Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335ba9c0d3e3fe99cae33f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 272 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6C5 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. BRICKS OUTLETS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. LMG CLOTHES [Adresse 1] [Localité 5] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 03 mai 2019, la SAS BRICKS OUTLETS a consenti à la SARL LMG CLOTHES un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 5], L’Usine [Localité 5]- [Adresse 4] , pour une durée de dix années à compter du 02 mai 2019 moyennant le paiement d’un loyer de base de 240 euros HT/m², soit 12720 euros HT soumis à indexation annuelle, et un loyer variable de 8 % du chiffre d’affaires HT du preneur, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 2915 euros HT. Les loyers étant impayés, la SAS BRICKS OUTLETS a fait signifier le 20 octobre 2023 à la SARL LMG CLOTHES un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 29 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants, 1343-5, et 1728 du code civil, Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 20 octobre 2023, -ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société LMG CLOTHES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n°303 qu’elle occupe au Bâtiment B du Centre Commercial L’USINE [Localité 5] sis à [Adresse 4], sous l’enseigne « SISTER », -ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés, -DIRE que la société SAS BRICKS OUTLETS pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le Centre Commercial, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société LMG CLOTHES, -CONDAMNER la société LMG CLOTHES à régler à la société SAS BRICKS OUTLETS, à titre provisionnel, une somme de VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (23.305,77 €) TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 16 janvier 2024, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux d’intérêt légal majoré de 10 %, tels qu’ils sont déterminés à l’article 25.1 du Titre I du bail, -DÉCLARER mal fondée une éventuelle demande de délais, SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, -DIRE que les sommes qui seront versées par la société LMG CLOTHES s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre, DANS CETTE HYPOTHESE, -DIRE que faute par la société LMG CLOTHES de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société SAS BRICKS OUTLETS pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société LMG CLOTHES ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, -CONDAMNER, en cas de résiliation du bail, la société LMG CLOTHES à payer à la société SAS BRICKS OUTLETS une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer annuel exigible, outre le paiement des charges et accessoires, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, -CONDAMNER la société LMG CLOTHES à régler à la société SAS BRICKS OUTLETS à titre provisionnel, une somme de 2.330,58 € au titre de pénalité pour paiement tardif de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 16 janvier 2024, -DIRE qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 2.985,49 € restera définitivement acquis à la société SAS BRICKS OUTLETS, -CONDAMNER la société LMG CLOTHES à payer à la société SAS BRICKS OUTLETS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER la société LMG CLOTHES en tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier tenant (i) à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2023 et (ii) à la signification de la présente assignation ainsi qu’aux frais de levée de l’état des nantissements et privilèges et de notification aux créanciers inscrits nécessaires. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SAS BRICKS OUTLETS représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé à la baisse, arrêté au 19 mars 2024. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la S.A.R.L. LMG CLOTHES n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition. En l’occurrence, la SAS BRICKS OUTLETS ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 23 page 41 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 14.503,79 euros, délivré le 20 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la SARL LMG CLOTHES après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SAS BRICKS OUTLETS, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL LMG CLOTHES, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Le décompte actualisé à la baisse produit par la demanderesse arrêté au 19 mars 2024 inclut le remboursement des taxes foncières 2020 (1424,48 euros TTC), 2021 (1.648,03 euros TTC) et 2022 (1769,53 euros TTC), soit au total, la somme de 4.842,04 euros, sans pour autant que les avis fiscaux correspondant ne soient produits, de sorte que la créance du bailleur à ce titre n’est pas sérieusement incontestable. La SAS BRICKS OUTLETS justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL LMG CLOTHES a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de11.642,66 euros, selon décompte arrêté au 19 mars 2024, facture du 23 janvier 2024 (Février 2024) et règlement du 24 janvier 2024 déduit, au paiement de laquelle la S.A.R.L. LMG CLOTHES sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision . Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La SARL LMG CLOTHES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS BRICKS OUTLETS la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Déclarons inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 03 mai 2019, portant sur les locaux situés à [Localité 5], L’Usine [Localité 5]- [Adresse 4], depuis le 20 novembre 2023, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LMG CLOTHES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], L’Usine [Localité 5]- [Adresse 4] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 novembre 2023, Condamnons à titre provisionnel la SARL LMG CLOTHES au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux, Condamnons la SARL LMG CLOTHES à payer à SAS BRICKS OUTLETS la somme provisionnelle de 11.642,66 euros (onze mille six cent quarante deux euros et soixante-six centimes),au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, à l’exception des taxes foncières 2020, 2021 et 2022, selon décompte arrêté au 19 mars 2024, facture du 23 janvier 2024 (Février 2024) et règlement du 24 janvier 2024 déduit, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale, Condamnons la S.A.R.L. LMG CLOTHES à payer à la SAS BRICKS OUTLETS la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la S.A.R.L. LMG CLOTHES aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 octobre 2023, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335ba9c0d3e3fe99cae33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA