Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b76c0d3e3fe99cae1af
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 308 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 23/08028 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2K N° minute : 24/00086 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [F] [E] épouse [B] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [F] [E] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 4] [Localité 4] [Localité 11] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société SCI [12] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [C] [D], munie d'un pouvoir Société [9] CHEZ [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Etablissement SIP [Localité 11] OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 6 mars 2023, Madame [F] [B] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 37 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [B] étant fixée à la somme de 179 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [B] le 3 juillet 2023. Une contestation a été élevée le 31 juillet 2023 par Madame [B] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 3 août 2023. Madame [B] sollicite un allongement de la durée de remboursement sur 60 mois. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a sollicité un rééchelonnement des créances sur une durée plus longue de 60 mois. Elle a déclaré qu'elle percevait des revenus mensuels d'un montant de 755 euros, et que le montant du loyer s'élevait à 530 euros, incluant 50 euros par mois de remboursement de la dette locative. Madame [B] a proposé des mensualités de remboursement fixées à 70 euros ou 80 euros par mois pour apurer ses dettes. Elle a précisé qu'elle avait déjà bénéficié d'un précédent dossier de surendettement, achevé en 2022. Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment le SIP [Localité 11] OUEST, pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 10 novembre 2022, que sa créance était soldée. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment : - dit Madame [F] [B] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission des traitements des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 6 mars 2023 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 février 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [F] [B] ; - dit que Madame [F] [B] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle. L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 20 février 2024. A cette audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a indiqué que sa situation n'avait pas changé, et que le montant des charges mensuelles avait augmenté, notamment la mutuelle. Elle a soutenu qu'elle hébergeait un ami, et que ce dernier avait commis des dégradations dans le logement. A cette audience, la SCI [12] a comparu représentée par Madame [C] [D], munie d'un pouvoir. Elle a indiqué que Madame [B] versait la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant depuis le mois de février 2022, et que le montant de la dette de loyers actualisée s'élevait à 3920 euros. Elle a précisé que le loyer courant était payé. La SCI [12] a toutefois soutenu que Madame [B] avait dégradé le logement donné à bail, et qu'elle était en possession d'un devis fixant le montant des réparations locatives à la somme de 13088 euros. Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l'audience, les créanciers de la procédure n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 9 janvier 224, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation, sur l'existence d'une situation de surendettement pour Madame [B] et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que la situation de Madame [B], dont les ressources s'élèvent à 957,81 euros par mois et les charges à 1322 euros par mois, ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 364,19 euros), et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que sa situation financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [B] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONSTATE que la situation de Madame [F] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement, RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENS C. DESNOULEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b76c0d3e3fe99cae1af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA