Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335ba9c0d3e3fe99cae336
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 940 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00993 N° Portalis DBZS-W-B7I-X7EN N° de Minute : L 24/00242 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 [S] [O] C/ [D] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [S] [O], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 993/2024 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé avec effet au 1er décembre 2017, M. [S] [O] a, par l’entremise de son mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Seize Gestion, donné à bail à l'association LIKE dont le président était M. [D] [R] un appartement en duplex à usage d'habitation situé au 1er et 2ème étage du [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 300 euros. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association LIKE et désigné Me [U] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d’huissier du 27 mai 2020, M. [O] a fait signifier à l'association LIKE un congé avec effet au 30 novembre 2020, date d’échéance du bail. Par acte d’huissier du même jour, il a fait signifier à l'association LIKE un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 3 797,98 euros dont 3 240,81 euros en principal. Par acte d’huissier du 11 septembre 2020, Monsieur [O] a fait dénoncer le congé délivré à l’association LIKE à Me [U] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de l’association Like pour insuffisance d’actifs. Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : rejeté les demandes de résiliation de bail, expulsion et fixation de l'indemnité d'occupation ;fixé les créances de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association LIKE comme suit :7 474,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2021, échéance du mois de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 3 240,81 euros et à compter du jugement pour le surplus ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance. Le 30 novembre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille, a, à sa demande, désigné Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de l’association LIKE afin que celle-ci puisse être valablement représentée dans le cadre de l’instance d’appel. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d’appel de Douai a : constaté la résiliation de plein droit du bail liant M. [O] à l’association Like pris en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Z], concernant les locaux situés à [Adresse 2] à la date du 28 juin 2020 ; dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de l’association Like et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin en est, dans les conditions conformes aux textes applicables, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de l’association Like,condamné l’association Like aux dépens. Cet arrêt a été signifié à Me [U] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de l’association Like par acte d’huissier du 22 juillet 2020. Par déclaration du 26 juillet 2022, Maître [Z], a, es qualité de mandataire ad hoc de l’association LIKE, acquiescé purement et simplement à l’arrêt d’appel et aucun pourvoi n’a été enregistré, suivant attestation en ce sens du greffe de la Cour de cassation du 10 octobre 2022. M. [R] a libéré le logement le 11 août 2022. Par acte d’huissier du 22 janvier 2024, M. [O] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner à lui payer les sommes de : 19 406,83 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 28 juin 2020 au 11 août 2022,17 935,30 euros au titre des dégradations commises dans l’appartement,10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi,1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle M. [O], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le maintien dans les lieux de M. [R] après la résiliation du bail le 28 juin 2020 lui cause un préjudice et que celui-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif, soit jusqu’au 11 août 2022. Il estime que le montant de cette indemnité doit être fixé au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 1 400,16 euros. Il considère ensuite que l’état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations imputables à M. [R]. Il estime avoir subi, du fait de la dissimulation de la liquidation judiciaire de l’association Like par M. [R], un préjudice financier correspondant à la somme déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l’association Like et qui ne pourra jamais être recouvrée et un préjudice moral lié aux nuisances causées par M. [R], au surplus occupant sans droit ni titre. Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Sur la demande au titre des indemnités d’occupation L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises. En l’espèce, la résiliation du bail conclu entre M. [O] et l’association LIKE a été définitivement fixée au 28 juin 2020. L’occupation du logement par M. [R] postérieurement à cette date justifie donc l’octroi de dommages et intérêts dans la mesure où elle a mis M. [O] dans l’impossibilité de relouer son bien. Toutefois, une créance d’un montant de 7 474,26 euros a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association Like dont il est précisé qu’elle correspond aux loyers et charges impayés au 5 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse. M. [O] n’a pas relevé appel du jugement sur ce point. Aussi, et quand bien même cette créance correspondrait partiellement à des indemnités d’occupation plutôt qu’à des loyers impayés en considération de la résiliation du bail fixée au 28 juin 2020 par la cour d’appel de Douai, il n’y a pas lieu de condamner personnellement M. [R] au paiement de ces mêmes sommes. En effet, cela reviendrait à condamner celui-ci à combler le passif de l’association LIKE alors que la présente juridiction n’est pas compétente pour le faire et que les conditions d’une telle demande ne sont pas satisfaites. En revanche, M. [R] doit être condamné au paiement du surplus des sommes, c’est-à-dire aux indemnités mensuelles d’occupation dues à compter de l’échéance d’avril 2021 et jusqu’au 11 août 2022, date de son départ des lieux. Si le bail produit est incomplet de sorte que la provision sur charges initialement due n’est pas connue, il ressort de l’historique de compte établi le 28 juin 2023 et produit par M. [O] que le montant du loyer et de la provision sur charges représentait une somme mensuelle totale de 1 432,31 euros en avril 2021 (que M. [R] a versé à plusieurs reprises, ce dont il se déduit qu’il ne conteste pas ce montant) et celle de 1 438,55 euros à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à août 2022. Il se déduit de ce décompte que M. [R] est donc redevable des sommes suivantes : 11 458,48 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due entre avril 2021 et novembre 2021 (soit 8 échéances de 1 432,31 euros),11 508,40 euros au titre de celle due entre décembre 2021 et juillet 2022 (soit 8 échéances de 1 438,55 euros),510,40 au titre du mois d’août 2022 (11 jours d’occupation). M. [R] est donc redevable d’une somme totale de 23 477,28 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 7 161,55 euros au titre des 5 versements de 1 432,31 euros effectués par M. [R] à compter du 5 mars 2021. Il y a également lieu de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 1 300 euros dans la mesure où il ne ressort ni du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 31 mai 2021 ni de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 mai 2022 que la créance fixée au passif de l’Association Like l’aurait prise en compte. M. [R] sera donc condamné à payer à M. [O], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 15 015,73 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande relative aux frais de remise en état du logement L’article 1240 du code civil précité dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. » En l’espèce, le demandeur produit un constat d’état des lieux sur lequel il est coché à la fois état des lieux d’entrée en date du 1er décembre 2017 et état des lieux de sortie en date du 12 août 2022. Des photographies de l’appartement prises lors de l’entrée dans les lieux sont annexées à ce constat. La présence de mentions relatives à l’entrée et à la sortie des lieux sur le même document et sans distinction de couleur ne permet pas de distinguer quelles mentions se rapportent à l’une ou à l’autre. Par ailleurs, seule la date du 1er décembre 2017 figure au-dessus des signatures des parties. Le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie à l’égard de M. [R] n’est donc pas établi. Les dégradations locatives invoquées par M. [O] ne peuvent donc lui être imputées avec la certitude suffisante. La demande de condamnation pécuniaire présentée à ce titre par M. [O] sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral Sur le préjudice financier L’article 1240 du code civil précité dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 9 du code de procédure civile précité dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. » En l’espèce, M. [O] avait la possibilité de faire délivrer à l’association Like un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le premier impayé de loyer. Par ailleurs, l’impossibilité de recouvrer une partie de sa créance est liée à l’insuffisance d’actifs à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire dont l’association Like a fait l’objet. Le lien de causalité entre le défaut d’information de M. [R] sur l’existence d’une procédure collective et l’impossibilité pour M. [O] de recouvrer une partie de sa créance n’est donc pas établi. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par M. [O] sera donc rejetée. Sur le préjudice moral L’article 1240 du code civil précité dispose que : « « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 9 du code de procédure civile précité dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. » En l’espèce, Monsieur [O] produit : - un dépôt de plainte de M. [X] [L] domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] du 8 août 2022 suivant lequel M. [R] aurait dégradé la porte d’entrée de l’immeuble, - une déclaration de main courante de Mme [G] [O] domiciliée à [Adresse 2] suivant laquelle un individu non identifié se serait rendu dans l’immeuble en état d’alcoolisation et aurait échangé des coups avec un voisin. Ces éléments ne sont pas suffisants à permettre de considérer que l’attitude de M. [R] aurait généré un préjudice moral à M. [O]. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc également rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 700 euros. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [S] [O], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 15 015,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022 ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations et du préjudice financier et moral ; CONDAMNE M. [D] [R] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civil précité dispose quearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil énonce quearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile précité darticle 514 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335ba9c0d3e3fe99cae336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA