserie extérieure, assurée auprès des AGF, devenue Allianz, -la société Luc Daniel Couverture, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot couverture étanchéité vélux, par marché du 26 avril 2006, -la société Ducrocq Catoire devenue Coexia, sous-traitante de la société Artois Bâtiment Rénovation pour le lot bardage et vêtures en façade assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -la société Métallerie des Flandres, pour le lot ferronnerie, assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -l'EURL Plafond Services Appic pour le lot cloison doublage isolation, assurée auprès de la SMABTP, -la société Dumont pour les lots techniques électricité sanitaire et VMC, assurée auprès des AGF devenues Allianz -la société Socotec intervenue en qualité de contrôleur technique. Divers procès-verbaux de réception afférents à chaque lot ont été signés le 28 septembre 2007. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour en présence du syndic. La levée des réserves est intervenue le 26 novembre 2008. M. [V] a acheté à la SARL Sapin le 22 avril 2011 trois lots, dont deux plateaux au cinquième étage à aménager avec une mezzanine (lot n°4012), un box (lot 1231) et un local à usage de cave (lot 4303). De nombreux désaccords sont intervenus s'agissant de désordres. Par actes des 13 et 17 juin 2014, M. [V] a assigné la SARL Sapin et la MAF devant le juge des référés de Lille afin d'obtenir une expertise judiciaire. Le 8 septembre 2014, la MAF a assigné à son tour en référé les sociétés NV EDM et SARL [Adresse 35] et leur assureur MMA IARD, la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la société Van Henis et son assureur Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur Generali, la société Ducrocq Catoire devenue Coexia et son assureur Sagena devenu SMA, la société Etablissements Dumont et son assureur AGF Allianz et la société Socotec pour que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables. Le 25 septembre 2014, la SARL Sapin a appelé dans la cause la SARL Concept Archi et son assureur MAF. Le 8 décembre 2014, la société Luc Daniel Couverture a appelé dans la cause la société Generali Assurances. M. [V] a assigné par acte du 24 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires afin de lui rendre opposable l'expertise. Le juge de référés, par ordonnance du 20 janvier 2015, a confié à M. [B] [H] une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par M. [V] et opposable à l'ensemble des parties appelées dans la cause. Enfin, à la demande de la société Concept Archi par assignation du 12 mars 2015, les opérations ont été rendues communes à l'EURL Plafond Services Appic et son assureur SMABTP. Par actes d'huissier signifiés les 21 et 26 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné la SARL Sapin et la compagnie MAF devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision sur l'estimation du coût des travaux de remise en état et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [H]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/8349. M. [H], expert judiciaire désigné en référé, a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2016, portant sur onze points litigieux. Par actes d'huissier signifiés les 4 et 26 janvier 2017, M. [V] a assigné la SARL Sapin, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la SARL Concept Archi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la SARL Concept Archi devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire n°RG 16/8349 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 22 septembre 2017. La SARL Sapin a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 30 janvier 2017. Par acte délivré le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné Me [N] de la SARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sapin devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 juin 2017. La MAF a assigné par actes signifiés le 21 septembre 2017 la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Henis et Fils, la société Socotec, la société NV EVDM, la SARL [Adresse 35] et son assureur MMA IARD, la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la SARL Van Henis et Fils, la société Coexia et la société Sagena en sa qualité d'assureur de la société Coexia (anciennement Ducrocq Catoire) et de la société Métallerie des Flandres. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 février 2018. La société Plafond Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 décembre 2022. La société Etablissements Dumont a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2022 par RPVA, signifiées les 15 et 16 novembre 2022 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société Van Henis et Fils, à la SELARL [N]-[E], et à l'EURL Plafonds Services, M. [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des articles L. 242-1 et L. 124-1 du code des Assurances et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Coexia, la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia la société Van Henis et Fils, la Compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur des sociétés Van Henis et Fils, la société Luc Daniel la Compagnie Generali, la société Socotec à verser à M. [V] la somme de 61 224,96 euros TTC, correspondant au coût total de réfection des désordres affectant les parties privatives de son immeuble - juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d'un intérêt légal au double du taux de l'intérêt à compter de l’assignation du 17 juin 2014, date de l’assignation en référé expertise. -fixer la somme de 61 224, 96 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Sapin -condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [Adresse 35], la société Coexia la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia, la société Van Henis et Fils et son assureur la Compagnie Allianz IARD, la société Luc Daniel et la Compagnie Generali, assureur de la société Luc Daniel, la société Socotec et le syndicat des copropriétaires de la Résidence à verser à M. [V] : - la somme de 31 042, 46 euros euros au titre des préjudices financiers subis sauf à parfaire des sommes éventuellement exigibles et non comprises dans ce décompte au jour du jugement à intervenir -268 000 euros à ce titre, arrêtée au mois d’octobre 2022 et à parfaire de la somme de 2 000 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir. -20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à faire réaliser l’ensemble des travaux des parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, -juger que le présent Tribunal restera compétent pour liquider ladite astreinte le cas échéant. -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [V], -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dispenser M. [V] de toute participation aux frais et dépens et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure. -ordonner l’exécution provisoire sans caution et nonobstant appel. -débouter toutes parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires aux présentes. Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2022 par RPVA et signifiées à la SARL Van Henis et Fils le 25 octobre 2022, à la SELARL [N]-[E] le 16 janvier 2023 et à la société MJS Partners le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] demande au tribunal de : -inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sapin la somme de 177 184,76euros, -condamner in solidum la MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], représenté par son syndic Nexity, la somme de 115 959,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à réindexer en fonction de l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport, le tout assorti des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, -juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt à compter de l’assignation du 26 septembre 2016, -débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, -débouter Concept Archi et toute autre partie de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], A titre subsidiaire, -condamner, in solidum, la MAF, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, -réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [V], En tout état de cause, -condamner in solidum les adversaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 2 février 2023 à la SELARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, à la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire de la « SARL Plafonds Services » et à la SARL [Adresse 35] avec procès-verbal de recherches infructueuses pour cette dernière, la MAF demande au tribunal de : S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Archi : -débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la MAF à titre subsidiaire, -dire que la MAF sera garantie de toute condamnation mise à sa charge par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs tels que concernés par les désordres, in solidum, ou à défaut chaque entreprise et son assureur pour la part qui lui est imputée aux termes du rapport de M. [H]. -dire en tout état de cause que la MAF sera bien fondée à opposer à toute partie les conditions du contrat d’assurance ainsi que dont notamment la franchise contractuelle. S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur : Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] : -débouter le syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 35] de ses demandes. -subsidiairement, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la MAF dire et juger que cette dernière serait bien fondée à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des appels en garantie formulés. -dire que la condamnation à garantie des constructeurs et de leurs assureurs envers la MAF interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H]. Sur les demandes de M. [V] : -débouter M. [V] de ses demandes ; Subsidiairement, -constater que la garantie des préjudices immatériels n’a pas été souscrite dans le cadre du contrat d’assurance DO et qu’elle est limitée dans le contrat constructeur non réalisateur. -débouter dès lors M. [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels tels que formés à l’encontre de la MAF Plus subsidiairement compte tenu de l’étude d’expertise comptable produite aux débats. -débouter M. [V] de ses demandes de préjudices immatériels en ce que non fondées. -plus subsidiairement encore dire et juger que la MAF sera bien fondée à être garantie par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs s’agissant des préjudices immatériels et des désordres matériels avancés par M. [V]. -dès lors, lesdits constructeurs et leurs assureurs devront à ce titre garantir la MAF, assureur dommages-ouvrage, et donc uniquement tenue au titre d’un préfinancement, et constructeur non réalisateur, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [V]. -la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H], et au prorata de la responsabilité retenue pour le préjudice immatériel. -condamner M. [Y] [V] d’une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] d’autre part, chacun, ou toute partie succombante, à verser à la MAF une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V], ou toute partie succombante, aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023 par RPVA et signifiées le 27 décembre 2022 à la SARL [Adresse 35] (avec procès-verbal de recherches infructueuses), le 16 décembre 2022 à la société Van Henis et Fils, le 15 décembre 2022 à la SARL Plafonds Services Appi et le 29 décembre 2022 à la SELARL [N] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sapin, la SARL Concept Archi demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de : A titre principal, -déclarer irrecevable M. [V] et le syndicat des copropriétaires en leur action formée à l’encontre de la société Concept Archi, faute pour lui d’avoir saisi préalablement à son action, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes. de la même manière et en tout état de cause, -déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] en son action formée à l’encontre de la société Concept Archi comme étant prescrite. Par conséquent, -débouter M. [Y] [V] de tout ou parties de ses demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi et de son assureur la MAF. A titre subsidiaire, -déclarer M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toute autre partie défenderesse, mal-fondés en leurs demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. A titre plus subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions le montant d’indemnisation sollicité par M. [V] et le syndicat des copropriétaires. Et pour le cas où une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Concept Archi, -condamner la société Artois Bâtiment Rénovation et son assureur – la