Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 avril 2024
- ECLI
- 66335ba7c0d3e3fe99cae308
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [C] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [V] [C] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [I] [H] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - défaut de motivation en fait - violation de l’art 8 de la CEDH - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - interpellation suite à une convocation déloyale - pas d’instruction de la préfecture concernant l’interpellation au dossier - droits en rétention : menottage pendant le transfert du commissariat de [Localité 1] jusqu’au cra, or il n’y a pas de PV. Il n’a pas pu passer de coup de téléphone. Il a été placé dans les geôles de l’aéroport, il n’a pas mangé ni bu de la journée. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai demandé un avocat ça a été refusé, ils m’ont menotté. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJN ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2024 à 09h05 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2024 à 14h24 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2024 reçue et enregistrée le 16/04/2024 à 14h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [H], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [C] né le 10 Décembre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 avril 2024 notifiée le même jour à 09H05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 16 avril 2024 reçue le même jour à 14H24, [V] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [V] [C] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé indique renoncer à son recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [V] conteste la prolongation sollicitée, et soulève les moyens suivants- - - - interpellation à la suite d’une convocation déloyale - interpellation sur instruction de la préfecture, pas d’instruction de la préfecture au dossier, - placé en rétention à 9H05, emmené à l’aéroport aucune pièce n’est versée au débat alors que l’intéressé affirme avoir été menotté, sans accès téléphone, sans nourriture et sans eau. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [V] [C] a été pris en charge par l’ASE à compter de 2019, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDSH Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, [V] [C] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors au surplus qu’il se dit hébergé par un ami et que sa famille est en Côte d’Ivoire. Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation L’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 22 mars 2024 dont il n’est pas contesté qu’il ait respecté ses obligations de pointage. L’administration n’explique pas en quoi les éléments considérés comme des garanties de représentation suffisantes au 22 mars ne le seraient plus au 15 avril 2024 alors qu’il venait pointer au commissariat. Le fait qu’il n’est pas exécuté la précédente mesure en date du 9 novembre 2023 ne peut être considérée comme une motivation suffisante alors qu’il a pu lui être octroyé une nouvelle assignation à résidence. Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de [V] [C] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Madame la Préfète de l’Oise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/828 au dossier n° N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJN ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [C] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 17 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66335ba7c0d3e3fe99cae308
Données disponibles
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- Résumé officiel
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