Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335ba7c0d3e3fe99cae315
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVN DEMANDERESSE : Mme [K] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Mme [W] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [R] née en 1993, est salariée en tant que vendeuse. Elle a déclaré une maladie professionnelle le 24 février 2021 ; la demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 janvier 2021 faisant état de " D# Sciatique par hernie discale L5-S1gauche avec atteinte radiculaire, lombosciatalgie S1 gauche déficitaire rattachée à une hernie discale L5-S1 gauche ". Le colloque médico administratif a retenu comme date de première constatation médicale le 29 août 2019, date de la demande en accident du travail ayant fait l'objet d'un rejet pour hernie discale L5 S1 ; il a considéré qu'il y avait par ailleurs non-respect de la liste limitative des travaux. Le dossier a donc été soumis au CRMMP de la région HAUTS DE FRANCE. Le CRRMP a rendu un avis le 20 octobre 2021 excluant le lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle au motif que " Madame [R] [K] née en 1993, est vendeuse depuis 2012 d'abord dans un magasin de vêtements et ensuite chez un hard discounteur (décoration et produits de vie courante). Elle présente une sciatique par hernie discale L5S1en date du 29.08.2019. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assurée n'est pas habituellement exposée à des manutentions de charges lourdes ni de façon cumulée ni de façon unitaire et qu'il y a dans l'histoire de la maladie peu d'arguments en faveur d'un processus de maladie professionnelle. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". A la suite, le 21 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Mme [K] [R] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel. Mme [K] [R] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 25 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [K] [R]. Par recours déposé en date du 14 octobre 2022, Mme [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01807 a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022. Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [K] [R] à savoir " sciatique par hernie discale L5 S1 " constatée médicalement le 29 août 2019, est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. En sa séance du 11 septembre 2021, le CRRMP a énoncé " L'intéressée a occupé un poste d'employée libre-service polyvalente à temps partiel depuis 2018.Cette activité consiste à réapprovisionner les rayons. Néanmoins les poids unitaires et cumulés semblent inférieurs aux normes réglementaires, ne pouvant expliquer l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ". L'avis a été notifié le 13 septembre 2023 et les parties reconvoquées à l'audience du 21 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 15 février 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [K] [R] sollicite de : - reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [R], - dire en conséquence que la maladie de Mme [K] [R] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elle fait état d'une exposition habituelle à la manutention de charges lourdes ; elle précise bénéficier depuis le 22 septembre 2023 d'un mi-temps thérapeutique avec une limitation de port de charges à 8kg outre une alternance de travail en caisse avec la mise en rayon de 50% pour chaque activité ce qui démontre bien que la manutention outre le port de charges lourdes font partie intégrante de ses missions au sein du magasin Action. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] sollicite de - débouter Mme [K] [R] de ses demandes fines et conclusions, - entériner l'avis du CRRMP Grand Est, - confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 29 août 2019 " sciatique par hernie discale L5S1 " au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamner Mme [K] [R] aux éventuels frais et dépens. Elle se prévaut des deux avis de CRRMP concordants, rappelant que le CRRMP a eu accès à l'intégralité des éléments du dossier dont l'avis du médecin rapporteur et aux éléments dont Mme [K] [R] se prévaut dans l'instance. MOTIFS Le tableau 98 des maladies professionnelles intitulé " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes " se présente de la manière suivante : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En l'espèce le colloque medico administratif a reconnu la manutention de charges lourdes mais estimé que la condition de la liste limitative n'était pas respectée en ce que la manutention de charges lourdes ne pouvait pas être considérée comme habituelle. Dès lors la circonstance que Mme [K] [R] rapporte la preuve par des attestations du port de charges lourdes notamment de seaux de peinture ne suffit pas à caractériser que les conditions du tableau soient remplies, le caractère habituel impliquant soit le port unitaire de charges lourdes (en l'espèce il est établi que les seaux de peinture ne dépassaient pas 10kg) soit le port cumulé de charges conduisant à une exposition au risque (situation rejetée par les CRRMP). En tout état de cause le fait que son travail ait été aménagé pour tenir compte de sa pathologie dont l'existence n'est pas contestée, ne permet pas de conclure que la pathologie soit d'origine professionnelle. Par ailleurs il convient d'observer que Mme [K] [R] n'apporte pas d'éléments sur le respect de la condition tenant à la liste limitative sur l'intégralité de la durée d'exposition exigée de 5ans ; en effet Mme [K] [R] ne peut en tout état de cause se contenter de prétendre à la réalisation de cette condition dans le cadre de sa seule activité au sein d'Action alors qu'elle ne travaillait au sein de cette entreprise que depuis le 2 janvier 2018 soit 18 mois avant la constatation médicale. De fait le tribunal ne peut que constater que Mme [K] [R] n'apporte aucun élément permettant de contredire l'examen de sa situation fait par deux collèges de médecin dont l'un a clairement indiqué que " il y a dans l'histoire de la maladie peu d'arguments en faveur d'un processus de maladie professionnelle " ; de fait il s'observe que Mme [K] [R] a toujours prétendu s'être fait mal à la suite d'un fait soudain et que la douleur s'est maintenue depuis. Le dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a d'ailleurs fait suite au rejet de la demande de reconnaissance d'accident du travail. Dès lors il convient d'entériner les avis concordants des deux CRRMP saisis et de débouter Mme [K] [R] de ses demandes. Mme [K] [R] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les avis des CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE et GRAND EST, DEBOUTE Mme [K] [R] de ses demandes, CONDAMNE Mme [K] [R] aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [R] 1 CCC à Me Hennebelle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335ba7c0d3e3fe99cae315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA