Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335ba6c0d3e3fe99cae2f4
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV6I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV6I DEMANDERESSE : Mme [T] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [U], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [K] née en 1973 a été embauchée par la société [7] en tant qu'agent d'entretien à compter du 1er juin 2018. Le 9 novembre 2021, Mme [T] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle; le certificat médical joint en date du 5 novembre 2021 faisait état d'une " hernie discale paramédiane et foraminale droite avec conflit L4 et conflit L3 homolatéral port de charges lourdes tableau 98 ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25% et que la première constatation médicale devait être fixée au 1er mars 2021. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7. Par un avis du 6 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [T] [K] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne peut caractériser d'exposition habituelle à des manutentions de charges lourdes susceptibles d'entraîner une pathologie rachidienne et dans la mesure où il existe des facteurs extra professionnels de confusion, il ne peut certainement pas être retenu de lien entre la pathologie et le travail. " Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 13 juillet 2022 à Mme [T] [K]. Mme [T] [K] a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2022. Par recours en date du 2 décembre 2022, Mme [T] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02107 a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [T] [K] à savoir " hernie discale paramédiane et foraminale droite" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. En sa séance du 9 octobre 2023, le CRRMP a énoncé " l'intéressée occupe un poste d'agent de propreté depuis 1992.Cette activité n'implique de manutention habituelle de charges lourdes sachant de plus qu'il existe un facteur intrinsèque à la déclarante expliquant l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être étabi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ". L'avis a été notifié aux parties le 12 octobre 2023 et les parties reconvoquées à l'audience du 21 décembre 2023. A cette date l'affaire a été renvoyée au15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [T] [K] sollicite de : Au principal, - dire et juger Mme [T] [K] recevable et bien fondé en son recours, - y faire droit et reconnaître la maladie professionnelle hors tableau dont elle est victime, A titre subsidiaire, - renvoyer le dossier de Mme [T] [K] vers un autre CRRMP. Elle conteste l'affirmation du CRRMP déclarant que son activité n'implique pas la manutention de charges lourdes alors qu'elle verse au débat nombre d'attestations qui confirment que son activité nécessitait des manipulations, des manutentions et ce de façon habituelle. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres sollicite de : - débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions, - entériner les avis CRRMP des Hauts de France et du Grand Est, - constater que les CRRMP rejettent le lien entre le travail et la pathologie au motif qu'il existe des facteurs extraprofessionnels, - rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [T] [K]. Elle fait état de ce que les CRRMP ont eu accès aux dires des parties par le biais de l'enquête et que le CRRMP du Grand Est précise quant à lui avoir eu accès au dire de l'ingénieur [5] ; de même les CRRMP ont eu accès aux témoignages versés par Mme [T] [K] de sorte que les CRRMP ont rendu leur avis en toute connaissance de l'activité de Mme [T] [K]. Elle précise que les CRRMP évoquent des facteurs extraprofessionels qui expliqueraient cette pathologie. MOTIFS En l'espèce Mme [T] [K] conteste l'appréciation des CRRMP concernant le port de charges lourdes ; pour autant il convient de rappeler que si les CRRMP ont expliqué leur avis en faisant état de l'absence de manutention habituelle de charges lourdes, la pathologie ne relève pas du tableau 98 mais est une pathologie au contraire hors tableau de sorte que la preuve même du port habituel de charges lourdes serait insuffisante à permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle. En tout état de cause les deux CRRMP ont évoqué " des facteurs extraprofessionnels de confusion " ou " un facteur intrinsèque à la déclarante expliquant l'apparition de la maladie déclarée "; dès lors l'existence d'ailleurs non contestée par Mme [T] [K] de cet élément est suffisant pour que le caractère professionnel de la maladie soit écartée à défaut d'essentialité du lien. A défaut d'irrégularité dans les avis concordants des CRRMP, il ne saurait être fait droit à la demande de désignation d'un 3ème CRRMP et d'autant qu'il est établi que les CRRMP ont eu connaissance de l'ensemble des éléments invoqués par Mme [T] [K]. A titre surabondant il sera relevé que le CRRMP de la région Hauts de France ne s'est pas contenté de dire que le lien direct et essentiel n'était pas établi mais a écarté de manière certaine tout lien de cette nature. Dès lors il convient d'entériner les avis concordants des deux CRRMP saisis et de débouter Mme [T] [K] de ses demandes. Mme [T] [K] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les avis des CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE et GRAND EST, DEBOUTE Mme [T] [K] de ses demandes, CONDAMNE Mme [T] [K] aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Ledieu 1 CCC à Mme [K]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335ba6c0d3e3fe99cae2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA