Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335bacc0d3e3fe99cae393
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 165 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/06092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOGP JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [S] [U], agissant tant en sa qualité personnelle, qu’en qualité de représentante légale de son fils [O] [U], né le [Date naissance 1]-2013 à [Localité 3]. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES : Mme [E] [H] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE La S.A. MAE LA MUTUELLE D’ASSURANCE D’EDUCATION - MAE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 18 décembre 2017, vers 13h20, le jeune [O] [U], âgé de 4 ans, a chuté sur le trottoir en se rendant à l'école avec sa mère, Mme [S] [U]. La chute a été causée par un croche-pied de la jeune [M] [H], fille de Mme [E] [H], qui est entrée en collision avec le jeune [O] alors qu'elle se rendait à l'école en courant. [O] [U] s'est blessé au niveau des deux incisives centrales. Dans un premier temps, la Mutuelle d'Assurance de l'Education, ci-après la MAE, a proposé une prise en charge à 50% avant d'accepter de prendre en charge la totalité du dommage. Une provision de 400 euros a été versée. Le Dr [C] a été mandaté par l'assureur aux fins d'expertise. Le rapport a été rendu le 16 novembre 2020. La date de consolidation a été fixée au 13 juin 2018. Le 25 août 2021, la MAE a formé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 2.457,50 euros, avant déduction de la provision, laquelle a été refusée. En l'absence d'accord amiable, suivant exploit délivré les 20 et 21 septembre 2022, Mme [S] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [O], a fait assigner Mme [E] [H], la Mutuelle d'Assurance de l'Education, ci-après la MAE, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir indemnisation. Bien que régulièrement assignée à étude, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 24 février 2023 pour Mme [S] [U] et le 24 avril 2023 pour Mme [E] [H] et la MAE. La clôture des débats est intervenue le 30 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. **** Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [U] demande au tribunal de: Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclarer Mlle [M] [H] responsable des préjudices subis par [O] [U],la condamner à indemniser Mme [S] [U] et [O] [U] de leurs entiers préjudices,la condamner à indemniser en deniers et quittances Mme [S] [U], représentante légale de [O], des préjudices subis par ce dernier à hauteur de 4.271,67 euros, répartis de la manière suivante (dont 400 euros de provision à déduire, soit 3.871,67 euros) :* dépenses de santé actuelles : 7,80 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel : 442,50 euros * assistance par tierce personne temporaire : 360 euros * arrêt temporaire des activités scolaires : 284,85 euros * dommage esthétique temporaire : 1.000 euros * souffrances endurées : 2.000 euros * dépenses de soins futurs : 23 euros (sous réserve de nouveaux justificatifs) * frais divers (honoraires d'avocats) : 153,52 euros (sous réserve de nouveaux justificatifs) condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection,condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,condamner la compagnie d'assurance MAE, en qualité d'assureur du responsable du dommage, à garantir Mme [E] [H] de toute condamnation. Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [E] [H] et la MAE demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, juger que le préjudice corporel intégral de [O] [U] est à hauteur de 2.518,32 euros répartis de la façon suivante :* déficit fonctionnel temporaire : 442,50 euros * assistance par tierce personne temporaire : 315 euros * préjudice scolaire : 61,32 euros * préjudice esthétique temporaire : 400 euros * souffrances endurées : 1.300 euros * dépenses de soins futures : néant * frais divers : néant débouter Mme [S] [U] de sa demande au titre du préjudice d'affection,débouter Mme [S] [U], venant aux droits de son enfant mineur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [S] [U], venant aux droits de son enfant mineur, au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le droit à indemnisation L'article 1242 alinéa 4 prévoit que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Mme [S] [U] recherche sur ce fondement la responsabilité de Mme [E] [H], mère de la jeune [M] qui est à l'origine du dommage causé à [O]. Mme [E] [H] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée sur ce fondement et qu'elle doit indemniser en intégralité les dommages subis par [O]. La MAE, assureur de Mme [E] [H], ne conteste pas davantage devoir prendre en charge l'indemnisation. Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe Les parties conviennent de liquider le préjudice du jeune [O] sur la base du rapport d'expertise amiable du Dr [C], lequel a fixé la date de consolidation des blessures au 13 juin 2018, date de consultation auprès du chirurgien-dentiste, à six mois de l'accident. Il convient de rappeler que [O] a chuté sur la face ce dont il est résulté un traumatisme facial avec dermabrasion de la face interne de la lèvre supérieure, petit hématome de la lèvre supérieure, luxation latérale de la dent 51 (saignement intra-sulculaire et déplacement palatin), extrusion de la dent 61 (saignement intra-sulculaire, déplacement palatin et déplacement partiel hors de l'alvéole, élargissement de l'espace desmodontal à la radiographie rétro-alvéolaire). Le jour même, [O] a consulté le Dr [J], dentiste, lequel a décrit une dent 61 luxée, laissée en place. Des soins ont été nécessaires pendant trois semaines (bains de bouche, brossage des dents, alimentation mixée). Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Mme [S] [U] sollicite la somme de 7,80 euros au titre des produits pharmaceutiques restés à charge (bain de bouche et doliprane). Les défenderesses ne contestent pas ce poste dont il est justifié. En conséquence, il sera alloué, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de : 7,80 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, Mme [S] [U] sollicite la somme de 360 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros et retient une majoration pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Les défenderesses offrent une somme de 315 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros comme sollicité mais s'opposent à la majoration pour congés payés. L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 1h par jour pendant trois semaines, ce qui n'est pas contesté par les parties tout comme le taux horaire à appliquer, à savoir 15 euros. Contrairement à ce qui est indiqué en défense, il est justifié de prévoir une majoration pour congés payés et jours fériés même lorsque l'assistance est assurée par un familier. Elle sera fixée à 10% de la somme. Dès lors, le préjudice subi par [O] peut être évalué comme suit: - 21 jours x 1 h x 15 € = 315 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 346,50 euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [O] [U] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de : 346,50 euros Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Mme [S] [U] sollicite la somme de 284,85 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités scolaires, durant une semaine, sur la base du taux journalier brut du SMIC (56,97 euros). Les défenderesses offrent la somme de 61,32 euros sur la base du SMIC journalier net 2022 (8,76 euros). Il est acquis que [O] a manqué une semaine de classe, soit 4 jours d'école, les élèves de maternelles n'ayant pas cours le mercredi. Sera pris en compte le taux journalier du SMIC net et non brut, soit 45,10 euros comme proposé à titre subsidiaire par la demanderesse. Le préjudice sera évalué sur la base de la moitié de ce SMIC, soit 4 jours x 45,10/2 = 90,20 euros. En conséquence, il convient d'allouer à [O], au titre du préjudice scolaire, la somme de : 90,20 euros Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, Mme [S] [U] sollicite la somme de 23 euros correspondant à la consultation chez le chirurgien dentiste du 15 mai 2019. Les défenderesses concluent au rejet de la demande faute pour Mme [S] [U] de produire les débours de la CPAM et le relevé de sa mutuelle permettant de vérifier que la consultation est restée à sa charge. Force est de constater qu'effectivement, Mme [S] [U] n'a pas versé aux débats les débours de la CPAM et le relevé de la mutuelle, de sorte qu'elle ne démontre pas que la somme de 23 euros, facturée par le Dr [W] [Z], est restée à sa charge. Au contraire, dans une attestation du 2 décembre 2021, produite en défense, Mme [S] [U] indiquait que les frais médicaux engendrés par l'accident du 17 décembre 2017 avaient été intégralement pris en charge par sa mutuelle. La demande sera donc rejetée. Les frais divers Mme [S] [U] sollicite la somme de 153,52 euros au titre des frais d'avocat restés à sa charge. Les défenderesses concluent au rejet de la demande en l'absence de justificatifs et ajoutent qu'elle sollicite également une indemnisation au titre des frais irrépétibles qui incluent déjà les frais d'avocat. La demande sera plus justement qualifiée de demande au titre des frais irrépétibles et traitée ci-après. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, l'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 18 décembre 2017 au 13 juin 2018. Les parties s'accordent sur une indemnisation à hauteur de 442,50 euros. Il convient de leur en donner acte. En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 442,50 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, Mme [S] [U] sollicite la somme de 2.000 euros tandis qu'il est offert en défense la somme de 1.300 euros. L'expert a chiffré à 1 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par le jeune [O]. Les blessures initiales ont été rappelées plus haut. Des soins locaux ont dû être réalisés pendant trois semaines. Les blessures n'ont pas nécessité la mise en place de suivis spécialisés, hormis une consultation en urgence chez le dentiste le jour de l'accident et la réalisation d'une radiographie. Il n'est pas allégué de répercussion sur le plan psychologique. L'offre des défenderesses sera dès lors jugée satisfactoire. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à [O], au titre des souffrances endurées, la somme de : 1.300 euros Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Mme [S] [U] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que les défenderesses offrent la somme de 400 euros. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 en précisant qu'il a duré trois semaines. Il convient de rappeler que [O] a présenté une dermabrasion de la lèvre supérieure et un petit hématome de la gencive supérieure, ce qui a altéré son sourire. Néanmoins, il n'a pas perdu de dent. Compte tenu de ces éléments et de la courte durée de cette altération de l'apparence physique, la somme offerte en défense sera jugée satisfactoire. En conséquence, il convient d’allouer à [O], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 400 euros **** Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision de 400 euros d’ores et déjà versée par l’assureur. Sur l'indemnisation de la victime indirecte Sur le préjudice d'affection Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. En l'espèce, Mme [S] [U] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection faisant valoir avoir été particulièrement choquée par les blessures subies par son fils. Elle ajoute qu'elle a dû le conduire aux urgences et assurer les soins médicaux à domicile. Les défenderesses concluent au rejet de la demande rappelant le caractère bénin des blessures subies par [O] et son évolution favorable. Sur ce, si Mme [S] [U] a pu être affectée par la chute de son enfant de 4 ans, comme l'indiquent les défenderesses, les blessures ont été superficielles et n'ont entraîné aucun suivi spécialisé. Les soins ont été limités à des bains de bouche et une alimentation mixée pendant trois semaines. Le tribunal ne peut allouer à Mme [S] [U] pour son préjudice d'affection une somme supérieure à l'indemnisation des préjudices du jeune [O]. La frayeur ressentie par la mère à la vue de la chute de son fils et de ses blessures sera suffisamment indemnisée par l'allocation d'une somme de 200 euros. Sur la demande de garantie Il n'appartient pas à Mme [S] [U] de solliciter la garantie de la MAE, assureur de Mme [E] [H] mais le tribunal comprend cette demande comme une prétention formée à l'encontre de la MAE. La MAE reconnaissant devoir indemniser le préjudice, elle sera condamnée à régler les sommes dues avec son assurée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. La MAE, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens. S'agissant des factures de 139,96 euros (ouverture de dossier et correspondances avec l'assureur) et de 13,56 euros (frais de déplacement à expertise), versées aux débats, elles doivent être prises en compte au titre des frais irrépétibles. Ainsi, il convient d'allouer à Mme [S] [U] la somme de 1653,52 euros à ce titre. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que Mme [E] [H] et la Mutuelle d'Assurance de l'Education sont tenues d'indemniser le préjudice subi par le jeune [O] [U] suite à sa chute survenue le 18 décembre 2017, Condamne Mme [E] [H] et la Mutuelle d'Assurance de l'Education à payer à Mme [S] [U], en qualité de représentante légale de [O] [U], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi : - 7,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 346,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 90,20 euros au titre du préjudice scolaire - 442,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1.300 euros au titre des souffrances endurées - 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la provision déjà versée, Déboute Mme [S] [U] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, Condamne Mme [E] [H] et la Mutuelle d'Assurance de l'Education à payer à Mme [S] [U], en son nom personnel, la somme de 200 euros au titre de son préjudice d'affection, Condamne la Mutuelle d'Assurance de l'Education aux dépens, Condamne la Mutuelle d'Assurance de l'Education à payer à Mme [S] [U] la somme de 1.653,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335bacc0d3e3fe99cae393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA