Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335ba5c0d3e3fe99cae2d6
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 690 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00813 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 23/00813 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXK DEMANDERESSE : CPAM [Localité 13] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [C], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [B] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2024. Exposé du litige : Par requête déposée le 10 mai 2023, Mme [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (nos de créance 1810989549 - 1901223582 - 2002470135) délivrée le 10 mars 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 13]-[Localité 3] et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 16 905,92 euros en principal au titre du recouvrement d’indus de prestations ainsi que de pénalités et sanctions financières. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024 après trois renvois à la demande des parties. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] demande au tribunal de : •déclarer la contrainte régulière ; •valider la contrainte n° 1810989549 - 1901223582 - 2002470135 délivrée le 10 mars 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 16 905,92 euros ; •condamner Mme [B] [S] à lui payer cette somme ; •condamner Mme [B] [S] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que l'assurée n'a pas contesté : → Devant la Commission de recours amiable : - la notification d'indus du 13/11/2018 ; - la mise en demeure d'indus du 16/11/2020 ; → Devant le pôle social : - la notification de la pénalité financière du 22/01/2019 ; - la mise en demeure de la pénalité financière du 15/11/2019 ; - la contrainte du 14/02/2020. La caisse rappelle que la cour de cassation a pu décider que les mises en demeure adressées et revenues en « pli avisé non réclamé » sont valides :« Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ( Civ 2, 24 janvier 2019, 17-28.437) ; que l’assurée disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception desdites notification pour saisir soit la commission de recours amiable soit le pôle social ; qu’à défaut de contestation, les indus revêtent un caractère définitif, ce qui est le cas en l'espèce. Sur la prescription de la créance, la CPAM expose que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l'action en recouvrement par un organisme d'assurance maladie des 800s indûment payées aux assurés sociaux, sauf en cas de fraude où la prescription quinquennale de droit commun doit s'appliquer (article 2224 du code civil), le point de départ de la prescription étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, et non à compter du paiement des prestations. Considérant que Mme [S] a commis une fraude aux prestations sociales en étant placée en arrêt maladie et en percevant des indemnités journalières alors qu'elle a continué à exercer plusieurs activités professionnelles pendant la même période ; que lors de l’étude du droit aux indemnités journalières, la caisse dit s’être aperçue que Mme [S] avait été salariée de plusieurs sociétés alors qu'elle bénéficiait parallèlement d'une indemnisation en IJ AT mais que ce moyen n’est plus évoqué en défense. Sur la validité des délégations de pouvoir et de signature du directeur de la caisse à ses directeurs adjoints, la caisse fait valoir que : - le code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu'une première étape de la procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le Directeur de l'organisme ou à un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; - le directeur de l'organisme peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature aux directeurs adjoints de l'organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents (articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale) ; que la délégation de pouvoir ou de signature n'a pas à être publiée pour produire effet (CE, 27/07/2001 , n°224.115). - elle produit les délégations litigieuses qui comprennent l'identité du délégant et du délégataire. Sur le fond, la caisse expose qu'un assuré en arrêt de travail (pour cause de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail) doit s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin et que cette interdiction s'étend à toute activité, rémunérée ou non, même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées. Elle prétend que si le salarié exerce une activité non autorisée pendant l'arrêt maladie, elle est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières ou d'en réclamer la restitution. La caisse fait valoir qu’en l'espèce, Mme [S] a exercé plusieurs activités pendant un arrêt de travail indemnisé au titre d'un accident du travail alors qu'elle est salariée de la SAS [12] connue sous le nom « [L] et [R] », Restaurant à [Localité 16] et que l'étude de son dossier a permis de mettre en exergue plusieurs employeurs sur la période indemnisée au titre de la législation professionnelle et les droits de communications auprès de ces employeurs ont permis de collecter les dates d'activité comme reprises dans ses conclusions, de sorte que l’indu est fondé. * Mme [B] [S] demande au tribunal de : - annuler tous les actes de recouvrement, à savoir : ➢le constat d’anomalie et mise en œuvre de la procédure de pénalités du 13 novembre 2018 ; ➢la notification d’une pénalité financière du 22 janvier 2019 ; ➢la mise en demeure de payer une pénalité financière du 15 novembre 2019 ; ➢la contrainte de pénalités du 14 février 2020 ; ➢la mise en demeure du 16 novembre 2020 ; ➢la contrainte du 10 mars 2022. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [S] expose que la procédure de recouvrement est irrégulière, la lettre par laquelle la caisse ayant constaté d'anomalie et de mise en demeure de procédure de pénalités du 13 novembre 2018 étant signée non pas par le directeur de la caisse mais par la directrice de santé, la délégation de signature qui lui aurait été consentie par le directeur n'étant pas produite aux débats. Elle prétend que la mise en demeure des pénalités financières (pièce 7) et la mise en demeure de l'indu (pièce 9) sont signées par le Directeur de la comptabilité et des finances qui n'est pas le Directeur de l'organisme et que la contrainte du 10 mars 2022 est également signée par le Directeur de la comptabilité et des finances et non pas par le Directeur de la Caisse. Elle fait valoir que la cour de cassation considère que la mise en demeure émise par une CPAM en matière de récupération d'indu, lorsqu'elle n'est pas signée de l'organisme, doit être signée soit par une personne munie d'une délégation de pouvoir ou de signature, soit par le directeur adjoint en raison de l'empêchement du directeur de la caisse (Cass. 2ème Civ. 20 septembre 2012 n o11-23.609). Elle fait valoir qu’en l’espèce, il n'est pas établi par l'organisme de sécurité sociale que la directrice santé ou le directeur de la comptabilité et des finances endossait à la date des lettres de mise en demeure et des contraintes, la qualité de directeur adjoint de la CPAM, ni qu'une délégation de pouvoir consentie pour signer les mises en demeure et les contraintes dans le cadre des actions de recouvrement d'indu ; que par conséquent, les notifications de pénalités financières, les mises en demeure de pénalités, les contraintes de pénalités, les mises en demeure d'indus, et la contrainte du 10 mars 2020 comportent des irrégularités qui pourraient empêcher de leur conférer la qualification de mise en demeure ou de contrainte ; que ces mises en demeure et contrainte sont donc frappées de nullité. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la régularité de la procédure de recouvrement : L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des 800s réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des 800s réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des 800s demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Sur la question portant sur la régularité du constat de l’anomalie, le code de sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu'une première étape de la procédure conduisant, à défaut de paiement, à la mise en demeure puis à la contrainte, soit signée par le directeur de l'organisme ou à un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Dès lors, une telle notification est régulière. Sur la validité des délégations de pouvoir et de signature du directeur de la caisse à ses directeurs adjoints, il ressort de la combinaison des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale que Le directeur de l'organisme peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature aux directeurs adjoints de l'organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents. En l’espèce, les documents administratifs produits aux débats sont les suivants : - le constat d'anomalies et mise en œuvre des pénalités financières du 13/11/2018 signés [K] [P], Directrice santé ; - la pénalité financière du 22/01/2019 signée par [K] [P], Directrice santé (pièce n°5 caisse) ; - la mise en demeure de la pénalité financière du 15/11/2019 signée par [X] [Z], Directeur Comptable (pièce n°7 caisse) ; - la contrainte de la pénalité financière du 14/02/2020 signée par [X] [Z], Directeur Comptable (pièce n°8 caisse) ; - la mise en demeure de l'indu de prestations du 16/11/2020 signée par [V] [U], Directeur Comptable (pièce n°9 caisse) ; - la contrainte du 10/03/2022 signée par [V] [U], Directeur comptable (pièce n°10 caisse) . En l’espèce, la caisse produit les délégations litigieuses qui comprennent l'identité du délégant et du délégataire (pièce n°13 caisse) à savoir d’une part M. [T] en qualité de directeur de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3], et d’autre part MM. [U] ainsi que M. [Z] en leur qualité de directeur de la comptabilité et des finances et Mme [P] en qualité de directrice santé. Par conséquent, il convient de constater la validité des délégations ainsi que de la régularité des actes précités. - Sur le bien-fondé de la contrainte : L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire . 1.D'observer les prescriptions du praticien ; 2. De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3. De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil dEtat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4. De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5. D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4 0 a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 11417-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ». l'article R 147-1 1 du code précité dispose . « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l’État, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de L’État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1. L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2. La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3. L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4. Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5. Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Il y a lieu de rappeler que : - un assuré en arrêt de travail (pour cause de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail) doit s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin ; - l'interdiction s'étend à toute activité, rémunérée ou non, même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées ; - si le salarié exerce une activité non autorisée pendant l'arrêt maladie, la Caisse est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières ou d'en réclamer la restitution. En l’espèce, la caisse reprend dans ses conclusions les constats faits et notifiés à Mme [B] [S] dans ses courriers de constat d’anomalies et de notification de payer un indu de prestation datés du 13 novembre 2018 ainsi que le tableau joint reprenant les différentes dates auxquelles elle aurait travaillé (pièce n°2 caisse), alors qu’elle était en arrêt de travail indemnisé, à savoir : - en 2015, la SAS [12] connue sous le nom « [L] et [R] », Restaurant à [Localité 16], qui est l'employeur pour lequel elle était en accident du travail ; - en 2016 : • la [6], [Localité 16] : activité du 11/03/2016 au 15/03/2016 •le Restaurant [11], dans le 92 : aucun moyen de joindre l'employeur ; • la société [15], [Localité 14] : aucune réponse •la société [5] ou [7], [Localité 17] : activité du 28/11/2016 au 10/04/2017 - En 2017 : la société [8], [Localité 17] : activité du 06/04/2017 au 28/09/2017 - En 2018 : la société [9], [Localité 10] : activité du 12/02/2018 au 02/06/2018. Dès lors, la créance réclamée par la caisse est fondée tant en son principe qu’en son montant Au vu des explications écrites produites par la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 10 mars 2022 pour le montant de 16 905,92 euros au titre des indus de prestations réclamés et de pénalités financières. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les dépens seront supportés par Mme [B] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Mme [B] [S] sera également condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 1810989549 - 1901223582 - 2002470135 établie le 10 mars 2022 par le directeur de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] pour un montant de 16 905,92 euros ; En conséquence, CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] la somme de 16 905,92 euros, au titre des indus réclamés et pénalités financières ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Mme [B] [S] au paiement des dépens ; CONDAMNE Mme [B] [S] à verser 800 euros à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [S] et Me Ismi-Tayeb
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.321-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale est aparticle 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335ba5c0d3e3fe99cae2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA