Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335babc0d3e3fe99cae37d
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 801 703 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04934 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WILP JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [L] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de [Localité 9] DEFENDERESSES : La S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal , pris en son établissement [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Alice DHONTE, avocat postulant au barreau de [Localité 9] La société XL CATLIN SERVICES SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Alice DHONTE, avocat postulant au barreau de [Localité 9] LA CPAM DE [Localité 9]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Juin 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 novembre 2019, Mme [L] [N] a été victime d'une chute à l'intérieur d'un magasin de l'enseigne LIDL à [Localité 5] (59). Dans les suites de l'accident, elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9]. Il était objectivé les lésions suivantes : une impotence fonctionnelle immédiate de l'épaule gaucheune attitude traumatisée du membre supérieurune mobilisation de l’épaule douloureuseune fracture engrenée de l'humérus proximal, nécessitant une arthroplastie d'épaule inversée réalisée le 22 janvier 2020. Mme [L] [N] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 9], suivant ordonnance en date du 20 août 2021, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [H] [D]. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022, concluant à la consolidation de l'état de Mme [L] [N] à la date du 04 janvier 2021 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%. Sur la base de ce rapport, aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, par actes d'huissier de justice en date des 23 et 24 juin 2022, Mme [L] [N] a fait assigner la S.N.C LIDL, ci-après la société LIDL, son assureur la société AXA-XL CATLIN Services, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de [Localité 9] aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 20 janvier 2023 pour Mme [L] [N] et le 28 mars 2023 pour la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services. La clôture des débats est intervenue le 08 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2024. **** Aux termes de ses dernières écritures, Mme [L] [N] demande au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : déclarer la société LIDL entièrement responsable du dommage subi par elle suite à l’accident survenu le 20 novembre 2019 en son établissement à [Localité 5] (59),en conséquence, condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 5.854 euros de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne passée,condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 3.288 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire, condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées, condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire,condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 9.040 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément, condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent, condamner solidairement la société LIDL et son assureur, la société AXA-XL CATLIN Services aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services demandent au tribunal, de : fixer l’indemnisation qui pourrait être allouée à Mme [L] [N] sans qu’elle n’excède les montants suivants :* tierce personne avant consolidation : 4.688 euros * déficit fonctionnel temporaire : 2.740 euros * souffrances endurées : 6.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1.250 euros * déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros * préjudice d'agrément : 6.000 euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 euros réduire dans de notables proportions la somme qui pourrait être accordée à Mme [L] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,débouter Mme [L] [N] et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [L] [N] : Les demandes reposent sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, lequel énonce que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Il n'est pas contesté en défense que Mme [L] [N] a chuté dans le magasin LIDL de [Localité 5] en raison de la présence d'un film plastique laissé au sol et qui appartenait au magasin. La société LIDL reconnaît ainsi que sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme [L] [N] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. La société AXA-XL CATLIN Services ne conteste pas être tenue d'indemniser le dommage. En conséquence, Mme [L] [N] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices. La société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services seront condamnées in solidum (et non solidairement comme sollicité, à défaut de preuve d’une cause de solidarité entre l’assureur et l’assuré) à indemniser intégralement les préjudices de Mme [L] [N]. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] [N] : Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Après examen de Mme [L] [N], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [H] [D] a indiqué que les lésions décrites étaient directement imputables au fait accidentel du 20 novembre 2019 (PC demandeur 14). En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l'expert, soit le 04 janvier 2021, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Mme [L] [N] était âgée de 73 ans. Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert. La créance de la CPAM : Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 34), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 8 017,03 euros, détaillés comme suit : frais hospitaliers : 5.216 eurosfrais médicaux : 1.767,72 eurosfrais pharmaceutiques : 65,31 eurosfrais futurs (10 séances de kinésithérapie par an pendant 10 ans) : 968 euros Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : L’assistance par tierce personne temporaire : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l'espèce, Mme [L] [N] sollicite une somme de 5.854 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l'expert. Les défendeurs proposent quant à eux une somme de 4.688 euros sur la base des conclusions de l'expert et d'un taux horaire de 16 euros. Sur ce, l'expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit : * 2 heures par jour du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2020 et du 26 janvier 2020 au 1er avril 2020, * 3 heures par semaine du 02 avril 2020 au 1er juillet 2020 Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. S'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), le besoin d'aide peut être évalué sur la base d'un coût horaire de 23 euros, de sorte qu'il doit être retenu que la réclamation de Mme [L] [N] est justifiée. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme réclamée de 5.854 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, l'expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : total du 21 au 25 janvier 2020partiel de 50% du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2020 et du 26 janvier 2020 au 1er avril 2020partiel de 25% du 02 avril 2020 au 1er juillet 2020partiel de 10% du 02 juillet 2020 au 04 janvier 2021 Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Mme [L] [N] évalue ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 3.288 euros. Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 2.740 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros. Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [L] [N] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour : au titre du DFT total : 5 jours x 27 euros = 135 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 127 jours x 27 euros = 1.714,50 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 90 jours x 27 euros = 607,50 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 186 jours x 27 euros = 502,20 euros,soit un total de 2.959,20 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme de 2.959,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de l'intervention chirurgicale, de l'hospitalisation, de l'immobilisation pendant 3 mois et des séances de rééducation par kinésithérapie. Mme [L] [N] sollicite de ce chef une somme de 8.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 6.000 euros. Sur ce, il est rappelé que Mme [L] [N] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche avec une fracture du col chirurgical engrenée, nécessitant une arthroplastie d'épaule inversée, ainsi qu'une rééducation par kinésithérapie (PC demandeur 2, 3 et 35). Elle a par ailleurs été hospitalisée du 21 janvier 2020 au 25 janvier 2020 (PC demandeur 4). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 8.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc... En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l'orthèse pendant 3 mois et des pansements. Mme [L] [N] sollicite, en réparation, l'octroi d'une somme de 3.000 euros, tandis que les défendeurs proposent de lui verser une somme de 1.250 euros. Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [L] [N] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche avec une fracture du col chirurgical engrenée, nécessitant une immobilisation de trois semaines coude au corps. Il est produit les photographies de Mme [L] [N] (PC demandeur 1 et 37), lesquelles démontrent sans ambiguïté l'existence d'un préjudice esthétique temporaire. L'ensemble de ces éléments permettent de retenir un préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, compte tenu de la courte durée retenue par l'expert, le préjudice sera évalué à la somme offerte en défense, soit 1.250 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme de 1.250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. En l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [L] [N] compte tenu de la persistance d'un enraidissement douloureux de l'épaule avec perte partielle fonctionnelle. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Mme [L] [N] sollicite la somme de 9.040 euros sur la base des conclusions de l’expert, somme que les défendeurs consentent à verser. Cet accord sera dès lors entériné, et il sera accordé à Mme [L] [N] la somme réclamée de 9.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. Mme [L] [N] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros tandis que l'assureur propose une somme de 1.500 euros. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputable à l'accident une cicatrice bien visible sur la face antérieure de l'épaule, mesurant 15 cm, légèrement ombiliquée, érythémateuse, comportant plusieurs adhérences sous cutanées Compte tenu des éléments ci-dessus et des photographies produites (PC demandeur 37), le préjudice esthétique permanent de Mme [L] [N] sera indemnisé par le versement d'une somme de 2.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Le préjudice d’agrément : Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Mme [L] [N] sollicite une somme de 20.000 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle pratiquait de nombreuses activités sportives, « piscine, canoë, fitness, vélo », activités qu'elle ne peut plus pratiquer aujourd'hui. Elle fait également valoir qu'elle ne peut plus coudre. Il est offert en défense une somme de 6.000 euros, les défendeurs estimant qu'elle n'a pas été privée de toute activité sportive ou de loisirs. Sur ce, l'expert a effectivement retenu l'existence d'un préjudice d'agrément permanent, tenant compte de l'arrêt total de ses activités de vélo, natation et gymnastique. Mme [L] [N] produit au soutien de sa demande diverses attestations de son entourage et photographies (PC demandeur 16, 17, 19 à 24, 26 à 30), lesquelles établissent qu'elle s'adonnait régulièrement en vacances ou en famille à la natation, à l'aquabike, au canoë, au vélo et au fitness en extérieur. Toutefois, ni les attestations ni les photographies versées ne permettent d'affirmer qu’il s’agissait d’activités spécifiques, au-delà de loisirs en famille indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, le fait de se rendre à la piscine en vacances, de sortir à vélo en famille, ou de coudre, ne constituant pas une activité spécifique de loisirs mais des plaisirs de la vie quotidienne dont l’altération est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Mme [L] [N] justifie uniquement d'une activité spécifique de fitness, au regard des attestations produites (PC demandeur 18) et des photographies produites (PC demandeur 25, 31 à 33). Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un préjudice d'agrément – dont le principe n'est au demeurant pas contesté – est suffisamment établie, mais son indemnisation sera réduite à la somme offerte en défense, soit 6.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [N] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément. **** Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions éventuellement versées. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance. L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à Mme [L] [N], la somme réclamée de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Dit que la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services sont tenues in solidum d'indemniser les préjudices de Mme [L] [N] en lien avec la chute survenue le 20 novembre 2019 ; Condamne in solidum la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant des dommages survenus le 20 novembre 2019: * 5.854 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 2.959,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 8.000 euros au titre des souffrances endurées, * 1.250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 9.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément, Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; Fixe la créance définitive de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] à la somme de 8 017,03 euros ; Déboute Mme [L] [N] du surplus de ses demandes ; Condamne in solidum la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services à payer à Mme [L] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société LIDL et la société AXA-XL CATLIN Services à supporter les entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335babc0d3e3fe99cae37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA