Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335ba6c0d3e3fe99cae2ed
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPZN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPZN DEMANDERESSE : Mme [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [B] née le 8 février 1962 a occupé le poste de manipulatrice en radiologie de 1983 à1992 puis de 2003 à juin 2018. Le 29 janvier 2020 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en date du 21 juin 2018 a été reconnue en maladie professionnelle. Le 16 novembre 2021 Madame [S] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite. Le médecin conseil a retenu que la maladie était une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; la caisse a estimé que le délai de prise en charge était dépassé dès lors que Madame [S] [B] avait cessé son activité professionnelle le 22 juin 2018 et que le CMI faisait état d'une date de première constatation médicale au 7 juin 2021 soit quasiment 3 ans plus tard alors que le tableau 57 A vise un délai de prise en charge de 1 an. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6. Par un avis du 4 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [S] [B]au terme de la motivation suivante "le CRRMP constate l'absence d'élément clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge ". A la suite, la Caisse a notifié à Madame [S] [B] un refus de prise en charge par courrier du 16 mai 2022. Madame [S] [B] a saisi la commission de recours amiable puis la présente juridiction le 23 septembre 2022. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01663 a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 date à laquelle elle a été plaidée. Par décision du 3 avril 2023 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 8 juin 2023 à 14 heures afin que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite son médecin conseil pour qu'il se repositionne sur la date de première constatation médicale de la maladie déclarée au vu des nouvelles pièces produites par Madame [S] [B] dans le cadre de la procédure. Par note en date du 11 mai 2023, le médecin conseil a maintenu la date de première constatation médicale au motif que " il n'a pas été retrouvé dans les documents médicaux transmis par l'assurée d'élément clinique ou paraclinique qui permettraient de modifier cette date de première constatation médicale ". Par jugement avant dire droit du 24 août 2023, le tribunal a donc désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de madame [S] [B] à savoir "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite " est directement causée par le travail habituel de la victime, et ce notamment au vu du certificat médical du 17 septembre 2022 et du 20 octobre 2022 du docteur [E] médecin traitant, - faire toutes observations utiles. L'avis du CRRMP en date du 5 décembre 2023 énonce " les éléments nouveaux apportés au dossier, éléments médicaux du dossier médical du médecin traitant et du dossier de santé au travail du médecin du travail, permettent de faire remonter la date de première constatation médicale à 2016. Il n'y a donc plus de dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. En conséquence , il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et les travail exercé ". L'affaire a été rapelée à l'audence 15 février 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [S] [B] sollicite de : - dire et juger que les conditions du tableau 57 sont remplies pour une prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Madame [S] [B], - dire mal fondée la décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 16 mai 2022, - dire mal fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable de [Localité 6] [Localité 5] du 27 juillet 2022, En conséquence, - dire et juger que la maladie de Madame [S] [B] est d'origine professionnelle en application de l'article L461-1 alinéa 2-3 du CSS. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déclaré à l'audience s'en rapporter. MOTIFS Le CRRMP a retenu que la date de première constatation médicale rectifiée permettait de dire qu'il n'y avait pas de dépassement du délai de prise en charge de sorte que toutes les conditions du tableau 57 apparaissent remplies et qu'il y a donc lieu de dire que la maladie de Madame [S] [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'avis du CRRMP de la région GRAND EST, DIT que la maladie de Madame [S] [B] déclarée le 16 novembre 2021doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Thomas-Bourgeois 1 CCC à Mme [B] 1 CCC à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335ba6c0d3e3fe99cae2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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