Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 66335ba7c0d3e3fe99cae303
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJT DEMANDERESSE : Société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Patrick FEROT DÉFENDERESSE : S.A.S. PROWEBCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe N° RG 23/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJT Par assignation en date du 16 avril 2021, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : en raison de la matière selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire territorialement selon l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution - juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 3 novembre 2020 est inopposable au COMITE D’ENTREPRISE AMDI MARCHE [Localité 4] ou au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4] - juger que PROWEBCE ne dipose d’aucun titre exécutoire valable à l’encontre du COMITE D’ENTREPRISE AMDI MARCHE [Localité 4] ou du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4] pour permettre la saisie opérée le 9 mars 2021, dénoncée le 16 mars 2021, sur le compte bancaire détenu à la société génrale d’[Localité 3], - ordonner la mainlevée de saisie opérée le 9 mars 2021, dénoncée le 16 mars 2021, sur le compte bancaire détenu à la société générale d’[Localité 3] par le CSE ALDI MARCHE [Localité 4], - condamner PROWEBCE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner PROWEBCE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PROWEBCE aux dépens. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré la saisine caduque. Par courrier en date du 1er octobre 2021, le conseil du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] a sollicité le relevé de caducité. Par jugement avant dire droit rendu le 9 mai 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer engagée par le comité social et économique ALDI MARCHE [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Lille, afférente à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 2 juin 2020. Par message RPVA du 18 juillet 2023, le conseil du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] a sollicité la réinscription de l‘affaire. Les parties et leurs conseils ont été invitées à comparaître à l’audience du 02 février 2024. A l’audience de ce jour, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] a déclaré se désister de son instance et de son action. La S.A.S. PROWEBCE comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action. Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4]. PAR CES MOTIFS Constate le désistement du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4]. Constate l’extinction de cette instance et de cette action. Condamne le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ALDI MARCHE [Localité 4], venant aux droits du comité d’entreprise ALDI MARCHE [Localité 4] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article L.213-6 du code de larticle 398 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
66335ba7c0d3e3fe99cae303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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