Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335baec0d3e3fe99cae3cf
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5FG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5FG DEMANDEUR : M. [B] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [H] [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [C], né le 18 juin 1976, a été engagé en qualité de chef d'équipe coffrage au sein de la société [4] depuis le 10 mai 2010. Le 28 février 2020 à 11h00, M. [B] [C] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " Le coffrage bois en cours de dépose est tombé sur la victime ". Le certificat médical initial établi le 28 février 2020 par le praticien du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne un " Traumatisme du rachis cervical et de l'épaule droite. Pas de fracture ". A une date non renseignée, l'accident du travail de M. [B] [C] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7]. Par courrier du 18 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a informé l'assuré de l'avis rendu par le médecin conseil de la Caisse estimant que les conséquences de son accident du travail doivent être considérées comme terminées au 4 novembre 2022, date de la guérison. Par recours du 26 octobre 2022, M. [B] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par courrier du 17 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a notifié à l'assuré la décision de la commission médicale de recours amiable prise en date du 21 décembre 2022 confirmant la décision initiale de la Caisse. Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 10 février 2023, M. [B] [C], a saisi la présente juridiction d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire, et nommé pour y procéder le Docteur [O] [J] - [Adresse 2] avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [B] [C] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner M. [B] [C] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3) Dire si l'état de M. [B] [C], victime d'un accident du travail le 28 février 2020 pouvait être considéré comme guéri à la date du 4 novembre 2022 ; 4) Dans la négative, dire si l'état de M. [B] [C], victime d'un accident du travail le 28 février 2020 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 novembre 2022 ; 5) Faire toutes observations utiles. Et a renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 19 octobre 2023. A la dite audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 15 février 2024 date à laquelle elle a été évoquée. M. [B] [C] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - ordonner une nouvelle expertise. Il se prévaut d'une note médicale du docteur [V] lequel considère que le 4 novembre 2022 seule une consolidation était envisageable dès lors qu'il persiste une gêne douloureuse avec appréhension nécessitant la poursuite d'un traitement anti-douleur et des séances de rééducation. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle sollicite de : - débouter M. [B] [C] de ses demandes, fins et conclusions, - dire que l'état de M. [B] [C] victime d'un accident du travail le 28 février 2020, pouvait être considéré comme guéri le 4 novembre 2022, - condamner M. [B] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rapport d'expertise est motivé et dénué d'ambiguité. M. [B] [C] ne prétend pas que l'expert aurait commis des erreurs de fait ou que son raisonnement serait atteint de contrariétés. Le seul fait que le docteur [V] saisi par M. [B] [C], ait une appréciation contraire de l'expert, est insuffisant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. En tout état de cause au terme d'une démonstration à laquelle le tribunal ne peut que renvoyer les parties, l'expert a en substance considéré qu'en septembre 2021, les différents examens médicaux, radiologiques et avis des spécialistes rhumatologiques n'ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique imputable au sinistre du 28 février 2020, le docteur [U], rhumatologue retrouvant des mobilités strictement normales de l'épaule lors de la consultation du 24 septembre 2021. Pour l'expert l'examen clinique révèle une persistance de scapulagies droites dont la physiologie post-traumatique n'est pas établie. Il évoque de fait une étiologie vasculaire non exploré pour expliquer la clinique. Il convient donc d'homologuer les conclusions expertales et de débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes. M. [B] [C] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le rapport d'expertise du Docteur [J], DEBOUTE M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE M. [B] [C] aux éventuels dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [C] 1 CCC à Me Lecompte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335baec0d3e3fe99cae3cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA