Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335ba4c0d3e3fe99cae2ad
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 299 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/03590 N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXM N° de Minute : L 24/03590 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 [S] [G] [V] [P] C/ [I] [O] [T] [M] [J] [L] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [S] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] comparants en personne ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparant Mme [T] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] comparante aux audiences du 4/09/23 et du 30/10/23 et non comparante ensuite Mme [J] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 3590/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 janvier 2017 avec effet au 30 janvier 2017, M. [S] [G] et Mme [V] [P] ont donné en location à M. [I] [O] et Mme [T] [M], pour une durée initiale de trois ans, une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 670 euros. Par acte d'huissier du 14 décembre 2022, M. [G] et Mme [P] ont fait signifier à M. [O] et Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 991,42 euros dont 2 844,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives du Nord le 15 décembre 2022. Il a également été dénoncé à Mme [E] en sa qualité de caution par acte d’huissier du 22 décembre 2022. Par acte d'huissier du 13 avril 2023, M. [G] et Mme [P] ont fait assigner M. [O], Mme [M] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 44 du code de procédure civile et à défaut de conciliation : condamner solidairement M. [O], Mme [M] et Mme [E] à leur payer la somme de 4 304,28 euros, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en date du 17 février 2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [O] et de Mme [M] à la date du 14 février 2023 et ordonner en conséquence leur expulsion corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par elles dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement M. [O], Mme [M] et Mme [E] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer, soit 742,58 euros du 15 février 2023 jusqu’à la totale libération des lieux loués,condamner solidairement M. [O], Mme [M] et Mme [E] à leur payer la somme de 700 euros à titre de participation au titre des frais et honoraires exposés par eux en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O], Mme [M] et Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 14 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023 et après plusieurs renvois sollicités par les parties, elle a été retenue à l'audience du 30 octobre 2023 lors de laquelle M. [G] et Mme [P] ont comparu et s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette au 30 octobre 2023 à la somme de 7 729,92 euros dont 146 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ils ont précisé qu’ils avaient convenu d’un échéancier de paiement mais que celui-ci n’avait pas été respecté. Mme [M] a comparu et elle a indiqué qu’elle a quitté le logement en novembre 2022, ce dont elle avait informé les bailleurs ; qu’elle a perdu son emploi en 2023 ; que M. [O], son ex-mari qui est toujours dans les lieux est retraité depuis le mois d’avril 2023 et perçoit une pension mensuelle de 977 euros de sorte que le loyer est trop élevé ; qu’il ne bénéficie pas de l’aide personnalisée au logement. Elle a encore indiqué qu’elle était hébergée chez sa belle-fille et avait rendez-vous le lendemain avec Pôle Emploi pour une formation. Elle a encore indiqué que sa fille, Mme [J] [E] n’avait pas d’enfant à charge, était en interim et assumait un loyer de 310 euros. Mme [E], assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse fournie par Mme [M] et M. [O], assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier puis régulièrement convoqué, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. Mme [M] a indiqué qu’elle transmettrait des justificatifs de revenus et l’attestation d’assurance locative en cours de délibéré. Ceux-ci n’ont pas été réceptionnés par le greffe de la juridiction. Par décision du 15 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2024 afin de permettre aux demandeurs de produire l’original de l’engagement de caution pris par [E], la copie produite aux débats étant illisible. M. [G] et Mme [P] ont comparu à l’audience mais ont indiqué qu’ils ne disposaient pas d’exemplaire plus lisible. M. [O], Mme [M] et Mme [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Par courriel du 12 février 2024, Mme [M] a indiqué qu’elle était alitée pour raisons de santé et ne pouvait se présenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. M. [G] et Mme [P] ont adressé un nouveau courriel à la juridiction le 12 mars 2024 alors que le juge n’avait pas autorisé de note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l'expulsion Sur la recevabilité Les bailleurs justifient avoir notifié le commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2022 à la CCAPEX. Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord, le 14 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. M. [G] et Mme [P] sont donc recevables à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion. Sur le bien fondé En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, M. [G] et Mme [P] ont, par acte d'huissier du 14 décembre 2022 dénoncé à la caution par acte d’huissier du 22 décembre 2022, fait signifier à M. [O] et Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 28 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement d'une somme de 2 844,22 euros en principal. Il ressort du décompte établi le 30 octobre 2023 produit par les bailleurs que M. [O] et Mme [M] n’ont pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivants la délivrance de celui-ci. Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies le 15 février 2023. Il ressort de ce même décompte que des sommes de 200 euros ont été payées en mai 2023, septembre 2023 et octobre 2023. Il s'en déduit que M. [O] et Mme [M] ne justifient pas avoir réglé intégralement le loyer courant avant l'audience et le juge ne peut donc pas suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des lieux de M. [O] et Mme [M] selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. En l'espèce, M. [O] occupe toujours les lieux. Si Mme [M] prétend avoir quitté les lieux loués en novembre 2022 et en avoir informé les bailleurs, elle n’en justifie pas. Il ressort même d’une déclaration qu’elle a faite lors d’une audience de renvoi du 4 septembre 2023 que sa fille était hébergée chez elle et elle a donné comme adresse celle du bien donné en location. Il s’en déduit que M. [O] et Mme [M] sont redevables d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer mensuel actuel, soit 742,58 euros, jusqu’à la date de l’audience, soit le 30 octobre 2023 en ce qui concerne Mme [M]. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à cette somme et de les condamner solidairement à la payer à M. [G] et Mme [P] jusqu’au 30 octobre 2023 et de condamner M. [O] à s’en acquitter au-delà et jusqu'à son départ effectif des lieux. Cette somme sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le décompte établi le 30 octobre 2023 produit par les bailleurs met en évidence une somme restant due de 7 583,92 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse. M. [G] et Mme [P] produisent la taxe foncière 2023 pour justifier du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 d’un montant de 146 euros. Celle-ci n’est toutefois due qu’au prorata du temps d’occupation, c’est à dire jusqu’au 30 octobre 2023, soit 303 jours, en ce qui concerne Mme [M]. Pour le surplus, cette charge sera due tant que M. [O] continuera d’occuper les lieux et jusqu’à son départ effectif. M. [O] et Mme [M] seront donc solidairement condamnés à M. [G] et Mme [P] la somme de 7 705,12 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due entre le 1er janvier 2023 et le 30 octobre 2023. La somme de 7 705,12 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,sur la somme de 2 844,20 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus. M. [G] et Mme [P] ont produit un acte manuscritement rédigé suivant lequel Mme [E] se serait portée caution solidaire des engagements pris par les locataires. Toutefois, les bailleurs ont été dans l’impossibilité de produire une version lisible de cet acte, ce qui rend impossible la vérification de sa validité et de sa portée. Les demandes présentées à l’encontre de Mme [E] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] et Mme [M] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 décembre 2022. Ils seront également solidairement condamnés à payer à M. [G] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE M. [S] [G] et Mme [V] [P] recevables à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2017 avec effet au 30 janvier 2017 entre M. [S] [G] et Mme [V] [P] d’une part, et M. [I] [O] et Mme [T] [M], d’autre part, relatif à une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], à compter du 15 février 2023 ; DIT qu'à défaut pour M. [I] [O] et Mme [T] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [S] [G] et Mme [V] [P] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE à 742,58 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ; CONDAMNE solidairement M. [I] [O] et Mme [T] [M] à payer mensuellement cette somme à M. [S] [G] et Mme [V] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 30 octobre 2023 ; CONDAMNE M. [I] [O] à payer mensuellement cette somme à M. [S] [G] et Mme [V] [P] au-delà du 30 octobre 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux de M. [I] [O] ; CONDAMNE solidairement M. [I] [O], Mme [T] [M] à payer à M. [S] [G] et Mme [V] [P] la somme de 7 705,12 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, et au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due entre le 1er janvier 2023 et le 30 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 2 844,20 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [S] [G] et Mme [V] [P] épouse [K] la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au-delà du 30 octobre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux de M. [O] ; RAPPELLE à M. [I] [O] et Mme [T] [M] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE solidairement M. [I] [O], Mme [T] [M] à payer à M. [S] [G] et Mme [V] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [O], Mme [T] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 14 décembre 2022 ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. La GREFFIÈRELe JUGE
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile puis réguarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335ba4c0d3e3fe99cae2ad
Données disponibles
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