Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335ba8c0d3e3fe99cae31e
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAX5 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSES : Mme [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE représentée par Me Fanny DESMET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant Mme [I] [N] [Adresse 2] [Localité 5] FRANCE représentée par Me Fanny DESMET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEUR : M. [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant ordonnance de référé du 17 octobre 2023 à laquelle il est fait référence, le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé a entre autres mesures, condamné [B] [T] à communiquer à [G] [D] et [I] [N], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 90 jours : -copie du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale des associés de la SCI PRII qui s’est tenue le 16 septembre 2022 ; -copie de tous les éléments comptables concernant le dernier exercice clos le 31 décembre 2022 de la SCI PRII ; -copie de tous les relevés bancaires de la SCI PRII depuis 2020 ; -copie de tous les baux en cours conclu par la SCI PRII en sa qualité de bailleur -copie de toutes les quittances de loyers des différents locataires depuis 2020 -copie de tous les contrats de travail existants au sein de la SCI PRII ; -copie du contrat avec la conciergerie ; -copie du titre justifiant l’occupation gratuite de l’appartement par M. [B] [T] et appartenant à la SCI PRII ; -copie des justifications de règlement par M. [B] [T] des charges locatives relatives à l’occupation de cet appartement ; -copie de toutes les factures réglées par la SCI PRII s’agissant de travaux effectués dans l’appartement occupé gratuitement par M. [B] [T] ; -copie de toutes les factures de téléphonie supportées par la SCI PRII s’agissant de frais personnels de M. [B] [T] ; -la copie du règlement des pénalités de retard auprès de l’administration fiscale en raison de la tardiveté du règlement de la taxe foncière par la SCI PRII, le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte. L’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 a été signifiée à [B] [T] le 08 novembre 2023 . Par acte du 29 février 2024 , [G] [D] et [I] [N] ont fait assigner devant la même juridiction, [B] [T] aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 4500 euros et de condamnation du défendeur à leur payer chacune la somme de 2250 euros, outre le paiement d’une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles, soit la somme de 1000 euros chacune. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, [G] [D] et [I] [N] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement. [B] [T], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la liquidation de l’astreinte [G] [D] et [I] [N] sollicitent la condamnation de [B] [T] au paiement de la somme de 4500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance du 17 octobre 2023, laquelle a été régulièrement signifiée le 08 novembre 2023. Elles exposent que la décision judiciaire n’a pas été exécutée. Selon l’article L131-3 du même texte, “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. En l’occurrence, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 08 novembre 2023, l’astreinte a pris effet quinze jours plus tard, à l’expiration du délai laissé au défendeur pour s’exécuter, soit à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’au 24 février 2024. Le défendeur n’a invoqué aucune difficulté d’exécution. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, à la somme de 4500 euros, soit 50 euros x 90 jours, somme que [B] [T] sera condamnée à payer par moitié à chacune des demanderesses. Sur les autres demandes [B] [T] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il sera en outre condamné à payer à [G] [D] et [I] [N], chacune, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit, le dernier de ces textes faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Liquidons l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 17 octobre 2023 à la somme de 4500 euros, pour la période du 24 novembre 2023 au 24 février 2024, Condamnons [B] [T] à payer à [G] [D] et [I] [N] la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros), soit chacune la somme de 2250 euros (deux mille deux cent cinquante euros), Condamnons [B] [T] à payer à [G] [D] la somme de1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons [B] [T] à payer à [I] [N], la somme de1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons [B] [T] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335ba8c0d3e3fe99cae31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA