Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335ba9c0d3e3fe99cae341
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 126 630 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZ54 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024 N° RG 20/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZ54 DEMANDERESSE : Société [27] [Adresse 14] [Localité 15] Représentée par Me Nicolas MEURANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDERESSE : URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 47] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZ54 EXPOSÉ DU LITIGE Pour courrier du 17 avril 2020, la société anonyme (SA) [27] « et les autres entités concernées du groupe » [18] ont adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de remboursement de cotisations patronales acquittées au titre d'actions gratuites et d'options de souscription d'actions non définitivement acquises sur la période de 2012 à 2015. Par courrier en date du 4 mai 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par courrier du 10 juin 2020, la société [27] « ainsi que les autres entités concernées du Groupe » [18] ont saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de rejet. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 octobre 2020, les SA suivantes du groupe [18] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de son recours de la commission de recours amiable : - [27], - [28], - [29], - [23], - [30], - [22], - [24], - [25], - [43] ([43]), - [19], - [26], - [20], - [31] ([31]), - [33] ([33]), - [39], - [40], - [41], - [48], - [17], - [44] ([44]), - [38], - [45], - [46] ([46]), - [21], - [32], - [34], - [37], - [42]. L'acte introductif d'instance mentionne également « [36] (Centre de recherche [35]) » en qualité de requérant. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Une ordonnance en date du 11 janvier 2024 a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 15 février 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024. * À l’audience, les requérantes se sont référées oralement à leurs écritures aux termes desquelles elles demandent de : - dire que la demande de restitution des entités du Groupe [18] portant sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015 n'est pas prescrite en application de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, - annuler la décision de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de rejet de la demande de remboursement formulée par les entités du Groupe [18] pour les attributions gratuites d'actions et d'options de souscription d'actions entre 2012 et 2015, - annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, En conséquence, - confirmer que le Groupe [18] est en bon droit de solliciter de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais le remboursement total de la somme de 1 266 308 euros, correspondant au montant des contributions patronales indûment acquittées au titre des attributions gratuites d'actions et d'options de souscription d'actions entre 2012 et 2015 et non définitivement acquises, - enjoindre l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser le reliquat restant dû aux entités du Groupe [18] au titre des attributions réalisées en 2012 en ce qui concerne les options de souscription d'actions et en 2012 et 2013 en ce qui concerne les actions attribuées gratuitement, pour un montant total de 599 043 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 17 avril 2020, date de dépôt de la réclamation initiale auprès de l'URSSAF avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, - débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à verser au groupe [18] une somme de 18 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : A titre principal : - dire prescrite la demande de remboursement au titre des plans d'attributions gratuites d'actions 2012 et 2013, - dire prescrite la demande de remboursement au titre du plan d'attribution d'options de souscription 2012, - enjoindre aux sociétés reprises ci-après de justifier de l'entité de l'URSSAF dont elles relèvent et de la date d'affiliation et les débouter de leurs demandes de remboursement présentées contre l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais : - [17] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 12]), - [25] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 7]), - [26] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]), - [30] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 10]), - [31] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 16]), - [33] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 11]), - [39] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 9]), - [40] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]), - [41] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 6]), - [43] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 13]), - [45] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]), - [46] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]), - [48] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 12]), - enjoindre aux sociétés du groupe [18] de ventiler les demandes de remboursement par entité, - à défaut, débouter les sociétés du groupe [18] de toutes leurs demandes, lui donner acte des remboursements d'ores et déjà opérés au profit des entités relevant de son organisme, A titre subsidiaire : - limiter le droit à remboursement des sociétés du groupe [18] aux sommes suivantes en quittance ou deniers valables : - 73 265,91 euros au titre du plan d'attributions gratuites d'actions pour 2014, - 29 7656,24 euros au titre du plan d'attributions gratuites d'actions pour 2015, - 106 138,64 euros au titre du plan d'attribution d'option de souscription pour 2013, - 169 780,32 euros au titre du plan d'attribution d'option de souscription pour - 2014, - 89 963,41 euros au titre du plan d'attribution d'option de souscription pour 2015, débouter les sociétés du groupe [18] du surplus de leurs demandes, condamner les sociétés du groupe [18] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Pour l'instruction de l'affaire devant le pôle social, l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d'exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction par ordonnance en vertu de l'article 798. En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l'ouverture des débats. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture des vois de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il résulte de l'application combinée des articles 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en justice introductive par une personne dépourvue de personnalité juridique. Notamment, un groupe de sociétés est dépourvu de la personnalité morale (Cass. Com., 2 avril 1996, n° 94-16.380). Les Unions régionales de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes du régime général de Sécurité sociale juridiquement indépendantes les unes des autres. Elles exercent, chacune dans le périmètre géographique fixé par le règlement, une activité de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Autrement dit, en principe, chaque URSSAF assure le recouvrement des seules sociétés dont les établissements sont situés sur son ressort territorial de compétence. Par conséquent, en application des dispositions précitées, l'action en remboursement de sommes versées à une URSSAF n'est recevable qu'à la condition d'être exercée contre l'URSSAF régionale qui a reçu le paiement des sommes litigieuses de la société demanderesse. Par ailleurs, aux termes du premier article de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En procédure orale, l'article 446-1 du même code permet aux parties de se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. * En l'espèce, à la lecture des conclusions et pièces des parties et de la procédure, plusieurs difficultés relevées par l'URSSAF ou soulevées d'office empêchent le jugement de l'affaire en l'état : *sur la qualité à agir du « [36] » Parmi les entités demanderesses visées dans la liste des personnes requérantes annexée à l'acte introductif d'instance figure « [36] – Centre de recherche [35] situé au [Adresse 1] ». Or, n'est pas justifié du statut juridique de ce centre de recherche. Dans la pièce n° 11 des requérantes (récapitulatifs détaillés des sommes indûment acquittées par le groupe [18]), le [36] apparaît sur le tableau des attributions d'actions dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions en date du 28 septembre 2015 (page 21/23 du tableau), et ce en qualité de « société employeur à la date d'attribution » [J] [L] et [Z] [Y]. Néanmoins, dans ses conclusions, concernant le [36], l'URSSAF indique « pas de siren déclaré. Inconnu ». En effet, ce centre de recherche n'est pas une société. Il n'est pas davantage justifié de ce que cette entité aurait un autre statut juridique. Plus généralement, il n'est pas établi que le [36] dispose de la personnalité morale. Dans ces conditions, la question de la recevabilité de l'action du [36] se pose. Il convient de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. *sur la recevabilité des demandes de certaines sociétés requérantes dirigées contre l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais Ni à l'audience ni dans leurs conclusions les requérantes ne contestent qu'à l'époque de l'acquittement des contributions litigieuses, elles dépendaient d'autres URSSAF que celle du Nord-Pas-de-Calais. Il ressort des informations recueillies par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais que plusieurs sociétés requérantes dépendaient d'autres organismes de recouvrement à l'époque du paiement des contributions litigieuses (URSSAF Aquitaine, URSSAF Midi-Pyrénées, CGSS Guadeloupe, CGSS Guyane, CGSS de la Réunion, URSSAF Ile-de-France, URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur) Néanmoins, il résulte des motifs de droit qui précèdent que le point de savoir quelles URSSAF ont reçu les paiements litigieux conditionne la recevabilité des demandes de certaines sociétés contre l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, sauf à ce que soit établie l'existence d'un protocole VLU, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. En effet, la demande en remboursement fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne peut être dirigée que contre la personne à laquelle les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont été indûment versées. Dès lors, et comme le sollicite l'URSSAF dans ses écritures, il y a lieu de faire injonction aux sociétés requérantes suivantes d'indiquer l'identité de l'URSSAF dont elles relevaient à l'époque du versement des contributions litigieuses, pour leurs établissements concernés, et de la date d'affiliation de chacune d'elles : - [17] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 12]), - [25] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 7]), - [26] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]), - [30] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 10]), - [31] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 16]), - [33] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 11]), - [39] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 9]), - [40] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]), - [41] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 6]), - [43] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 13]), - [45] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]), - [46] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]), - [48] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 12]). Ces sociétés seront en outre invitées à justifier auprès de quelle(s) URSSAF elles sont acquittées de la contribution litigieuse sur l'ensemble de la période faisant l'objet des demandes de remboursement les concernant. *sur l'exercice du recours administratif préalable obligatoire Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matières d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont précédés d'un recours administratif préalable contre les décisions prises par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ce recours administratif préalable obligatoire est soumis à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, tel que retracé dans l'exposé du litige, les demanderesses ont pour la première fois détaillé l'identité des entités du groupe concernées par la demande en remboursement dans le cadre de la saisine de la juridiction. Préalablement, que ce soit au stade de la demande de remboursement initiale que devant la commission de recours amiable, il était seulement fait référence à la société [27] (avec précision de l'établissement concerné par la demande) « ainsi que les autres entités concernées membres du Groupe ». Or, si l'exercice d'un recours administratif préalable à la saisine de la juridiction est incontestable concerné la société [27] nommément désignée dès la demande initiale de crédit et tout au long de la procédure, tel n'est pas aussi clairement établi pour les 27 autres sociétés requérantes et le [36] lesquelles ne sont nommément visées ni dans la demande initiale de crédit ni dans le courrier de saisine de la CRA. Dès lors, il convient de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des recours sur ce fondement. De plus, les requérantes seront invitées à justifier de ce qu'elles sont bien « des entités du groupe [18] ». *sur l'absence de ventilation des demandes en remboursement par société requérante Enfin, à la lecture du jeu de conclusions récapitulatives pris pour l'ensemble des requérantes, il est constaté que celles-ci ne ventilent pas leur demande de remboursement par société. En effet, outre le fait que certaines demandes sont formulées par une entité dépourvue de personnalité morale, à savoir « le groupe [18] », il est surtout relevé la formulation suivante de la demande en remboursement dont le tribunal est saisi : « enjoindre à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser le reliquat dû aux entités du Groupe [18] (…) pour un montant total de 599 043 euros ». Une telle formulation ne met pas le tribunal en mesure de connaître la demande en remboursement formulée par chacune des sociétés requérantes. Il n'incombe pas au tribunal de faire la synthèse du contenu des états récapitulatifs de contributions que les requérantes qualifiées d'indûment versées. Il convient donc d'inviter les requérantes à saisir le tribunal de demandes de remboursement chiffrées par sociétés demanderesses. En outre, de la même manière, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une demande de condamnation de l'URSSAF à « verser la somme de 18 350 euros au Groupe [18] ». Le groupe [18] étant dépourvu de la personnalité morale, il ne peut juridiquement recevoir un paiement. Ainsi, les demanderesses devront également ventiler cette demande par société requérante. *sur l'erreur de plume au chiffrage de la demande subsidiaire de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais Dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, l'URSSAF demande subsidiairement au tribunal de limiter le droit à remboursement des sociétés du groupe [18] à « 29 7656,24 euros au titre du plan d'attributions gratuites d'actions pour 2015 ». Ce chiffrage est affecté d'une erreur purement matérielle. Il convient d'inviter l'organisme à la corriger. PAR CES MOTIFS Nous, Maryse MPUTU-COBBAUT, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 9 heures pour accomplissement, par les parties, des diligences détaillées dans les motifs de la présente décision ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de mise en état ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Société [18] - Me Meurant - URSSAF - Me Deseure
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335ba9c0d3e3fe99cae341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA