Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335baec0d3e3fe99cae3d1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/02737 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VISA ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [T] [V] [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. GILMANT CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN ET Jean-Philippe BORKOWIAK, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOURCELLE CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 7] défaillant S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, RCS NANTERRE N° 419 750 252 [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BRUNO ROUSSEL et YANNICK VANDAELE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. GD MULTISERVICES, RCS LILLE METROPOLE N° 490 638 913 [Adresse 11], [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 6 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2024. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Marignan Résidences a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 6]. Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele en qualité de maître d’œuvre, -la société Decourcelle Constructions, en charge du lot gros œuvre, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, la société Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak, - et la société Gilmant Construction, en charge du lot peinture. Par acte authentique du 10 décembre 2015, la société Marignan Résidences a vendu l’un des appartements en l’état futur d’achèvement à Madame [T] [V]. La livraison du bien a eu lieu le 2 mai 2017 avec réserves. La réception des travaux a eu lieu le 30 mai 2017 avec réserves. Estimant que certaines réserves n’avaient pas été levées et se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, Madame [T] [V] a, par acte signifié le 24 avril 2018, sollicité en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2018, il a été fait droit à la demande, et Monsieur [E] [D] a été désigné afin d’y procéder. Par ordonnance du 17 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres. Par ordonnance du 23 décembre 2019, les opérations d’expertise ont notamment été déclarées communes et opposables à la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2020. * * * Par actes signifiés les 8 et 16 avril 2021, Madame [T] [V] a assigné en réparation la société Marignan Résidences et la société GD Multiservices devant le tribunal judiciaire de Lille. Par actes signifiés les 6 et 8 mai 2021, la société Marignan Résidences a assigné la SARL Gilmant Construction, la SELARL Yvon Perin et Jean Philippe Borkowiak et la SARL d’Architecture Bruno Roussel et Yannick Vandaele à comparaitre devant le tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. * * * Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Marignan Résidences demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de : -déclarer irrecevables des demandes formulées par Madame [V] au titre des désordres n°2, 7, 8, 13, 12, 16, 18, 21 et 26 ; -juger que les demandes de la société Gilmant Construction relèvent de la compétence du juge du fond ; -la débouter, ainsi que Madame [V], de tous moyens, fin et conclusions ; -les condamner à lui payer chacune une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -réserver les frais et dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Madame [T] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1221, 1231-1 et 1240 ainsi que 1642-1 et 1648 du code civil, de : -rejeter la fin de non-recevoir de la société Marignan Résidences ; -la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux dépens de l’incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SARL Gilmant Construction demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1217 du code civil, de : -constater, dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la part de responsabilité lui incombant en propre ; -rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Marignan Résidences formée à son encontre, l’en débouter ; -dire et juger que la part de condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 780 euros ; Dès lors, -rejeter le surplus des prétentions de la société Marignan Résidences. La SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele et la SARL GD Multiservices n’ont déposé aucune conclusion dans le cadre du présent incident. La SELARL Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les demandes de provision. I. Sur la prescription des demandes formulées par Madame [T] [V] à l’encontre de la société Marignan Résidences sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil : Madame [T] [V] forme son action à l’encontre de la société Marignan Résidences en partie sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. Elle soutient que cette action est recevable dans la mesure où la société Marignan Résidences s’est engagée à reprendre les désordres ayant fait l’objet de réserves à la livraison par courriers des 20 juin et 29 décembre 2017. La demanderesse ajoute qu’en tout hypothèse les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception ne relèvent pas de la garantie des vices apparents et sont donc soumis à un autre délai. La société Marignan Résidences soutient en revanche que son action est forclose au motif que le nouveau délai annal a commencé à courir le 17 septembre 2019, date de l’ordonnance aux termes de laquelle le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres. L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. L’article 1648 alinéa 2 de ce même code précise quant à lui que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article suivant précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, l’article 2251 précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l’espèce, il convient de relever que les désordres dont il est aujourd’hui demandé réparation par Madame [T] [V] qui ont fait l’objet de réserves à l’occasion des opérations de livraison le 2 mai 2017 doivent être considérés comme des vices apparents relevant de la garantie du vendeur d’immeuble à construire de l’article 1642-1 du code civil. Il en est de même s’agissant des désordres dénoncés dans le mois suivant la livraison du bien, et ceux notamment visés dans ses courriers des 24 et 30 mai 2017 et repris dans celui de la venderesse du 13 juin 2017. Aussi, le délai annal prévu à l’alinéa 2 de l’article 1648 du code civil, qui est un délai de forclusion, a commencé à courir le 2 juin 2017, soit un mois après la livraison du bien, correspondant à la date à laquelle la société Marignan Résidences est déchargées des vices et des défauts de conformités apparents. Par acte d’huissier en date du 24 avril 2018, la demanderesse a assigné en référé la venderesse, soit durant le délai d’un an, si bien que le délai de forclusion est interrompu jusqu’au 19 juin 2018, date de l’ordonnance du juge des référés ordonnant la désignation d’un expert, puis à nouveau jusqu’au 17 septembre 2019, date de l’ordonnance étendant les opérations d’expertise à d’autres désordres, et date qui fait courir un nouveau délai égal à celui interrompu, soit un délai d’un an. Madame [T] [V] avait donc jusqu'au 17 septembre 2020 pour assigner la société Marignan Résidences au fond. Les courriers des 20 juin et 29 décembre 2017 de la société Marignan Résidences ne constituent aucunement une quelconque renonciation de cette dernière à la prescription dans les conditions de l’article 2251 du code civil. Aussi, dans la mesure où Madame [T] [V] l'a assignée au fond seulement par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, soit sept mois après la fin du délai de forclusion, son action fondée sur la garantie des vices apparents à l'encontre de la société Marignan Résidences est irrecevable car forclose. II. Sur les dernières conclusions d’incident de la société Gilmant Construction : Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Gilmant Construction sollicite le débouté au fond des demandes en garantie formées par la société Marignan Résidences à son encontre. Or, ces demandes ne relèvent aucunement de la compétence du juge de la mise en état, dont les missions sont expressément visées à l’article 789 du code de procédure civile, mais de celle du tribunal. Dès lors, il y a lieu de constater que les demandes formulées par la société Gilmant Construction dans ses conclusions d’incident du 2 février 2024 relèvent de la compétence du tribunal. III. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de condamner Madame [T] [V] aux dépens de l’incident. IV. Sur les frais accessoires : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner Madame [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle forme ses demandes au fond sur d’autres fondements juridiques. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel : DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [T] [V] sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil à l’encontre de la société Marignan Résidences ; CONSTATONS que les demandes formées par la société Gilmant Construction dans ses conclusions d’incidents notifiées le 2 février 2024 relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond ; CONDAMNONS Madame [T] [V] aux dépens de l’incident ; DÉBOUTONS la société Marignan Résidences de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 pour conclusions au fond de la SARL GD Multiservices. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 2251 du code civil.article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle 1642-1 du code civil. Il en est de même sarticle 789 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil à larticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335baec0d3e3fe99cae3d1
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