Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335ba8c0d3e3fe99cae32a
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07699 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO23 N° de Minute : L 24/00278 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [X] [C] C/ [W] [F] [I] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [X] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE Mme [I] [F], demeurant [Adresse 3] assistée de Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7699/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé avec effet au 14 décembre 2020, Monsieur [W] [F] et Madame [I] [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [C] un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2], 2ème étage, porte n°1, moyennant un loyer mensuel de 590 euros auquel s'ajoute une provision sur charge mensuelle de 30 euros. Le contrat prévoyait le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 590 euros. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé entre Monsieur [F] et Monsieur [C] le 14 décembre 2020. Monsieur [C] a quitté le logement le 1er juillet 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour. Par courrier recommandé du 26 septembre 2022 retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [C] a demandé à Monsieur [F] et Madame [F] le remboursement du dépôt de garantie augmenté d’une pénalité de 10% par mois de retard. Par courrier d’huissier du 17 janvier 2023, remis à domicile, Monsieur [C], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Monsieur [F] et Madame [F] de lui rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 620 euros augmenté d’une pénalité de 10% par mois de retard. Par acte d’huissier du 6 juillet 2023 remis à personne, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [F] et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de : Condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [F] à lui payer la somme de 590 euros augmentée de 10 % par mois de retard à compter du 1er août 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du remboursement du dépôt de garantie et des intérêts de retard légaux ;Condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [F] au paiement de l’anatocisme pour chaque année entière sur les intérêts de retard à compter du 1er août 2022 ;Condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle Monsieur [C], représenté par son avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation. Au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il fait valoir que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il est fondé à solliciter la restitution de son dépôt de garantie. Il précise que cela fait plus d’un an qu’il a quitté les lieux et qu’il a tenté de récupérer cette somme amiablement mais en vain. Monsieur [F], représenté par son conseil, et Madame [F], présente en personne, et assistée de son avocat, s’en réfèrent aux conclusions écrites de leur conseil aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que contrairement aux mentions de l’état des lieux de sortie, l’état du logement était dégradé lors de sa restitution. Ils ajoutent que Monsieur [C] a été à l’origine de dégradations locatives qui justifient que soient prélevées des sommes sur le dépôt de garantie, et que la conservation du dépôt de garantie est justifiée par les devis de travaux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la majoration légale Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui s’en prétend libéré. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.(…) Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. (…) Lorsque le bailleur entend retenir des sommes sur le dépôt de garantie, il lui incombe de justifier des sommes qu'il entend retenir. En l’espèce, les parties ne contestent pas que l’état des lieux d’entrée établi le 14 décembre 2020 et l’état des lieux de sortie du 1er juillet 2022 sont conformes. Il est également établi que les bailleurs n’ont pas procédé à la restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 590 euros. Il appartient à Monsieur [F] et Madame [F], qui se prétendent libérés de leur obligation de restituer le dépôt de garantie, de justifier des sommes restantes dues aux bailleurs par le locataire. Monsieur [F] et Madame [F] indiquent que Monsieur [C] s’est rendu responsable de dégradations locatives qui n’ont pas été constatées lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, et qui justifient la non restitution du dépôt de garantie. Ils produisent en ce sens une photographie non datée montrant une table attachée au mur, et indiquent que cette table aurait été descellée du mur par le locataire, mais qu’ils n’en n’auraient pas pris conscience lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie. Les défendeurs produisent en outre un devis établi 25 septembre 2022 prévoyant des travaux de réfection de la salle de bain (pose d’une porte de douche, reprise des bas de murs et d’étanchéité, retrait et pose d’un radiateur), dans la cuisine (retrait, évacuation table et reprise du mur, dans le séjour (fourniture et pose de stores) de peinture dans l’ensemble des pièces, pour un montant total de 2 442 euros. La production d’un simple devis, qui n'est pas de nature à établir que ces réparations sont rendues nécessaires par des dégradations dont s’est rendu responsable le locataire. De même, la production d’une photographie de l’appartement dans son étant antérieur, sans constatations des dégradations, n’est pas de nature à établir que le locataire s’est rendu responsable de dégradations. Par conséquent, Monsieur [F] et Madame [F] n’apportent pas d’éléments permettant de démontrer, contrairement à ce qui est rapporté dans l’état des lieux de sortie établi contradictoirement, que le preneur est à l’origine de dégâts justifiant que le dépôt de garantie ne lui soit pas restitué. Par conséquent, Monsieur [F] et Madame [F] seront condamnés à restituer à Monsieur [C] le montant du dépôt de garantie, d’un montant de 590 euros. La solidarité ne se présumant pas, et aucune stipulation ne prévoyant la solidarité entre les bailleurs, la condamnation ne sera pas prononcée solidairement. Conformément à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, l’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée, les bailleurs devaient restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai d’un mois de la remise des clefs, soit en l’espèce au plus tard le 1er août 2022. Monsieur [F] et Madame [F] seront donc également condamnés à verser à Monsieur [C] la somme de 10% du loyer mensuel, soit la somme de 59 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2022. II. Sur la capitalisation annuelle des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés de l’article 1231-6 du code civil et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant. La majoration légale prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 diffère des intérêts moratoires qui sont dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent. Par conséquent, l’article 1343-2 du code civil n’est pas applicable à la majoration de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et la demande de Monsieur [C] à ce titre sera rejetée. III. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] et Madame [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] et Madame [I] [F] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] la somme de 700 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [I] [F] à restituer à Monsieur [X] [C] la somme de 590 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [I] [F] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 59 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [I] [F] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil narticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1732 du code civil dispose que le locatairarticle 1231-6 du code civil et ne produit intérêt q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335ba8c0d3e3fe99cae32a
Données disponibles
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