Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335baac0d3e3fe99cae364
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 58 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03354 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEWL JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La société AGH AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2019, M. [T] [Y] a acquis auprès de la société AGH Automobile un véhicule de marque Audi de type SQ5, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 185.000 unités, pour un prix de 29.000 euros TTC. Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements du véhicule, M. [T] [Y] a saisi son assureur protection juridique, la société Pacifica, laquelle a mandaté M. [N] [E] aux fins d'expertise amiable. L'expert amiable a déposé son rapport le 24 février 2020. Par courrier en date du 25 février 2020, M. [T] [Y], par l'intermédiaire de son assureur, a mis en demeure la société AGH Automobile de procéder à l'annulation de la vente, de lui restituer le prix de vente de 29.000 euros et divers frais, se fondant sur la garantie légale de conformité des articles L217-7 du code de la consommation. Par courrier en date du 12 mars 2020, la société AGH Automobile s'est opposée à la demande faisant valoir que la garantie légale de conformité était expirée depuis le 17 octobre 2019 et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une non-conformité du véhicule dans les six mois de la vente. Elle a rappelé, qu'à titre commercial et sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, elle avait accepté une reprise du véhicule pour un montant de 21.000 euros ce qui a été refusé. Dans ces conditions, M. [T] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 24 novembre 2020, ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [B] [I]. L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2021. Sur la base de ce rapport, invoquant la garantie des vices cachés, suivant exploit délivré le 9 mai 2022, M. [T] [Y] a fait assigner la SASU AGH Automobile devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. **** Aux termes de son assignation, M. [T] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société AGH Automobile le 17 avril 2019 concernant le véhicule de marque Audi de type SQ5, immatriculé [Immatriculation 4], numéro [Immatriculation 5], moyennant le prix de 29.000 euros,condamner la société AGH Automobile à lui régler la somme de 29.000 euros correspondant au prix de vente augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement,enjoindre à la société AGH Automobile d'avoir à reprendre le véhicule en quelques mains qu'il se trouve et dans l'état dans lequel il est, à ses propres frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la date de reprise du véhicule, condamner la société AGH Automobile à lui régler au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 19 février 2022 la somme de 20.275 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,condamner la société AGH Automobile à lui régler au titre de ses préjudices annexes, hors préjudice de jouissance, la somme globale de 8.585,50 euros arrêtée au 19 février 2022, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'au parfait paiement,condamner la société AGH Automobile au paiement de la somme journalière de 25 euros à compter du 20 février 2022 et jusqu'à la date du règlement intégrale du prix de vente,condamner la société AGH Automobile au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'au parfait paiement,condamner la société AGH Automobile au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé et dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures, la société AGH Automobile demande au tribunal de : Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger l'absence de vice caché affectant le véhicule de M. [T] [Y],dire et juger que la panne survenue le 16 novembre 2019 résulte d'une usure normale du véhicule,débouter M. [T] [Y] de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de ses demandes indemnitaires,condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et frais d'expertise. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, en vertu de ce même article, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et de leur numérotation. La citation in extenso d'un rapport d'expertise dans la partie “rappel des faits et de la procédure” ne dispense pas le demandeur de procéder, dans la partie “discussion” à une analyse juridique de la situation d'espèce et de réaliser une démonstration juridique en articulant des moyens de droit et de fait. Or, force est de constater qu'après avoir cité in extenso les conclusions du rapport de l'expert amiable et du rapport de l'expert judiciaire, M. [T] [Y] se contente, dans la partie “discussion”, d'indiquer que : “Il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité du garage vendeur se trouve engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et par voie de conséquence M. [T] [Y] apparaît fondé à voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société AGH Automobile et à voir condamner cette dernière au règlement du prix de vente à hauteur d'un montant de 29.000 euros. Il résulte en effet des pièces versées au débat que si Monsieur [Y] avait eu connaissance de la gravité des vices, celui-ci n'aurait pas procédé à l'acquisition”. Il évoque ensuite la qualité de professionnelle de l'automobile de la défenderesse et énumère les dommages et intérêts qu'il réclame. Il en ressort qu'à aucun moment, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il n'a d'une part énoncé le ou les désordres qui selon lui affecte(nt) le véhicule, d'autre part fait la démonstration que le ou les dit(s) désordres répond(ent) aux critères énoncés par l'article 1641 du code civil, à savoir qu'ils sont inhérents à la chose, non apparents, antérieurs à la vente et suffisamment graves pour compromettre l'usage de la chose. Il n'appartient pas au tribunal de se substituer à lui, de deviner les moyens qu'il entend soulever et de procéder à la démonstration juridique attendue de lui. Ce d'autant que la défenderesse a objecté des moyens tendant à s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et qu'il n'y a pas répondu. Ces seules constatations justifient à elles seules le rejet des prétentions de M. [T] [Y]. Le tribunal entend néanmoins répondre aux moyens soulevés en défense. La société AGH Automobile évoque comme uniques désordres la défectuosité des injecteurs et du système d'évacuation des gaz d'échappement, ce qui ressort du rapport d'expertise, et le tribunal n'entend analyser que ces seuls désordres, sans reprendre les pannes successives dont s'est plaint M. [T] [Y] depuis l'achat du véhicule, étant observé à ce sujet que plusieurs réparations ont été prises en charge par la venderesse. L'expert judiciaire retient l'existence d'un défaut d'étanchéité du système d'injection de carburant et du système d'évacuation des gaz d'échappement. Il précise que le problème d'étanchéité du système d'injection de carburant a entraîné une perte de pression laquelle a induit une perturbation des cycles de fonctionnement moteur. Il n'est pas contesté que la panne liée aux injecteurs est intervenue le 16 novembre 2019 et qu'elle a eu pour conséquence l'immobilisation définitive du véhicule. A cette date, il avait parcouru 5.720 kilomètres. S'agissant de l'antériorité à la vente, qui est spécialement discutée en défense, l'expert indique que “le bien vendu était affecté de vices à l'état de germe lors de la cession à Monsieur [T] [Y] dont la manifestation palpable interviendra 77 jours après la cession entre les parties”. L'expert ne précise toutefois pas quel évènement est survenu au bout de 77 jours qui traduirait une défaillance du système d'injection ou du système d'évacuation des gaz d'échappement, la panne liée aux injecteurs étant survenue le 16 novembre 2019, soit après sept mois d'utilisation. Les réparations effectuées le 5 juillet 2019 concernaient le remplacement de deux bras inférieurs D et G et rien ne permet de dire que cela était en lien avec les injecteurs. Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que la défectuosité des injecteurs et du système d'évacuation des gaz d'échappement était antérieure à la vente. Surtout, il doit être considéré qu'il s'agit d'une usure normale du véhicule étant rappelé qu'il présentait 185.000 kilomètres lors de la vente, ayant été mis en circulation pour la première fois le 25 juin 2013. La défenderesse verse aux débats plusieurs articles de presse spécialisée desquels il ressort que les injecteurs diesel doivent être changés entre 150.000 et 200.000 kilomètres. Rien dans le rapport d'expertise ne permet de considérer que les défaillances relevées ne résulteraient pas d'une usure normale. L'acquéreur ne peut se plaindre d'une telle usure. En effet, la vétusté normale d'un véhicule d'occasion ne peut être considérée comme un vice caché. Dans ces conditions, M. [T] [Y] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Au visa de l'article 1240 du code civil, M. [T] [Y] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la société AGH Automobile a refusé toute solution amiable ce qui l'a contraint à engager une procédure judiciaire. Cette affirmation est fausse. En effet, alors qu'il n'est pas démontrée l'existence d'un vice caché, la société AGH Automobile a offert, à titre commercial, de reprendre le véhicule moyennant le remboursement d'une somme de 21.000 euros. Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. La demande sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, M. [T] [Y] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à la société AGH Automobile la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute M. [T] [Y] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société AGH Automobile, Condamne M. [T] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne M. [T] [Y] à verser à la société AGH Automobile la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335baac0d3e3fe99cae364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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