Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335badc0d3e3fe99cae3b9
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :03 20 78 33 33 N° RG 23/10723 N° Portalis DBZS-W-B7H-XX3G N° de Minute : L 24/00282 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [O] [R] C/ [T] [J] [K] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [O] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [J], demeurant [Adresse 1] Mme [K] [J] Née [M], demeurant [Adresse 1] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 10723/23 – Page – MA EXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 17 octobre 1999 et à effet du 1er avril 2000, Monsieur [O] [R] a donné à bail à Monsieur [T] [J] et Madame [K] [M], épouse [J], un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 2 000 francs, soit 434,50 euros. Par actes d'huissier signifiés le 13 juin 2023, Monsieur [R] a délivré à Monsieur et Madame [J] un commandement de payer les loyers impayés, soit la somme au principal de 22 968,94 euros. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 15 juin 2023. Par acte d'huissier de justice signifié le 27 septembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir notamment ordonner la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] des locaux ainsi que de tous occupants de leur chef, et de leurs biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;autoriser à faire constater et estimer les réparations de type locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté si besoin est d’un technicien et juger qu’il sera procédé contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles à l’état des locaux ainsi délaissés, qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant aux anciens locataires ;condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 22 622,28 euros, au titre de l’arriéré locatif échu et non prescrit, outre les loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;juger que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation forfaitaire d’un montant de 660 euros à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés contre récépissé, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;débouter Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 juin 2023 à hauteur d’une somme de 243.56 euros. A l’audience du 5 février 2024, Monsieur [R] a déposé des conclusions reprenant les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 25 955,40 euros. Assignés par actes séparés remis à l’étude, Monsieur et Madame [J] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée. I. Sur la résiliation du bail et l'expulsion - Sur la recevabilité de l'action Le bailleur justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Monsieur [R] est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion. L'action est donc recevable. - Sur la demande de résiliation Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, la preuve du bail et l’obligation au paiement des loyers sont établies par la production d'une copie du bail conclu le 17 octobre 1999. Selon le décompte produit au débat par le bailleur, Monsieur et Madame [J] demeurent débiteurs de la somme de 25 955,40 euros, au 5 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus. L'historique de compte révèle que les impayés de loyer remontent au mois d’octobre 2020. En outre, le montant de la dette d’impayés est conséquent au regard du loyer mensuel. Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail à la date de l’assignation, conformément à l’article 1229 du code civil, soit au 27 septembre 2023, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [J] suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. - Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de Monsieur [R] résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation mensuelle due sera égale au montant du loyer, soit le montant mensuel de 658,98 euros, selon indexation du loyer justifiée par le bailleur, afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [R] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il résulte des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage. Monsieur [J] et Madame [J], dont l’extrait de mariage est versé aux débats par le bailleur, et qui occupent tous les deux le logement, seront donc solidairement tenus du paiement du loyer et l’indemnité d’occupation. Monsieur et Madame [J] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer actuel, soit la somme de 658,98 euros à compter du soit au 27 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. II. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l'espèce, Monsieur [R] produit un décompte démontrant que Monsieur et Madame [J] restent devoir la somme de 25 955,40 euros au 5 février 2024, échéance du mois de février 2024 inclus, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés. Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [R] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de Monsieur et Madame [J], réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, Monsieur [R] ne justifie d’aucun abus imputable à Monsieur et Madame [J], en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. IV. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût de payer visant la clause résolutoire. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE Monsieur [O] [R] recevable à agir en résiliation du bail et en expulsion ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 octobre 1999 entre Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J], d’une part, et Monsieur [O] [R] d'autre part, à la date du 27 septembre 2023, relatif à un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation ; ORDONNE à défaut pour Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE à la somme de 658,98 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 25 955,40 euros au 5 février 2024, terme de février 2024 inclus, au titre des loyers et indemnités d’occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 658,98 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux ; RAPPELLE à Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 15 avril 2024. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335badc0d3e3fe99cae3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA