Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b76c0d3e3fe99cae1b6
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 13 615 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 13] N° RG 23/11604 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3TE N° minute : 24/00091 Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Débiteur : Mme [U] [W] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [U] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 15] Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 8] [Localité 16] Etablissement SIP [Localité 27] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 27] Société [31] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 19] Société [34] GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 30] [Localité 12] Société CAF DU NORD [Adresse 21] [Localité 13] Société [48] [Adresse 9] [Localité 23] Société [32] CHEZ [46] [Adresse 35] [Localité 13] Société [25] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 20] [Localité 24] Société [37] M. [S] [Y] [Adresse 5] [Adresse 36] [Localité 18] S.A. [38] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 16] Société [29] CHEZ [42] [Adresse 2] [Localité 22] Société [28] CHEZ [39] [Adresse 4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 10] Société SGC [Localité 47] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 47] Non comparants DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 3 octobre 2023, Madame [U] [W] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 27 novembre 2023, Madame [W] a donné son accord sur cette procédure et sur la transmission du dossier au juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE. L'accord de la débitrice et le dossier ont été transmis au greffe du juge du surendettement le 11 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Madame [W] a comparu en personne. Elle a déclaré que, malgré les précédentes procédures de surendettement dont elle avait bénéficié, la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son ex-conjoint n'avait pas été possible, à cause de ce dernier. Elle a déclaré qu'elle lui demandait de vendre le bien depuis la séparation du couple. Madame [W] a affirmé que son ex-conjoint vivait dans le bien immobilier, mais qu'elle ne savait pas s'il réglait les mensualités du prêt immobilier. Madame [W] a confirmé son accord pour la mise en place d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a exposé qu'elle était à jour du paiement de son loyer et de l'ensemble de ses charges courantes. Elle a précisé que le montant de ses ressources mensuelles s'élevait à 2077 euros, qu'elle percevait en outre une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 100 euros, et que le montant du loyer s'élevait à 882,12 euros par mois. Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment : - [40], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 février 2024, être titulaire d'une créance à l'égard de Madame [W] suite à un acte de cession de créances du [33] en date du 13 novembre 2018 ; - Le [34], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, ne pas avoir d'observations à formuler sur l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - [43], pour indiquer, par mail reçu au greffe le 9 janvier 2024, s'en remettre à la décision judiciaire ; - Le SIP d'[Localité 27], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, produire un bordereau de situation, non joint à ce courrier ; - [40], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, être chargé du recouvrement de la créance du [33], dont le montant s'élève à 1530,71 euros ; - [46], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, être mandaté par [32], dont le montant des créances s'élève à 2469,89 euros et 7255,81 euros ; - FRANCETRAVAIL, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 8185,08 euros ; - Le [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2024, que le montant de ses créances s'élevait à 3501,69 euros et 2451,44 euros. Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, et bien que régulièrement avisés des dates de renvoi de l'affaire, les autres créanciers ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 136159,66 euros suivant état détaillé des dettes en date du 5 décembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations des parties que Madame [W] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2413,14 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR APL 29 € ASF 109,73 € Prestations familiales 141,99 € Prime d'activité 22,13 € Salaire 2110,29 € TOTAL 2413,14 € En vertu de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 604,17 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2545,90 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Assurances prêts 87,90 € Frais professionnels de transport 205 € Frais de garde enfants 56 € Frais scolaires 56 € Forfait chauffage 114,00 € Forfait habitation 207 € Forfait de base 1063 € Loyer 757 € TOTAL 2545,90 € Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [W] est incontestable. La capacité de remboursement de celui-ci (ressources - charges = - 132,76 euros) ne lui permet donc pas de faire face au passif ci-dessus rappelé. La bonne foi de Madame [W] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice : L'article L742-1 du Code de la consommation dispose que si l'examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, Madame [W], qui a déjà bénéficié auparavant de mesures de traitement de sa situation de surendettement, et qui est âgée de 40 ans, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. En conséquence, Madame [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation précité et il convient en conséquence d'ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel. Cependant, Madame [W] est propriétaire en indivision d'un immeuble sis [Adresse 11], cadastré BN [Cadastre 6], d'une contenance de 96 centiares, acquis par Madame [W] et son ex-conjoint pour la somme de 130000 euros en 2011, et non réévalué depuis. La vente de cet immeuble au prix du marché permettra de désintéresser au moins partiellement les créanciers de la procédure. Ainsi, eu égard à la consistance du patrimoine détenu par Madame [W], et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens des articles L742-1 et suivants du Code de la consommation, qui apparaît à ce stade comme la seule solution permettant la liquidation du patrimoine de Madame [W]. Maître [P] [N], inscrit sur la liste prévue à l'article R742-5 du Code de la consommation sera désigné mandataire, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [W], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, CONSTATE que la situation de Madame [U] [W] est irrémédiablement compromise ; Et en conséquence, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [W] né le 6 mai 1983 à [Localité 44] ; RAPPELLE qu'à compter du présent jugement, les biens de Madame [U] [W], ne peuvent être aliénés sans l'accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; RAPPELLE que conformément à l'article L742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Madame [U] [W], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de Madame [U] [W] à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil ; DÉSIGNE Maître [P] [N] en qualité de mandataire aux fins de : - procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, - réaliser un bilan économique et social de la situation de Madame [U] [W], procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ; DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l'adresse suivante : Maître [P] [N] SELAS [41] [Adresse 17] [Localité 14] RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R742-13 du même code ; RAPPELLE que, en application de l'article R742-16 du Code de la consommation, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Madame [U] [W], sont avancés par le Trésor Public en application de l'article R742-6 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENS C. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L742-1 du Code de la consommation dispose quarticle L742-7 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle 2198 du Code civilarticle L761-1 du Code de la consommation est déchuearticle L731-2 du Code de la consommation impose de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b76c0d3e3fe99cae1b6
Données disponibles
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