Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335ba6c0d3e3fe99cae2f1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXR N° de Minute : 24/00118 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 [S] [I] C/ [H] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Monsieur [H] [B] a donné à bail à Madame [S] [I], un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 490 euros. Lors de la conclusion du contrat de bail, Madame [I] a versé la somme de 1 300 euros à Monsieur [B] au titre du dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 mai 2022, Madame [I] a informé Monsieur [B] de son intention de quitter le logement dans un délai d’un mois. Le 30 juin 2022, les parties ont réalisé un état des lieux de sortie. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2022, Madame [I] a mis en demeure Monsieur [B] de lui restituer le dépôt de garantie. Monsieur [B] a versé à Madame [I] la somme de 1 046,94 euros le 27 octobre 2022. Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 743,06 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale, ordonner le versement des sommes sous une astreinte de cent euros par mois à compter de la notification de la décision, et condamner Monsieur [B] aux dépens. Le 27 juillet 2023, Monsieur [B] a procédé au versement de la somme de 253,06 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 6 février 2024. A l’audience du 6 février 2024, Madame [I] comparaît en personne. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 588 euros correspondant à la majoration de 12 mois pour défaut de restitution du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de Monsieur [B] aux dépens. Elle demande également que soient rejetées les demandes de Monsieur [B]. Au visa de l’article 1105 du code civil et de l’article 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie pendant la période du 30 juillet 2022 au mois de juillet 2023. Monsieur [B], représenté par son conseil, conclut aux rejet des demandes de Madame [I] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 78,06 euros au titre de la taxe des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’état des lieux de sortie n’était pas conforme car étaient manquants un dessous de plat en bambou et un protège matelas. Il fait valoir que les sommes retenues sur le dépôt de garantie étaient justifiées par le paiement partiel du dernier loyer ainsi que les charges liées à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il fait valoir que Madame [I] a refusé de trouver un accord malgré les propositions du bailleur, ce qui constitue une résistance abusive de sa part. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement de la somme de 588 euros au titre de majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée (alinéa 4 dudit article). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. La majoration du dépôt de garantie restant dû au locataire court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés. Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer. En l’espèce, aux termes du contrat de bail il était reconnu le versement de la somme de 1 300 euros à titre de dépôt de garantie. Lors de l’état des lieux de sortie réalisé par les parties le 29 juin 2022 il a été constaté qu’étaient manquants un dessous de plat bambou, et un protège matelas. Il est indiqué que le dessous de plat est “offert” alors que le protège matelas devait être “facturé sur présentation ticket de caisse”. L’état des lieux de sortie porte par ailleurs la mention “appartement impeccable”. L’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à l’état des lieux d’entrée, en raison du protège matelas manquant, Monsieur [B] devait procéder au remboursement des sommes dues le 30 août 2022 au plus tard. Il n’est pas contesté que Monsieur [B] a procédé au paiement de la somme de 1 046,94 euros le 27 octobre 2022, soit 2 mois après le délai légalement prévu. Concernant les sommes retenues sur le dépôt de garantie, aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans le délai de deux mois de l'article 22 des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie. Néanmoins, Monsieur [B] indique avoir procédé à la restitution partielle du dépôt de garantie opérant la retenue de 175 euros correspondant à l’allocation pour le logement non perçue pour le loyer du mois de juin 2022, ainsi qu’à la somme de 78,06 au titre de la taxe d’ordures ménagères et des frais liés au remplacement du protège matelas mentionné lors de l’état des lieux de sortie. Monsieur [B] indique toutefois avoir perçu le versement de la CAF pour un montant de 175 euros au mois de novembre 2022. Il ne justifie donc pas du défaut de restitution du montant de 175 euros du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2023. Il apparaît donc que Monsieur [B] a procédé à la restitution partielle du dépôt de garantie deux mois après le délai légal, et ne justifie pas en outre de la somme de 175 euros retenue sur le dépôt de garantie du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2023. Par conséquent, il sera condamné à verser à la locataire une somme correspondant à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 10% de 490 euros pendant 11 mois, pour un montant total de 539 euros. II. Sur la demande en paiement de la somme de 78,06 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères et du protège matelas Monsieur [B] sollicite le paiement de la somme de 8,06 euros au titre de la taxe sur ordures ménagères pour l’année 2021, la somme de 50 euros pour la taxe sur ordures ménagères pour l’année 2022, et la somme de 20 euros pour le remplacement du protège matelas. Pour justifier de son préjudice, Monsieur [B] produit un ticket de caisse du 15 juin 2022 pour deux protèges matelas 140 cm d’un montant unitaire de 10,99 euros. Dans la mesure où le ticket de caisse produit est antérieur à l’état des lieux, et la taille du protège matelas ne correspond pas au protège matelas manquant de 160 cm, Monsieur [B], qui ne justifie pas des sommes demandées, sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [B] produit également l’avis de taxes foncières pour l’année 2022 et l’année 2021, sans qu’il ne soit cependant précisé les lieux concernés par l’avis. Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre. III. Sur la demande en paiement de la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. Monsieur [B] estime que le refus de Madame [I] de trouver un accord malgré la modicité des sommes en jeu constitue une résistance abusive. D’une part, la résistance abusive ne peut être invoquée de la part de Monsieur [B], qui est défendeur à l’instance, et ne peut donc se prévaloir du fait que la résistance abusive de la partie adverse l’ait conduit à introduire une demande en justice. D’autre part, l’action de Madame [I] ne peut être qualifié d’abusive, Monsieur [B] ne démontrant pas que la demanderesse a saisi le tribunal en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, notamment dans la mesure où, au moment où Madame [I] a saisi le tribunal, Monsieur [B] n’avait pas procédé au remboursement intégral du dépôt de garantie. La demande en paiement de Monsieur [B], au titre de la résistance abusive, sera donc rejetée. IV. Sur les autres demandes Monsieur [B], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [S] [I] la somme de 539 euros au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie (du 30 août 2022 au 27 juillet 2023) ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] en paiement de la somme de 78,06 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère et des dégradations locatives ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] en paiement de la somme de 200 euros pour indemniser le préjudice causé par la résistance abusive ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 9 avril 2024 par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335ba6c0d3e3fe99cae2f1
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