compagnie AXA France Iard, la société NV EVDM et son assureur – les compagnies MMA, la société Coexia et son assureur – la SMA SA, la société Socotec, la société Luc Daniel Couverture et son assureur – la compagnie Generali, la SMABTP, la société Van Henis et la compagnie Allianz, in solidum ou l’un à défaut de l’autre de garantir et relever indemne la SARL Concept Archi de toutes condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants code civil. -à tout le moins, si le tribunal estimait qu’au visa de l’article 2224 du code civil les actions récursoires des constructeurs entre eux sont prescrites au visa de l’article 2224 du code civil, -se prononcer en faveur d’un partage des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire, dont une part à l’égard de la SARL Concept Archi qui ne saurait excéder 10%. Par ailleurs, -dire et juger les entreprises et assureurs présentement mis en cause non recevables en tout cas mal fondés en leur action récursoire et en garantie à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. En tout état de cause, -condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SARL Concept Archi, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Véronique Ducloy. Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023 par RPVA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Concernant la société [Adresse 35] -donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire. -dire non fondées les demandes de la MAF. Subsidiairement, -dire que la MAF ne démontre pas l'imputabilité des désordres affectant le lot gros œuvre à la société [Adresse 35]. -dire les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrites. En conséquence, -débouter la MAF, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAP, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la société EVDM -dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas l'assureur de la société EVDM. En conséquence, -Débouter la société EVDM de sa demande visant à obtenir le bénéfice de la police UNIBAT -débouter les autres parties de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Subsidiairement, -dire que l'imputabilité des désordres du lot gros œuvre à la société EVDM n’est pas démontrée. Puis subsidiairement, -dire que les désordres affectant le lot gros-œuvre étaient visibles à réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Encore plus subsidiairement, -débouter la MAF de sa demande de condamnation in solidum. -dire que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de la police intervenue au 31 décembre 2008. -débouter la société EVDM de sa demande de garantie an titre de la police de responsabilité civile de l'entreprise. En tout état de cause, -dire que c’est l’inachèvement des travaux tant en partie commune qu’en partie privative, et l'absence de respect par la MAF, assureur dommages-ouvrage des délais d’instruction de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage qui sont a l'origine des différents préjudices de jouissance et moral invoques par M. [V]. -débouter en conséquence la MAF de son action récursoire pour les préjudices immatériels. -condamner in solidum la société Concept Archi, la MAF et la société Socotec FRANCE a garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en leur qualité de prétendu assureur de la société EVDM. -débouter les parties de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAF, M. [V], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2021 par RPVA et signifiées le 15 décembre 2021 à la société Van Henis et Fils et à la « SARL Plafonds Services Appic », la SARL Luc Daniel Couverture demande au tribunal de -débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -subsidiairement, condamner la SARL Concept Archi et la société Socotec Construction venant aux droits de la Société Socotec FRANCE, in solidum, à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture à hauteur des deux tiers du montant de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; -plus subsidiairement, condamner la société Generali à garantir la société Luc Daniel Couverture pour le cas où une condamnation sur le fondement de la garantie décennale serait prononcée à son encontre ; -débouter les sociétés Allianz IARD, AXA France Iard, Coexia, SMA et SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] prescrit en toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] irrecevable à réclamer à la société Luc Daniel Couverture les réparations des défauts relevés par l’expert en couverture, celle-ci étant selon le règlement de copropriété une partie commune et non une partie privative ; -subsidiairement, débouter M. [V] de toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -condamner M. [V] à payer à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en toutes ses demandes -subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société Luc Daniel Couverture ; -plus subsidiairement, condamner la société NV EVDM et son assureur la Compagnie MMA IARD, la société Coexia et son assureur la SMA SA, la société Van Henis et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société Plafond Services Appic et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture de toute somme afférente à la réparation des désordres qui ne lui sont pas imputables, et sur les sommes afférentes à la réparation des désordres qui lui sont imputables, condamner in solidum la société Concept Archi et la société Socotec CONSTRUCTION à la garantir et à la relever indemne à hauteur des deux tiers desdites sommes ; -condamner selon le cas la Mutuelle des Architectes Français ou les appelés en garantie à verser à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner sous la même alternative aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean BILLEMONT avocat. