Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 66335b77c0d3e3fe99cae1cb
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRL - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [D] DEFENDEUR : M. [I] [B] Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY avocat commis d’office En présence de Mme [U] [P], interprète en langue kabyle, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Mon prénom c’est [C].” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’obstruction à l’entretien consulaire, incapacité due à son état de santé ; - Incompatibilité de la prorogation avec l’état de santé ; - Demande d’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Tout ce qui a été soulevé par le représentant de la Préfecture n’est pas vrai. Je n’ai pas dit que je préférais faire 10 ans de prison en France plutôt que retourner en Algérie. J’étais souffrant le jour de l’entretien consulaire. J’ai un dossier médical qui prouve tout ça.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 avril 2024 reçue et enregistrée le 02 avril 2024 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [D], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [B] né le 11 Mars 1982 à TIZI OUZOU (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office, en présence de Mme [U] [P], interprète en langue kabyle, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [B], né le 11 mars 1982 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 08 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 05 février 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 06 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 02 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [I] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de réelle opposition de l’intéressé, qui a indiqué être malade et se trouvait dans l’incapacité de se présenter à l’audition consulaire -l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention, suite à une chute A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence au domicile de la compagne de l’intéressé. Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé a refusé deux fois d’être présenté et qu’il y a eu une fiche de renseignements qui acte son opposition. Il souligne que le consul se déplace au centre de rétention. Sur l’état de santé, il indique que l’intéressé peut faire une demande de mise en liberté. Monsieur [I] [B] indique qu’il s’appelle [C]. Il conteste ce qu’a indiqué le représentant de l’administration, il conteste avoir dit préférer faire de la prison. Il affirme qu’il était souffrant au moment de l’audition consulaire et qu’il a un dossier médical. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention Aucune pièce n’a été produite à l’audience sur l’état de santé allégué et encore moins sur son incompatibilité avec la rétention, alors que le centre de rétention administrative dispose d’un centre infirmier et qu’il n’est donc pas établi que les soins éventuellement nécessaires ne puissent être dispensés au sein du centre. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de réelle opposition et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [B] le 04 février 2024. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 15 mars et le 29 mars 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. L’administration indique qu’une audition consulaire sera programmée prochainement et qu’une demande de routing sera adressée dès confirmation de l’identité de l’intéressé. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Sur le moyen soulevé quant à l’état de santé, il est effectivement indiqué dans le procès-verbal établi le 29 mars 2024 à 08 heures 45 que Monsieur [I] [B] a déclaré être malade.Aucune pièce n’a été produite à l’audience de la part de Monsieur [I] [B] concernant son état de santé et sur l’impossibilité qu’il aurait eue le 29 mars 2024 à s’entretenir avec le consul présent au sein du centre de rétention administrative, de sorte qu’il n’est pas établi que le refus d’être auditionné soit justifié par une quelconque incapacité médicale. Il doit également être considéré que l’intéressé avait déjà manifesté son refus la veille en déclarant qu’il ne se présenterait pas devant les autorités consulaires algériennes et “préférait faire 10 ans de prison”. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. Sur la demande d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, Monsieur [I] [B] est dépourvu de document d’identité, ne justifie d’aucune pièce quant à l’hébergement allégué qui n’avait pas été revendiqué au moment de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il dispose de garanties de représentation effectives. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 03 avril 2024 à 15h00 ; Rejette la demande d’assignation à résidence présentée par M. [I] [B] Fait à LILLE, le 03 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRL M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66335b77c0d3e3fe99cae1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA