Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335bacc0d3e3fe99cae38a
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC RG INITIAL 23/1730 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SI MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE M. [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société RENOVATION CONSTRUCTION AMENAGEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 6] [Localité 4] / ALLEMAGNE représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG23/1730, le président de ce Tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie et à l’encontre de Messieurs [J] [I] et Monsieur [O] [V], désigné Madame [X] [B] en qualité d’expert. Par assignation délivrées les 31 janvier et 13 Février 2024, Messieurs [J] [I] et [O] [V] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société RENOVATION CONSTRUCTION AMENAGEMENT (RCA) et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée pour être plaidée le 19 mars 2024. A cette date, Messieurs [J] [I] et [O] [V] représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, abandonnent leur demande de jonction de procédures enregistrées sous le n° RG n°23/01730 et n°24/00316 et demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - DECLARER communes et opposables à la société RCA prise en la personne de Maître [P] et à la société ERGO France les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, - DECLARER que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la société RCA prise en la personne de Maître [P] et à la société ERGO, - RESERVER les dépens. La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande de Vu l'article 6 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces dénoncées, - DONNER ACTE à la société ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu’elle intervient sous les plus expresses réserves quant au fond, que ce soit au titre de la mobilisation de ses garanties ou de la responsabilité de la société RCA; - Limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres, vices, malfaçons et inexécutions expressément visés par le demandeur, à l’exclusion de toute mission d’audit général de l’immeuble; - RESERVER les dépens. La société RENOVATION CONSTRUCTION AMENAGEMENT (RCA), bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La société ERGO VERSICHERUNG AG formule protestations et réserves d’usage et demande de limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres, vices, malfaçons et inexécutions expressément visés par le demandeur, à l’exclusion de toute mission d’audit général de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie a communiqué un rapport d’architecte du 16 mars 2023 pour fonder sa demande d’expertise judiciaire. L’architecte explique avoir constaté des dégâts au troisième étage dus à un affaissement en partie centrale du plancher puisque ce dernier aurait subi une déformation « en raison des travaux réalisés par l’entreprise RSA constituant à la démolition de deux cloisons semi-porteuses afin d’ouvrir l’appartement sans prévoir de façon conséquente de reprendre les efforts et descentes de charges ». L’architecte précise ensuite que « les travaux ont provoqué des déformations qu’il faudrait reprendre (renforcement/redimensionnement de la poutre existante, mise en place d’un poteau intermédiaire) » qui attestent de désordres. Un deuxième rapport réalisé par le même cabinet le 10 juillet 2023 ajoute que le plancher n’est plus assez soutenu par les cloisons « semi-porteuses et « flambe ». Des fissures apparaissent en haut de la cloison du R+3 ». Selon l’architecte, des examens supplémentaires sont également nécessaires : « des sondages au niveau du plafond devront être réalisés (…) Dans tous les cas, il faudra pouvoir mesurer avec exactitude les déformations des niveaux et planchers. » Messieurs [J] [I] et [O] [V] sollicitent l’opposabilité des opérations d’expertise à la société RSA placée en liquidation judiciaire (Maitre [P] [W]) et à la société ERGO VERSICHERUNG AG , leur compagnie d’assurance puisque la société RSA a réalisé les travaux. En l’espèce, Messieurs [J] [I] et [O] [V] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société RSA et à son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AG les opérations d’expertise. Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à à la société RSA et à son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AG et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge. Les opérations d’expertise seront rendues opposables à la société RCA et à la société ERGO VERSICHERUNG AG. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. L’expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie et dans son intérêt exclusif et l’avance des frais d’expertise a été mise à sa charge. Messieurs [J] [I] et [O] [V], à la demande desquels les opérations d’expertise seront étendues suporteront la charge de dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG n° 23/1730) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la société RCA prise en la personne de Maître [P] et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 ayant désigné Madame [X] [B] en qualité d’expert ; Disons que Messieurs [J] [I] et [O] [V] communiqueront sans délai à la société RCA prise en la personne de Maître [P] et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la société RCA prise en la personne de Maître [P] et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Laissons à Messieurs [J] [I] et [O] [V] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335bacc0d3e3fe99cae38a
Données disponibles
- Texte intégral
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