Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bacc0d3e3fe99cae387
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAI MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [J] [L] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [J] [L] indique que, le 10 février 2019, alors qu’elle conduisait un véhicule automobile prêté par son père Monsieur [H] [P] [L] dans la banlieue de [Localité 10], elle aurait perdu le contrôle du véhicule qui est allé percuter un pylône, déclenchant le déploiement des airbags. Elle expose avoir perdu connaissance et avoir été transportée par les pompiers au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10], où elle est restée hospitalisée jusqu’au 13 février 2019. En raison de la persistance de ses douleurs lombaires, elle a bénéficié d’un scanner lombaire le 11 avril 2019 qui a révélé l’existence de fractures des apophyses transverses gauches des quatre premières vertèbres lombaires, non déplacées et en cours de consolidation. Madame [J] [L] indique que son père, Monsieur [H] [P] [L], propriétaire du véhicule, avait souscrit un assurance comprenant une Garantie Conducteur à concurrence de 500.000 euros avec une franchise relative de 15% applicable sur le déficit fonctionnel permanent auprès de la société ALLIANZ IARD. Madame [J] [L] expose qu’en qualité d’assureur du véhicule, la SA ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 23 mai 2022 avec le Docteur [Z], lequel a sollicité l’avis d’un sapiteur dentiste. Les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Z] en date du 20 février 2023 évaluait ses préjudices, comme suit : - Gênes temporaires totales (DFTT) : du 10 au 13 février 2019 - Gênes temporaires partielles (DFTP) : de classe III du 14 février au 01 avril 2019 ; de classe II du 02 avril au 01 mai 2019 ; de classe I du 02 mai 2019 au 10 février 2021 - Tierce personne temporaire (ATPT) : 1 heure/jour pendant la période de classe III puis 3 heures/ semaine pendant la période de classe II. - Arrêt temporaire des activités professionnelles ou scolaires (PGPA) : du 10 février au 14 août 2019 - Dommage esthétique temporaire (PET) : durant la période d’immobilisation en minerve Philadelphia et en Dujarrier soit jusqu’au 01 mai 2019, chiffré 4/7 - Souffrances endurées : 3/7 - Date de consolidation : 10 février 2021 - AIPP (DFP) : 12% - Dommage esthétique permanent (PEP) : 1/7 - Retentissement professionnel (IP,PGPF) : Non imputable - Préjudice d’agrément (PA) : Néant - Préjudice sexuel (PS) : Non évoqué - Tierce personne définitive (ATPD) : Néant - Soins médicaux après consolidation/ frais futurs (DSF) : Néant - Frais de logement (FLA) ou véhicule (FAV) : Néant Madame [J] [L] indique qu’à l’appui des conclusions du rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [Z] en date du 20 février 2023, la SA ALLIANZ IARD lui a adressé une offre d’indemnisation définitive en date du 24 août 2023. Toutefois, elle soutient que le rapport ne retient pas un préjudice d’agrément et que son état n’est pas consolidé. C’est dans ces conditions que, Madame [J] [L] a, par actes séparés en date des 21 février et 05 mars 2024, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DES FLANDRES [Localité 4] [Localité 5] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision, la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM des Flandres. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024. A cette date, Madame [J] [L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; -Recevoir la société ALLIANZ IARD en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondées; Par conséquent, -Juger que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve de tous ses droits ; -Ordonner une mesure d’expertise selon la mission proposée dans le corps des présentes ; -Débouter Madame [L] de sa demande de provision ; -Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -Réserver les dépens. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DES FLANDRES [Localité 4] [Localité 5] n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès «en germe» possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et don’t la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, mais aussi le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Z] en date du 20 février 2023 dont les conclusions sont partiellement critiquées par la victime, rendent vraisemblable l’existence des préjudices qu’elle invoque. Madame [J] [L] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM DES FLANDRES [Localité 4] [Localité 5]. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Madame [J] [L] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision. Elle estime que, bien que n’ayant pas retenu son préjudice d’agrément, la SA ALLIANZ IARD, ayant formulée une offre indemnitaire sur la base du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Z] pour un montant de 12.001,96 euros, le principe d’un droit à indemnisation n’est pas contestable. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande de provision, rappelant à titre liminaire que Madame [J] [L] a d’ores et déjà obtenu la somme provisionnelle d’un montant total de 3.000 euros. Elle fait valoir en outre que le versement de toute provision complémentaire se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, aux motifs que l’offre indemnitaire soumise à Madame [J] [L] le 24 août 2023, est une offre d’indemnisation définitive et qu’elle s’appuye sur les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Z], conclusions expertales amiables contestées par la demanderesse. A titre subsidiaire, eu égard à l’offre définitive adressée à Madame [L] le 24 août 2023 et aux provisions dont elle a déjà été bénéficiaire, il sera proposé la somme provisionnelle complémentaire de 2.000 euros. La SA ALLIANZ IARD ne contestant pas le droit à réparation de Madame [J] [L], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. En l’état des éléments médicaux produits et en particulier du rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 20 février 2023, dont une partie seulement des conclusions est contestée relativement à l’existence d’un préjudice d’agrément et à la date de consolidation et compte-tenu de l’offre d’indemnisation faite par la SA ALLIANZ IARD le 24 août 2024, dans un cadre amiable que l’assurée a déclinée, mais qui n’en constitue pas moins l’évaluation que l’assureur avait faite de l’indemnisation susceptibme de revenir à la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [J] [L], la somme provisionnelle complémentaire de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, somme qui sera supportée par la SA ALLIANZ IARD. Sur l’article 700 et les dépens L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [L] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Madame [J] [L] à ce titre seront donc rejetées. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [D] [F] [Adresse 9] [Localité 6] Avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; - Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ; - Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ; - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) - Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ; - Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ; - Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ; - Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ; - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de la/les intervention(s), mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; - Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; - Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; - Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser : ✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ; ✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; ✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique : ➤ la réalité des lésions initiales, ➤ la réalité de l’état séquellaire, ➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; - Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; - Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant : ✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ; ✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ; - Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; - Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.L’exécution de la mission par l’expert judiciaire Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises. 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; ✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement: - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 28 mai 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [L], la somme provisionnelle complémentaire de 6.000 euros (six mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laissons à Madame [J] [L] la charge des dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est commune à la CPAM DES FLANDRES ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que larticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bacc0d3e3fe99cae387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA