Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b77c0d3e3fe99cae1ce
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPJJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 20/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPJJ DEMANDEUR : M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me ARBI Rania DEFENDERESSE : S.A. [11] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Mme [D] [T], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [L], né en 1964, salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail en date du 31 août 2018, lequel a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 17 septembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10]. L’état de santé de Monsieur [K] [L] a été consolidé à la date du 27 juin 2019 et un taux d’IPP de 7% a été fixé en raison de l’amputation des 2/3 de l’extrémité distale du majeur droit. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 mai 2020, Monsieur [K] [L] a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juillet 2020, la société [11] a notifié à Monsieur [K] [L] son licenciement pour inaptitude. L’instance, enregistrée sous le numéro RG 20/00884, a été appelée à l’audience du 22 octobre 2020 puis renvoyée au 26 novembre 2020, 28 janvier 2021, 25 mars 2021 et fixée à plaider au 3 juin 2021, où les parties dûment représentées ont été entendues. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social a : « DIT que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [K] [L] à l'origine de son accident du travail en date du 31 août 2018 ; FIXE au maximum la majoration du capital qui sera allouée au bénéfice de Monsieur [K] [L] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [K] [L] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [K] [L], au titre de la majoration du capital à l'encontre de l'employeur, la société [11] dans le cadre de son action récursoire ; ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [L] une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le Docteur [X] [B], [Adresse 8] à [Localité 6] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs . préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l’expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ,sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ; DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ; DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la SOCIETE [11] au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 février 2022 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1], 3ème étage, salle I à [Localité 7] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 24 février 2022 à 9 heures ; SURSOIT à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise ; ALLOUE une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à Monsieur [K] [L] ; DIT que les sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] à Monsieur [K] [L] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [K] [L] (provision comprise) à l'encontre de l'employeur la société [11] dans le cadre de son action récursoire ; REJETTE la demande en injonction formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] ; CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [11] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [K] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » Par ordonnance en date du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement du docteur [X], décédé, par le docteur [C]. Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 19 juin 2023. Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2023 et fixée à plaider au 08 février 2024. ***** M [K] [L] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Il présente au Tribunal les demandes suivantes : -Fixer les préjudices de M [K] [L] de la façon suivante : ° déficit fonctionnel temporaire 985 euros °assistance tierce personne 910.40 euros °souffrances endurées 8 000.00 euros °10 920euros au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement sur ce poste de préjudice il est sollicité un complément d’expertise °préjudice esthétique temporaire 2 000.00 euros °préjudice esthétique permanent 5 000.00 euros °préjudice d’agrément 12 000.00 euros °frais restés à charge 44.42 euros -Dire que la CPAM fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par M [K] [L] et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la société [11] , cette dernière ayant été condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance -Condamner la société [11] à verser à M [K] [L] la somme de 1 560 euros en application de l’article 700 du cpc -Condamner la société [11] aux entiers frais et dépens. La société [11], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : -lui donner acte qu’elle accepte la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce personne -fixer le préjudice de M [K] [L] à °4 000 euros au titre des souffrances endurées °1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire °1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent °7 000 euros au titre du préjudice d’agrément -retenir le taux de 5% de DFP et indemniser sur la base de 1 400 euros du point soit la somme de 7 000 euros -juger que M [K] [L] ne justifie pas des frais restés à charge -dire que la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 2 septembre 2021 viendra en déduction des indemnités allouées -réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 étant souligné que le jugement du 2 septembre 2021 a alloué une indemnité de 1 500 euros à ce titre. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10], dument représentée, a sollicité le bénéfice de son action récursoire. Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel temporaire 1. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 2. Aux termes de son rapport le docteur [C] a retenu : • un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, du 31 août 2018 au 1er septembre 2018 ; • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 septembre 2018 au 30 septembre 2018 soit un total de 28 jours ; • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 1er octobre 2018 au 7 novembre 2018, soit un total de 37 jours • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 novembre 2018 au 26 juin 2019, date de consolidation fixé par le médecin conseil, soit un total de 230 jours . 3. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 4. M [K] [L] sollicite de retenir une indemnité journalière de 25 euros acceptée par la société [11]. 5. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M [K] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit : °du 31 août 2018 au 1er septembre 2018, 2 jours x25 euros= 50 euros ° du 2 septembre 2018 au 30septembre 2018, 28 jours x 25 euros x 25%=175 euros ° du 1er octobre 2018 au 7 novembre 2018, 37 jours x25eurosx20%=185euros ° du 8novembre 2018 au 26 juin 2019, 230 jours x 25eurosx10%=575euros Soit un total de 985 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne 6. Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 7. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. 8. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne • du 2 septembre 2018 au 30 septembre 2018 ,1 heure par jour pour l’aide aux actes essentiels de la vie avec une majoration de 3 heures par semaine pour l’aide aux transports et travaux de jardinage, • du 1er octobre 2018 au 7 novembre 2018 , 3 heures par semaine pour l’aide aux transports et substitution aux travaux d’entretien lourds. Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire. Les parties conviennent de retenir un taux de 16 euros de l’heure et donc la somme de 910.40 euros Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. La consolidation a été prononcée le 26 juin 2019 (accident 31 août 2018). L’expert a évalué les souffrances endurées à 2.5 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’impact psychologique de l’accident, de l’écrasement digital initial, de l’intervention chirurgicale, de l’anesthésie loco-régionale, des douleurs post traumatiques et de l’astreinte aux soins. M [K] [L] sollicite la somme de 8 000euros alors que la société [11] propose celle de 4 000 euros. Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 6 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M [K] [L].. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1.5/ 7 en indiquant que M [K] [L] que dans les phases initiales post opératoires a notamment porté un pansement significatif M [K] [L] sollicite la somme de 2 000euros alors que la société [11] propose celle de 1 500 euros. Eu égard la durée de la période ante consolidation de moins d’1an, il sera alloué à M [K] [L] la somme de 1 500 euros. L’expert retient un préjudice esthétique permanent chiffré également à 1.5 /7 M [K] [L] sollicite la somme de 5 000 euros alors que la société [11] propose celle de 1500 euros. Il sera de ce chef alloué la somme de 3 000 euros. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. M [K] [L] fait valoir qu’il est justifié qu’avant l’accident il pratiquait le sport de haut niveau ; notamment il concourrait aux championnats de France de développé-couché et occupait entre la 1ère et le 3ème place Du fait de l’accident il a dû cesser ses activités sportives et de compétitions dans la mesure où la retenue du tendon supérieur du majeur rend le serrage complet de la barre impossible. Il précise qu’il convient également de tenir compte des autres atteintes aux activités usuelles de loisirs dont le bricolage. Il sollicite la somme de 12 000 euros. La société [11] propose la somme de 7 000 euros au motif que l’expert a conclu que « les séquelles fonctionnelles à la date de consolidation ne s’opposent pas à cette activité sportive » ; elle ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément mais souligne que le préjudice est relatif, l’activité sportive pouvant être poursuivie même si ce n’est pas dans le cadre du sport de haut niveau. Sur ce le tribunal considère que le bricolage peut s’apparenter à une altération de la qualité de vie ou à un trouble dans les conditions d’exercice, qui sont par ailleurs indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent .Concernant la pratique sportive l’expert conclut à la fois que « les séquelles fonctionnelles à la date de consolidation ne s’opposent pas à cette activité sportive » mais que « l’interruption des activités sportives au 1er septembre 2018 est en lien direct et certain avec le sinistre. » En effet M [K] [L] explique qu’antérieurement aux faits il était licencié au club d‘[Localité 6] ; il s’y rendait 3 fois par semaine avec des entrainements de 2h à 3heures le lundi, mercredi et vendredi. Du fait du sinistre il n’a pas repris sa licence car à défaut d’un entrainement régulier qu’il a été contraint d’interrompre à la suite de l’accident, il n’a pas pu garder ses compétences ainsi que son poids. Ce faisant il se comprend que l’accident a fait régresser M [K] [L] du fait de la suspension temporaire des entrainements ; néanmoins il n’apparaît pas qu’au terme d’une reprise de l’entrainement il n’aurait pu récupérer son niveau antérieur. Si M [K] [L] argue que la retenue du tendon supérieur du majeur rend le serrage complet de la barre impossible, ce qui n’est pas contesté, il n’établit pas que cela ait par contre une incidence sur l’épreuve du développé couché. Il convient donc d’indemniser le préjudice d’agrément pendant le temps imposé de suspension provisoire de l’activité ainsi que pendant le temps qui lui aurait été nécessaire pour retrouver son niveau initial s’il avait fait un choix différent. Il lui sera donc alloué la somme proposée de 7 000 euros. Sur les frais restés à charge M [K] [L] sollicite la somme de 44.42euros au titre des frais restés à charge correspondant aux indemnités kilométriques pour se rendre chez le kinésithérapeute. La société [11] sollicite le débouté au visa de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, Sur ce ledit article prévoit qu’ en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2e , 13 février 2020, n° 18-25.666 18-25.690). Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente (ou le capital) allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices. Ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP et le tribunal ne pouvant le fixer à défaut de compétences médicales, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt du 20 janvier 2023, détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise Sur l’action récursoire Dans le cadre du jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a énoncé « DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [K] [L] (provision comprise) à l'encontre de l'employeur la société [11] dans le cadre de son action récursoire » Il sera précisé que cette action intéresse également les frais d’expertise et la récupération de la majoration du capital alloué pour un taux d’IPP de 7%. Sur les frais de procédure et autres demandes Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La procédure n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ; Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [M] [C] [Adresse 4] avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - évaluer le poste de préjudice suivant : déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire : 1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ; 2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ; 3. préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire ; 4. dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ; 5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ; DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ; DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [11] au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 JUIN 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], 3ème étage, salle I, à [Localité 7] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ; Sur le surplus FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [K] [L] comme suit : ° déficit fonctionnel temporaire 985.00 euros °assistance tierce personne 910.40 euros °souffrances endurées 6 000.00 euros °préjudice esthétique temporaire 1 500.00 euros °préjudice esthétique permanent 3 000.00 euros °préjudice d’agrément 7 000.00 euros °frais restés à charge néant Soit un total de 19 395.40euros desquels il convient de déduire la provision de 5 000euros soit 14 935.40 euros DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] à M [K] [L] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise et sur la majoration du capital alloué DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [L] - Me Dendouga - [11] - Me Halfon - CPAM - Docteur [C]
Articles de loi cités
article L.431-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b77c0d3e3fe99cae1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA