Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335ba9c0d3e3fe99cae348
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 89 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/03349 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7O7 JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [J] [R] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A.R.L. MULTICARS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillant M. [U] [W] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2021, Mme [J] [R] a fait l'acquisition d'un véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 6]. Le certificat de cession mentionne M. [U] [W] comme l'ancien propriétaire du véhicule. La facture d'achat mentionne comme vendeur la société Multicars. Le jour de l'achat, Mme [J] [R] a subi une panne suite à une surchauffe du véhicule et à une perte de liquide de refroidissement. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, laquelle a mandaté le cabinet Setex aux fins d'expertise. L'expert amiable a mis en évidence un dysfonctionnement au niveau du circuit de refroidissement. Sur la base de ce rapport, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 8 mars 2022, ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [Z] [O]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2022. Suivant exploit délivré les 7 et 11 avril 2023, Mme [J] [R] a fait assigner la SARL Multicars et M. [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de : à titre principal, au visa des articles 1103, 1641 et 1224 du code civil :* prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 2021 entre elle et M. [U] [W], * dire que la restitution du bien par elle se fera aux frais de M. [U] [W] et de la SARL Multicars ou de l'un à défaut de l'autre et que ces derniers seront tenus de restituer le prix payé par elle, soit la somme de 12.890 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, * dire que si le véhicule n'est pas récupéré dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir par M. [U] [W] et la SARL Multicars ou l'un à défaut de l'autre, il sera réputé délaissé et elle pourra en disposer définitivement, à titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1604 et 1224 du code civil :* prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 2021 entre elle et M. [U] [W], * dire que la restitution du bien par elle se fera aux frais de M. [U] [W] et de la SARL Multicars ou de l'un à défaut de l'autre et que ces derniers seront tenus de restituer le prix payé par elle, soit la somme de 12.890 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, * dire que si le véhicule n'est pas récupéré dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir par M. [U] [W] et la SARL Multicars ou l'un à défaut de l'autre, il sera réputé délaissé et elle pourra en disposer définitivement, en tout état de cause :* condamner M. [U] [W] et la SARL Multicars ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, * condamner M. [U] [W] et la SARL Multicars ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation. Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL Multicars n'a pas constitué avocat. Assigné à étude, M. [U] [W] n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La demanderesse sollicite, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en indiquant : « Ainsi, compte tenu des graves manquements de Monsieur [U] [W] et de la société Multicars et à leurs engagements contractuels, Madame [R] apparaît bien fondée à solliciter du tribunal la résolution de la vente intervenue ». Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, en vertu de ce même article, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et de leur numérotation. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'assignation ne contient pas de partie “discussion” mais uniquement un exposé des faits et de la procédure avec citation in extenso de certaines parties du rapport d'expertise amiable et des conclusions de l'expert judiciaire. Après cet exposé, Mme [J] [R], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans prendre la peine d'une part d'énoncer le ou les désordre(s) qu'elle invoque et d'autre part de faire la démonstration que le ou les dit(s) désordre(s) répond(ent) aux critères énoncés par l'article 1641 du code civil, à savoir qu'ils sont inhérents à la chose, non apparents, antérieurs à la vente et suffisamment graves pour compromettre l'usage de la chose. Il n'appartient pas au tribunal de se substituer à elle, de deviner les moyens qu'elle entend soulever et de procéder à la démonstration juridique attendue d'elle. Les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés seront donc nécessairement rejetées. De manière surabondante, il convient de dire que le mail du 17 février 2022 par lequel M. [U] [W] acceptait de reprendre le véhicule ne suffit pas à démontrer l'existence de désordres répondant aux critères de l'article 1641 du code civil. Sur la délivrance non conforme En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. Mme [J] [R] indique que le kilométrage réel du véhicule ne correspond pas au kilométrage annoncé lors de la vente. Le tribunal relève que le véhicule a été vendu avec 140.200 kilomètres. L'expert judiciaire, après avoir effectué des vérifications, a indiqué que le véhicule provenait du territoire Belge où il a fait l'objet de deux immatriculations successives et que le 26 décembre 2018, il présentait un kilométrage de 139.284 unités. Selon lui, le véhicule est entré en France en 2021 puisque le premier contrôle technique réalisé sur le territoire français date du 11 mai 2021. A cette date, le kilométrage retenu était de 139.995 unités. Dans ces conditions, l'expert a émis des doutes sur le kilométrage réel du véhicule. Aucune autre investigation n'a été réalisée pour confirmer les doutes de l'expert de sorte qu'il n'est pas démontré que le kilométrage annoncé lors de la vente ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, lequel peut très bien n'avoir que très peu circulé entre décembre 2018 et mai 2021. En tout état de cause, les doutes de l'expert ne peuvent suffire, en l'absence d'autres éléments, à établir la preuve attendue de la demanderesse du défaut de conformité invoqué. La demande de résolution au titre du défaut de délivrance conforme sera en conséquence rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts La résolution de la vente n'étant pas ordonnée, les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront nécessairement rejetées. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, Mme [J] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [J] [R] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 1641 du code civilarticle 1641 du code civil.article 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335ba9c0d3e3fe99cae348
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