Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335ba9c0d3e3fe99cae34e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 326 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 23/00298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQQ DEMANDERESSE : Madame [E] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/905 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : S.A. LOGIS METROPOLE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQQ EXPOSE DU LITIGE Par contrats en date du 7 août 0214, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [E] [D] un logement situé à [Adresse 3] ainsi qu'un garage n°23 situé à [Adresse 4]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 15 mars 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation des baux en date du 7 août 2014 et ordonné l’expulsion de Madame [D] et de tout occupant de son chef, -condamné Madame [D] à payer la somme de 2 971,71 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2021 et condamné Madame [D] au paiement d'une indemnité d’occupation de 405,10 € par mois pour le logement et de 4,14 € par mois pour le garage. Ce jugement a été signifié à Madame [D] le 4 mai 2022, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente. Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2023, Madame [D] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce pour quitter les lieux. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2023. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [D], représentée par son avocate, a présenté oralement les demandes suivantes : lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement. Au soutien de cette demande, Madame [D] fait valoir qu'elle a deux enfants à charge qui, s'ils sont placés, reviennent de temps en temps à la maison. En défense, la société LOGIS METROPOLE, représentée par son avocate, a formulé oralement les demandes suivantes : débouter Madame [D] de sa demande,à titre subsidiaire, conditionner l'octroi du délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Au soutien de ses demandes, le bailleur fait valoir que Madame [D], dont les enfants sont placés, a déjà bénéficié des plus larges délais puisque le commandement de quitter les lieux a presque deux ans. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, le jugement ordonnant l'expulsion est en date du 11 mars 2022. Madame [D] a cependant attendu le mois d'août 2023 pour déposer une demande de logement social. Aucune autre démarche n'est justifiée pour faciliter son relogement – demande de FSL, recours DALO, suivi par une association spécialisée... Madame [D] ne fait mention d'aucun problème particulier de santé. Si elle justifie être mère de deux enfants, elle indique que ceux-ci sont tous deux placés et ne demeurent donc pas de façon régulière dans le logement. Si Madame [D] verse de temps en temps quelques sommes au bailleur, de façon irrégulière, sa dette locative a augmenté pour atteindre désormais 3 269,94 €. Madame [D] n'a jamais été en mesure de payer régulièrement l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Madame [D] perçoit le RSA pour 840 € par mois ce qui rend difficile le paiement d'une indemnité d'occupation de 410 € par mois. En conséquence, il convient de débouter Madame [D] de sa demande de délais. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] succombe en sa demande. En conséquence, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de délai ; CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière,Le juge de l'exécution, Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335ba9c0d3e3fe99cae34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA