Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335ba3c0d3e3fe99cae299
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 008 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 23/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7Y DEMANDEUR : Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] CS 70001 [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7Y EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : déchu la société CA CONSUMER FINANCE CREDIT LIFT de son droit aux intérêts contractuels,condamné Monsieur [R] [N] et Madame [K] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE CREDIT LIFT la somme de 28 702,18 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2020,écarté la majoration du taux d'intérêt légal,débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [R] [N] et Madame [K] [N] au paiement des dépens,rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [N] le 27 octobre 2021. Le 1er septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur et Madame [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 30 085,20 €. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait procéder à l'immobilisation et à l'enlèvement du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [R] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a également fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [R] [N]. Ce procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à Monsieur [R] [N] le 15 septembre 2023. Par exploit en date du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [N] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces actes d'exécution, d'en obtenir annulation ou mainlevée et d'obtenir également paiement de dommages et intérêts. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 22 décembre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [R] [N], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : juger nuls le procès-verbal d'immobilisation en date du 12 septembre 2023, le commandement de payer en date du 15 septembre 2023 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dénoncé le 15 septembre 2023.ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule en date du 12 septembre 2023 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dénoncé le 15 septembre 2023,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7Y Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait d'abord valoir qu'il bénéficie d'un plan de surendettement depuis le 27 décembre 2023 qui intègre la dette poursuivie et qui interdit donc toute mesure d'exécution forcée à son encontre en exécution de cette créance. Monsieur [N] soutient ensuite que le procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement de son véhicule ne respecte pas les dispositions des articles R 223-8 à R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution et ne comporte pas l'ensemble des précisions et indications obligatoires. Il serait également irrégulier au regard des exigences posées à l'article 648 du code de procédure civile. Monsieur [N] prétend également que son véhicule ne pouvait faire l'objet d'une saisie par application des dispositions de l'article 112-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il s'agit d'un bien essentiel au travail et à la vie de famille du saisi, Monsieur [N] ayant besoin impérativement de ce véhicule pour pourvoir à la prise en charge d'un membre de sa famille gravement malade. Monsieur [N] soutient également que le commandement de payer n'est pas régulier et ne respecte pas les préconisations de l'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution et est par trop imprécis. Le demandeur affirme encore que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est lui aussi irrégulier car il ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article R 223-2 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [N] prétend enfin avoir fait l'objet d'une saisie abusive qui lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation par allocation de 3 000 € de dommages et intérêts. En défense, la société CA CONSUMER FINANCE a pour sa part présenté les demandes suivantes : débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'Huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender les fonds saisis,condamner Monsieur [N] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait d'abord valoir qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire valable et que Monsieur [N] ne justifie pas bénéficier d'un plan de surendettement intégrant la dette poursuive. La société CA CONSUMER FINANCE prétend ensuite que les actes d'exécution critiqués sont parfaitement réguliers et comportent les indications et mentions que Monsieur [N], de particulière mauvaise foi, prétend manquantes. La défenderesse soutient que le véhicule saisi étant un bien de valeur, il peut être saisi comme le précise l'article L 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution, indépendamment du fait qu'il soit nécessaire à la vie de la famille. La société CA CONSUMER FINANCE ajoute que Monsieur [N] est par ailleurs propriétaire de deux autres véhicules. Le bien saisi était donc parfaitement saisissable. La défenderesse soutient enfin qu'en pratiquant les actes d'exécution critiqués elle n'a fait qu'exercer régulièrement le droit qu'elle tient du jugement rendu et que Monsieur [N] ne démontre pas la disproportion des mesures entreprises pour obtenir paiement d'une somme importante due depuis longtemps. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL D'IMMOBILISATION AVEC ENLEVEMENT Aux termes de l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ; 5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur. L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. L'article R223-9 du même code précise que si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ; 4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe. Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [N] soutient que le procès verbal d 'immobilisation de son véhicule serait nul car : il ne contient pas l'indication exacte du lieu où a été immobilisé le véhicule, ce qui lui fait grief,Il n'est pas justifié qu'un courrier simple a bien été adressé au saisi le jour même de l'immobilisation,il porte des mentions contradictoires puisqu'il indique que l'enlèvement aurait été réalisé en l'absence du débiteur mais précise pourtant que le procès verbal d'immobilisation lui a été remis en main propre le jour même.La date et l'heure de l'enlèvement ne sont pas précisées ni le lieu où a été transporté le véhicule,il ne précise par le numéro d'immatriculation de la société CA CONSUMER FINANCE en contradiction avec les exigences de l'article 648 du code de procédure civile. Force est cependant de constater que le procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement du véhicule en date du 12 septembre 2023, produit par le demandeur en pièce n°2 précise : le titre exécutoire en application duquel la mesure est exécutée, à savoir un jugement contradictoire du JCP de LILLE en date du 20 septembre 2021,que le véhicule a été immobilisé chez le débiteur, devant le garage, à 10 H 43,que cette immobilisation a été faite en l'absence du débiteur,qu'elle a été faite sur un véhicule DACIA, bleu foncé immatriculé DD – 742 -GT.Le procès-verbal d'immobilisation comporte ainsi toutes les mentions requises par l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution. La lettre prévue à l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution a bien été faite et même remise en main propre à Monsieur [N] qui la produit d'ailleurs aux débats. Enfin, l'article 648 du code de procédure civile n'exige pas que le numéro d'immatriculation de la société mandante du commissaire de justice figure sur l'acte. Par ailleurs, ce numéro figure bien sur le procès verbal d'immobilisation ainsi que la forme de la société requérante – société anonyme, sa dénomination, son adresse et le fait qu'elle agit par son représentant légal. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement. SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE VENTE Aux termes de l'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; 2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; 4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ; 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. En l'espèce, Monsieur [N] fait grief au commandement de payer de ne pas respecter les prescriptions de l'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution et notamment : de ne pas comporter mention du taux d'intérêt,de ne pas porter mention des frais réclamés,de réclamer des dépens non justifiés,de ne pas comporter de détail de calcul des intérêts réclamés,de réclamer des frais d'exécution qui ne peuvent pas l'être en application de l'article R 223-10 2° et qui en tout état de cause ne sont pas justifiés;de réclamer des sommes au titre du droit proportionnel alors que cela n'est pas prévu par l'article R 223-10 et que les articles sur le fondement desquels ces sommes sont réclamées, ne sont pas précisés. Cependant, force est de constater que le commandement de payer délivré à Monsieur [N], antérieur aux saisies contestées, n'est pas le commandement de payer prévu à l'article R 223-10, lequel n'est prévu que pour le cas où le créancier poursuivant ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, laquelle procédure de réalisation ne concerne que les gages constitués pour la garantie d'une dette professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article R 223-10 dont se prévaut Monsieur [N] n'est donc pas applicable au commandement de payer critiqué. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [N] de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 1er septembre 2023. SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL D'INDISPONIBILITE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION Aux termes de l'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R 223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [N] fait grief au procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ne pas respecter les prescriptions de l'article R 223-2 puisqu'il ne préciserait ni l'immatriculation ni la marque du véhicule saisi. Monsieur [N] prétend par ailleurs que la dénonciation qu'il a reçue ne précise pas la date à laquelle a été réalisé le procès verbal d'indisponibilité. L'article R 223-2 invoqué par Monsieur [N] vise la déclaration aux fins de saisie faite par l'huissier à l'autorité administrative. Cette déclaration, qui prend la forme d'un procès-verbal d'indisponibilité, est produite par la défenderesse en pièce n°4. Force est de constater que ce document porte mention : du nom et de l'adresse du débiteur,de la marque, du modèle et du numéro d'immatriculation du véhicule saisi,du titre exécutoire en application duquel la mesure est prise. Ce procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est donc régulier au regard des dispositions de l'article R 223-2 sus rappelé. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande en nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule. SUR LA SAISISSABILITE DU VEHICULE Aux termes de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. En l'espèce, alors que la société CA CONSUMER FINANCE démontre par la production du relevé SIV que Monsieur [N] dispose de trois véhicules, dont il n'est pas démontré qu'ils soient hors d'usage, force est de constater que le demandeur ne justifie par aucune pièce de ce que le véhicule saisi est nécessaire à son travail et à sa famille. En conséquence, il convient de dire que le véhicule saisi était bien saisissable. SUR LE CARACTERE ABUSIF DES SAISIES CRITIQUEES Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, les saisies critiquées ont été régulièrement menées. Monsieur [N] ne démontre pas la faute qu'aurait commise la société CA CONSUMER FINANCE en diligentant ces mesures en septembre 2023. Il ne démontre pas plus la réalité et l'étendue du préjudice moral qu'il prétend avoir subi. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LE PLAN DE SURENDETTEMENT Aux termes de l'article R 722-5 du code de la consommation, la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5. En l'espèce, Monsieur [N] justifie en pièce n° 5 que, le 27 décembre 2023, son dossier déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, a été déclaré recevable. Monsieur [N] justifie par la même pièce que la dette poursuivie par la société CA CONSUMER FINANCE est bien intégrée au périmètre de ce plan. En conséquence, il convient de constater la suspension des mesures d'exécution critiquées pour une durée de deux ans maximum à compter du 27 décembre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement ; DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 1er septembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande en nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule ; DIT que le véhicule saisi était bien saisissable ; DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE la suspension des mesures d'exécution critiquées pour une durée de deux ans maximum à compter du 27 décembre 2023 ; DIT en conséquence que l'huissier devra procéder à la dés-immobilisation du véhicule de Monsieur [R] [N] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 2346 du code civilarticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 648 du code de procédure civile narticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 648 du code de procédure civilearticle L. 223-1 contient à peine de nullité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335ba3c0d3e3fe99cae299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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