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2020 par RPVA et signifiées les 11 et 12 octobre 2023 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société MJS Parteners, à la SELARL [N]-[E] et à la « SARL » Plafonds Serves, la compagnie Allianz IARD et la société Etablissements Dumont demandent au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1240 du code civil, 1. juger que, faute d’avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [V], la MAF ne dispose d’aucun recours subrogatoire, Constater que la MAF n’allègue, ni ne démontre la faute des constructeurs, En conséquence, débouter la MAF de ses toutes ses demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis 2. déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrits de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, 3. juger que, faute de démontrer que l’ensemble des défendeurs ont contribué ensemble à la réalisation d’un même dommage, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz en sa double qualité d’assureur des sociétés ETS Dumont et Van Henis 4. Constater que l’expert judiciaire ne retient aucun désordre imputable au lot attribué à la Société Dumont, ni n’évoque aucune faute de cette entreprise, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de son assureur, la compagnie Allianz, 5. juger que les désordres affectant le lot menuiseries extérieures étaient visibles à la réception mais n’ont pas été réceptionnés, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 6. juger en tout état de cause que la garantie de la compagnie Allianz ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de sa police au 1 er janvier 2011, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 7. juger que la société Coexia Enveloppe ne fait pas la démonstration de ce que la faute qui lui est reprochée dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées est la conséquence des fautes reprochées à la société Van Henis, En conséquence, débouter la société Coexia Enveloppe et la SMA SA de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Van Henis, 8. A titre subsidiaire, juger que les désordres relatifs au lot menuiseries extérieures seront justement indemnisés par l’octroi d’une somme de 6 098,12 euros HT, soit 6 707,93 euros TTC et que la garantie de la compagnie Allianz ne pourra aller au-delà, 9. condamner in solidum la SARL Concept Archi, son assureur la MAF et la Société Socotec à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, 10. juger qu’en tout état de cause, M. [V] sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier, 11. condamner la SARL Concept Archi, la SA Socotec, la Société Coexia, la Société Sagena, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL [N] [E] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, la Société NV EVDM, la SARL [Adresse 35], la compagnie MAF, la compagnie MMA IARD, la compagnie AXA France Iard, la Société Luc Daniel et son assureur la compagnie Generali à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels consécutifs, 12. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 13. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2020 par RPVA, la société NV EVDM demande au tribunal de : À titre principal, -constater le caractère non avenu à l’égard de la société NV EVDM de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2015, -déclarer, si ce n’est nul, à tout le moins inopposable à la société NV EVDM le rapport d’expertise de M. [H], -débouter la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société NV EVDM comme étant, à titre principal, irrecevable, à titre subsidiaire, mal fondée, -déclarer prescrites les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] formalisées pour la première fois respectivement le 6 décembre 2018 et le 3 octobre 2019 à l’encontre de la société NV EVDM, À titre subsidiaire, -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et/ou mal fondées, -débouter les parties codéfenderesses de leur appel en garantie à l’encontre de la société NV EVDM comme étant mal fondé ou injustifié, -à titre subsidiaire, condamner les MMA, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société NV EVDM, à garantir celle-ci et la relever quitte et indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -condamner in solidum M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la MAF, ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Claire Titran pour ceux dont fait l’avance. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils et le 8 octobre 2018 à la société [Adresse 35] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Coexia et la SMA demandent au tribunal de : En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les demandes du syndicat des Copropriétaires : A titre principal, -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Coexia Enveloppe et de la Société SMA SA. -débouter la MAF, le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme 2 706 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer aux sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par M. [V], et les demandes de M. [V] lui-même : A titre principal, -juger M. [V] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Coexia Enveloppe et de la SMA SA. -débouter la MAF, M. [V] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme de 760 euros TTC, en ce qui concerne les travaux de reprise de la terrasse de M. [V]. -débouter la MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne les préjudices consécutifs allégués par M. [V]. -réviser le montant des préjudices consécutifs dans de plus justes proportions. -débouter la société MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [V]. -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais. En tout état de cause, -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, à payer aux Sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils, la SMABTP demande au tribunal de : -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP. -débouter la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMABTP à la somme 2.706,00 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir la société SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 octobre 2022 à la société Van Henins et Fils, et le 5 octobre 2022 à la « SARL Plafond Serves Appic » la SA Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) demande au tribunal de : A titre liminaire, -donner acte à la société Socotec Construction qu’elle vient désormais aux droits et obligations de la société Socotec France. -déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante en tant que prescrites -juger que la MAF n’est pas subrogée dans les droits et actions de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et qu’elle ne peut donc exercer aucun recours subrogatoire A titre principal, -constater que les désordres dont il est demandé réparation possèdent un caractère apparent et non pas été réservés à réception. -en conséquence, débouter la MAF ainsi que toutes