Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335baec0d3e3fe99cae3bf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFUG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFUG DEMANDERESSE : Mme [K] [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [G] [U] née en 1969 travaille pour le compte de la société [7]. Mme [K] [G] [U] a été prise en charge à titre professionnel pour une maladie du 10 juin 2020 à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. Mme [K] [G] [U] a été déclarée consolidée de cette pathologie le 4 décembre 2020 et un taux d'IPP de 5 % reconnu. Parallèlement, la caisse a rejeté le caractère professionnel d'une sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée dans le même temps. Mme [K] [G] [U] a saisi le tribunal contre la décision lui ayant notifié le taux de 5 % ; par jugement en date du 6 octobre 2022 , le tribunal a confirmé le taux d'incapacité permanente de 5 % à compter du 4 décembre 2020. Suivant certificat médical en date du 12 octobre 2022, Mme [K] [G] [U] a alors déclaré une rechute et par déclaration du même jour. Le 27 octobre 2022, elle a relevé appel du jugement confirmant le taux de 5 % afin de contester tant le taux d'IPP de 5 % que le fait que le tribunal n'ait pas statué sur l'origine professionnelle de la pathologie d'hernie discale L5-S1. La demande de rechute a fait l'objet d'un examen par le médecin conseil de la caisse qui par avis du 16 novembre 2022 a déclaré que les lésions décrites sur le certificat médical du 12 octobre 2022 n'étaient pas imputables à la maladie professionnelle du 10 juin 2020. Le 18 novembre 2022 la caisse a notifié à Mme [K] [G] [U] le refus de prise en charge de la rechute du 12 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 10 janvier 2023 Mme [K] [G] [U] a saisi la commission de recours amiable ; eu égard la décision implicite de rejet de la commission, Mme [K] [G] [U] a saisi la présente juridiction le 10 mai 2023. L'affaire a été enregistrée sous le n°23/00797. Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire, et nommé pour y procéder le Docteur [W] [M] - [Adresse 1] [Localité 6] avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [K] [G] [U] détenu par l'assurée elle-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner Mme [K] [G] [U] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3) Dire s'il existe ou non un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 10 juin 2020 " radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 " et les lésions et troubles invoquées à la date du 12 octobre 2022 ; 4) Faire toutes observations utiles Puis dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 février 2024. Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise le 12 février 2024 et a notifié aussitôt ledit rapport aux parties. Parallèlement Mme [K] [G] [U] a saisi la présente juridiction le 5 octobre 2023 en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 18 août 2023 ; l'affaire a été enregistrée sous le n°23/01928 et appelée à l'audience du 15 février 2024. Mme [K] [G] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - juger que les demandes et prétentions de Mme [K] [G] [U] sont parfaitement recevables et bien fondées, - juger que la lésion décrite sur le certificat médical de Mme [K] [G] [U] du 12 octobre 2022 est imputable à sa maladie professionnelle du 10 juin 2020, En conséquence, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 12 mars 2023 de la demande du 18 novembre 2022 de reconnaissance de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2022en lien avec la maladie professionnelle du 10 juin 2020, - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 août 2023 de la demande du 18 novembre 2022 de reconnaissance de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2022 en lien avec la maladie professionnelle du 10 juin 2020, - juger que la rechute de la maladie professionnelle de Mme [K] [G] [U] du 12 octobre 2022 est liée à sa maladie professionnelle du 10 juin 2020, - débouter la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d'appel. Mme [K] [G] [U] entend contester les conclusions expertales au motif que son rhumatologue ainsi que de nombreux éléments médicaux démontrent que son état s'est sensiblement dégradé au fil du temps et que le tribunal s'en convaincra au vu des décisions MDPH et de la reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie par la CPAM de Roubaix Tourcoing. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a sollicité la jonction et l'entérinement du rapport d'expertise. L'affaire a été évoquée le 15 février 2024. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances n°23/00797 et 23/01928 sous le n°23/00797 Le rapport d'expertise est motivé et dénué d'ambiguïté. Mme [K] [G] [U] ne prétend pas que l'expert aurait commis des erreurs de fait ou que son raisonnement serait atteint de contrariétés. Mme [K] [G] [U] se contente d'arguer de l'existences de douleurs invalidantes dont l'existence n'est ni contestée ni contestable ; la circonstance que ces douleurs aient entraîné un placement en invalidité ne permet toutefois pas de conclure que ces douleurs soient en lien avec la maladie reconnue à titre professionnel. En tout état de cause au terme d'une démonstration à laquelle le tribunal ne peut que renvoyer les parties, l'expert a en substance considéré que la symptomatologie alléguée compte tenu des données radiologiques comparatives, des aspects évolutifs et thérapeutiques, des avis rhumatologiques et chirurgicaux successifs, de l'état dégénératif rachidien antérieur et en l'absence de fait médical nouveau caractérisé, apparaît en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte. En d'autres termes l'ensemble des éléments mis en exergue par la demanderesse sont effectifs mais ne peuvent être reliés à la maladie reconnue à titre professionnel. Il convient donc d'homologuer les conclusions expertales et de débouter Mme [K] [G] [U] de l'ensemble de ses demandes. Mme [K] [G] [U] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le rapport d'expertise du docteur [M], ORDONNE la jonction des instances n° RG 23/00797 et n° RG 23/01928 sous le n° RG 23/00797 ; DEBOUTE Mme [K] [G] [U] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [G] [U] aux éventuels dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Delannoy 1 CCC à Mme [G] [U]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335baec0d3e3fe99cae3bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA