Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335ba7c0d3e3fe99cae2fe
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/05328 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDKV ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. EDIFI [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [E] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 5 MARS 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [A] a confié à la SAS Edifi la réalisation de travaux de reconstruction, de rénovation et d’aménagement de son ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. En cours de chantier, il s’est plaint de l’apparition de désordres et a confié une expertise amiable à M. [M] [D], lequel a déposé son rapport le 4 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2022, la SAS Edifi a mis en demeure M. [E] [A] de payer la somme de 37.877, 30 euros au titre du paiement des prestations qu’elle estime avoir achevées. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». * * * Par acte signifié le 5 mai 2023, la SAS Edifi a assigné M. [E] [A] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au vu de le voir condamné, à titre principal : -à la résolution du marché de travaux ; -au paiement de la somme de 37.977, 30 euros au titre du paiement des prestations qu’elle estime avoir achevées. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [E] [A] demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions de l’article 378 et de l’article 789-50 du code de procédure civile, de : -le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire et, Par conséquent, -désigner un expert, qu’il plaira à madame, monsieur le juge de la mise en état de bien vouloir désigner avec la mission notamment de : -se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 4], -prendre connaissance de tous les documents utiles et en particulier les pièces contractuelles, -examiner les désordres allégués par M. [E] [A], décrits dans le rapport d’expertise de M. [D] en date du 4 septembre 2022, -indiquer les causes des désordres en précisant leur origine, non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art, exécution défectueuse ou défaut d’entretien, -indiquer les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, malfaçons et/ou non-conformités contractuels ou aux règles de l’art, -préciser les moyens pour y remédier et en évaluer le coût et celui des préjudices immatériels subis et à subir, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer les responsabilités encourues, -faire si des travaux urgents doivent être entrepris, les préciser et en chiffrer le coût, -du tout dresser rapport -dire que l’expert judiciaire déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa désignation. -dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; -fixer la somme à consigner au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné. -surseoir à statuer sur la demande de la société Edifi, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, -réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la SAS Edifi demande au juge de la mise en état, de : -statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par M. [E] [A] et sur la demande subséquente de sursis à statuer ; -réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise judiciaire : L’article 789.5° indique que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. L’article 147 dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, M. [E] [A] s’est plaint en cours de chantier, et donc avant l’achèvement des travaux exécutés par la société Edifi, de l’existence de malfaçons les entachant, raison pour laquelle il a d’une part fait réaliser une expertise amiable, et a d’autre part refusé de s’acquitter du solde du marché de travaux. Au regard des conclusions de l’expertise amiable à laquelle la société Edifi n’a pas participé, il apparaît nécessaire d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des deux parties, qui permettra d’éclairer les parties et le tribunal notamment sur la matérialité des désordres dénoncés, leur imputabilité, leur coût de reprise, le coût d’achèvement des travaux et sur les comptes entre les parties. Il y a lieu, par conséquent, de procéder à une expertise judiciaire suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Les frais y attenant seront mis à la charge de M. [E] [A], qui la sollicite, et ce à hauteur de 4.000 euros. II. Sur le sursis à statuer : L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il est constant que l’expertise judiciaire sollicitée et ordonnée par la présente ordonnance est nécessaire à l'établissement des différentes responsabilités. Par conséquent, il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt de l’expertise judiciaire. III. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel : ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d'expert : [C] [H], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et décrits dans le rapport d’expertise de M. [D] en date du 4 septembre 2022 ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; Et en compléments éventuels ; -pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser Ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. FIXONS à la somme de 4.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [A], à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 9 mai 2024 ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt de l’expertise judiciaire ; DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ; RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile énonce quarticle 265 du code de procédure civile. Les fraiarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile précise qarticle 789-50 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335ba7c0d3e3fe99cae2fe
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