parties de l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Socotec dire et juger que la preuve d’une faute ni même d’une quelconque imputabilité des désordres à la société Socotec n’est rapportée en l’espèce eu égard aux limites de sa mission. -dès lors, mettre la concluante hors de cause la concluante et débouter la MAF ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Socotec -à titre subsidiaire, juger que les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et de M. [V] ne sont pas fondées en l’état et ne peuvent être supportées en tant que telles par la concluante. -subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions. En tout état de cause, juger que la société Socotec Construction ne saurait voir sa responsabilité engagée dans des proportions supérieures à 5% -dès lors, rappeler que la part contributive définitive de la concluante susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder cette proportion, en ce compris dans le cadre des éventuels recours entre co-obligés, et qu’elle n’aura donc pas à supporter l’insolvabilité éventuelle d’un autre locateur d’ouvrage -débouter les parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la concluante, celle-ci ne pouvant être tenue dans les rapports entre coobligés, conformément à l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du CCH, de supporter in fine une part de responsabilité plus importante que celle qui pourrait lui être imputée par le tribunal. -condamner in solidum la SARL Concept Archi et la MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, la société Coexia et la SMA, la société NV EVDM et les MMA, la SARL Luc Daniel Couverture, la compagnie Generali, la compagnie AXA, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL Van Henis et Fils, la compagnie Sagena à garantir et relever indemne la société Socotec Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. -condamner in solidum la MAF et toutes parties défaillantes à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2021 par RPVA et signifiées le 18 septembre 2023 à la société Van Hneis et Fils, à l'EURL Plafonds Services à la SELAS MJS Parners, à la SELARL [N]-[E], la société Axa France IARD demande au tribunal de : À titre principal, -juger prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et par M. [Y] [V] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V] de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter la compagnie MAF, ou toute autre partie, de toutes demandes à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ; -condamner la compagnie MAF à payer à la compagnie AXA France Iard une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la compagnie MAF aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, vu les articles 1240 et suivants du code civil, -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ; -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société Établissements Dumont et son assureur, la compagnie Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur, la compagnie Generali, la société Plafond Services Appic, la compagnie SMABTP, la SARL Van Henis et Fils et son assureur, la compagnie Allianz, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2023 par RPVA, la société Generali Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 2224 et 2240 du code civil, de : A titre liminaire, -rejeter comme irrecevables toutes demandes formées contre la compagnie Generali par M. [V] et le syndicat des copropriétaires, celles-ci étant prescrites dans la mesure où : -par exploit du 21 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires n’a assigné que la SARL Sapin et la MAF, -par exploit du 4 janvier 2017 M. [V] n’a assigné que la SARL Sapin, la MAF, le syndicat des copropriétaires et l’architecte, -ni le syndicat des copropriétaires, ni M. [V] n’ont jamais assigné ni en référé ni au fond l’un quelconque des constructeurs ou de leurs assureurs dans le délai de dix ans à compter de la réception, ni ne peuvent se prévaloir d’un quelconque acte interruptif de prescription, -la réception est intervenue le 28 septembre 2007, de sorte que l’action en garantie décennale dont disposaient M. [V] et le syndicat des copropriétaires était prescrite à compter du 28 septembre 2017 et la prescription de leurs actions est donc acquise ; À titre principal, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V], la MAF et toute partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali, dont les garanties ne sont pas mobilisables puisque : -les désordres affectant les travaux de la société Luc Daniel Couverture étant aisément décelables à réception, -ceux-ci n’ayant pourtant fait l’objet d’aucune réserve à la réception, -la police Generali est une assurance de responsabilité, par suite non applicable en l’absence de responsabilité de son assuré, or l’absence de réserve à réception purge les désordres décelables et exonère les constructeurs de toute responsabilité ; À titre subsidiaire et si, par invraisemblable, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, -condamner solidairement la SARL Sapin et son assureur la MAF, la SARL Concept Archi et son assureur, la MAF ainsi que le bureau de contrôle Socotec à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; -inscrire au passif de la SARL Sapin l’éventuel reliquat de dette de responsabilité qui incomberait à la compagnie Generali ; -rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; -faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu’établies dans le contrat d’assurance liant la société Luc Daniel Couverture à la compagnie Generali lesquels sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives, Et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distract
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 242-1 du code des Assurancesarticle L. 121-12 du code des Assurancesarticle 804 du Code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle L. 242-1 du code des Assurances déjà citéarticle 2224 du code civil les actions récursoiresarticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1792 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 753 du code de procédure civile dans sa varticle L. 241-1 du code des Assurances que larticle 1792 du code civil étant réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b76c0d3e3fe99cae1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA