Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335badc0d3e3fe99cae3b0
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 664 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGY4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024 N° RG 22/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGY4 DEMANDERESSE : S.A.S. [3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 23 novembre 2021. Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 10 février 2022, reçu le 11 février 2022, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 6 644 euros, soit – 5 103 euros de rappel de cotisations, 1 276 euros de majorations de redressement et 265 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 23 novembre 2021. Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. La CRA a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 6 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir annuler la mise en demeure. Par décision rendue en séance du 30 juin 2022, notifiée par courrier du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. La clôture de la mise en état est intervenue le 11 janvier 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024. À l'audience, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. N’ayant pas comparu, la société ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la mise en demeure litigieuse. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'en rapporte oralement aux conclusions notifiées à la demanderesse par courrier recommandé en date 1er août 2023, reçu le 4 août 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider les chefs de redressement litigieux, - condamner la société à lui payer la somme de 6 644 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Il convient de se rapporter aux conclusions de l'URSSAF déposées à l'audience et notifiée à la société pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations) 1)Sur l'existence du travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5. Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, l'URSSAF produit le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale établi par l'inspecteur du recouvrement le 3 décembre 2021 et notifié à la société. Il en ressort que le 23 novembre 2021, dans le cadre d'un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), le garage de la société situé [Adresse 2] à [Localité 4] a fait l'objet d'un contrôle. Les agents de contrôle exposent que sur place, ils ont trouvé deux personnes en action de travail, dont M. [F] [D], occupé sur la carrosserie d'un véhicule. Selon le même document, entendu avec son consentement, M. [D] a déclaré travailler au sein de ce garage depuis une douzaine de jours, à la demande d'un prénommé [G], étant relevé que la société est présidée par M. [G] [E]. Il a indiqué ne pas avoir signé de contrat de travail, n'avoir à cette date touché aucune rémunération mais penser qu'il percevrait 1 000 euros environ. Les vérifications effectuées par les agents de contrôle ont mis en évidence l'absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) pour M. [D]. Dans la lettre d'observations du 3 décembre 2021 annexée à ce document, l'inspecteur du recouvrement a retenu que ces faits constituent le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Les constatations des agents de contrôle, qui ne sont combattues par aucune preuve contraire, établissent effectivement que le jour du contrôle, M. [D] réalisait une prestation de travail pour le compte de la société, contre une promesse de rémunération. Dans le cadre de son recours gracieux puis de son recours contentieux, la société, représentée par son président, n'a d'ailleurs pas contesté la matérialité du délit. Dès lors, il convient de confirmer le principe du redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour la période visée dans la lettre d'observations et la mise en demeure. 2)Sur la taxation forfaitaire Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'application combinée de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L.8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations. En l'espèce, dans le cadre du contrôle, la société n'a produit aucun document permettant d'établir précisément le temps de travail et les rémunérations effectivement versées au salarié dissimulé, servant de base de calcul des cotisations dues pour ce dernier. En effet, les simples déclarations du président de la société sur la durée effective de travail de M. [D] sont insuffisamment probantes. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions, l'URSSAF relève l'erreur matérielle faite par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, sur la base de calcul de l'assiette de cotisations (page 4). Au regard de l'ensemble des autres éléments repris dans la lettre d'observations, il est constaté que cette erreur de plume est sans conséquence sur l'exactitude du calcul de la régularisation. Dans ces conditions, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le chef de redressement n° 1 et la mise en demeure subséquente ne pourront qu'être validés. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le redressement est confirmé. La société ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 644 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le chef de redressement n°1 ; VALIDE la mise en demeure du 10 février 2022 ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 644 euros au titre du solde la mise en demeure du 10 février 2022, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à la société [3]
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343 du code civilarticle L.211-16 du code de larticle L.8224-2 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335badc0d3e3fe99cae3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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