Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335babc0d3e3fe99cae380
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [I] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Monsieur [J] [K], DEFENDEUR : M. [Z] [I] Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [L], interprète en langue turque, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens, demande le rejet de la demande de prolongation par principe Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis tellement désolé pour la fausse carte que j’ai utilisée. Les erreurs sont humaines. J’ai fait une erreur mais j’ai assumé. Je m’excuse. Au départ je savais pas que c’était une fausse carte. Si j’avais su j’aurais jamais donné mon nom, le nom de mon père. J’ai été piégé, j’ai payé 4 mois de salaire pour cette carte. Je savais que c’était pas une vraie carte mais ça m’a facilité pour travailler, je suis un travilleur. Je savais pas que c’était une carte fausse à ce degré. J’avais des fiches de paye mais quand le patron a su que c’était une fause carte il a arrêté de me donner des fiches de paye. J’ai compris, laissez moi une chance s’il vous plait, je vais prendre une avocate pour régulariser ma situation. J’ai ma carte professionnelle du bâtiment à vous montrer. Je ne veux pas aller en Azerbaidjan. J’ai des photos qui montrent les menaces que j’ai là bas. J’ai des vidéos et des preuves mais je les ai pas là avec moi. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 24/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAA ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/03/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14/04/2024 reçue et enregistrée le 14/04/2024 à 08h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [K] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [I] né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (AZERBZAIDJAN) de nationalité Azerbaïdjanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [L], interprète en langue turque, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 mars 2024, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [I], né le 12 mai 1997 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité azerbaïdjanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 21 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 19 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 14 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 08 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [Z] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen. Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête en rappelant les diligences de l’administration. Monsieur [Z] [I] indique qu’il est désolé pour la fausse carte utilisée, que les erreurs sont humaines et qu’il a compris la leçon. Il ne savait pas vraiment que sa carte était fausse et s’il avait su, il n’aurait jamais donné son nom. Il estime qu’il a été piégé et qu’il a payé 4 mois de salaire pour cette carte. Ça lui a permis de travailler et de s’intégrer. Son employeur a appris qu’il utilisait une carte fausse et a arrêté de lui donner des fiches de paie. Il souhaite qu’on lui donne une chance afin de pouvoir régulariser sa situation en FRANCE. Il souligne qu’il a toujours travaillé et qu’il a toujours été sérieux. Il remet des pièces sur la réalité des menaces subies dans son pays. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires azerbaïdjanaise ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [I] le 16 mars 2024 et relancées le 12 avril 2024. L’Unité Centrale d’Identification a également été saisie le 25 mars 2024. L’administration indique être en attente d’une date de vol suite à la demande de routing adressé le 17 mars 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [I] pour une durée de trente jours à compter du 15/04/2024 à 12h40 ; Fait à LILLE, le 15 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335babc0d3e3fe99cae380
Données disponibles
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- Résumé officiel
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