Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335ba8c0d3e3fe99cae333
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z DEMANDERESSE : Mme [M] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par M. [V] [K], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P], née le 30 octobre 1967, a été recrutée par l'association des [8] en qualité de directrice à compter du 30 juin 2014. Le 30 novembre 2020, Mme [M] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2020 par le Docteur [H] faisant état de " burn-out / dépression ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Par un avis du 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [M] [P]. Par décision en date du 8 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 31 septembre 2021, Mme [M] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 30 novembre 2020. Réunie en sa séance du 29 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M] [P]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2021, Mme [M] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juin 2021. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France pour dire si la maladie en date du 30 novembre 2020 de Mme [M] [P], à savoir un "syndrome dépressif", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France a rendu son avis le 14 décembre 2022. Il y était indiqué " l'ensemble des éléments médicaux et administratifs transmis ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 30/11/2020".Celui-ci a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 22 juin 2023 et notifié aux parties le lendemain. A la suite l'affaire a été rappelée le 16 novembre 2023 puis le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. Mme [M] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : -Annuler l'avis du CRRMP d'Ile de France, A titre principal, -Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, - Désigner un nouveau CRRMP, - Surseoir à statuer sur les autres demandes, Dans tous les cas, -juger que Mme [M] [P] pourra bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a déclaré s'en rapporter sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP mais s'opposer à la demande d'expertise judiciaire. MOTIFS L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que e comité régional comprend : " 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. " Il n'est pas contesté que l'avis du CRRMP d'Ile de France a été rendu en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant. L'avis est donc irrégulier. Sa nullité sera donc constatée. Il ne saurait néanmoins recouru à une expertise judiciaire, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, disposant que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [M] [P] a déclaré une maladie hors tableau. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, mixte, CONSTATE la nullité de l'avis du CRRMP de la région d'Ile de France ; Sur le surplus avant dire droit, DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [M] [P] à savoir une « dépression » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que Mme [M] [P] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que Mme [M] [P] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7] ; DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC au CRRMP - 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Mme [P] - 1 CCC à Me Cockenpot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335ba8c0d3e3fe99cae333
Données disponibles
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