Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335baec0d3e3fe99cae3d5
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKE - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Z] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [O] [M] DEFENDEUR : M. [E] [Z] Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences de l’administration - absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais quitter le territoire français par mes propres moyens. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 8 avril 2024 reçue et enregistrée le 8 avril 2024 à 15 heures 42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [Z] né le 22 Août 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 février 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Z], né le 22 août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [E] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de diligences sérieuses et le défaut de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, alors que l’administration a saisi de nombreuses autorités étrangères, que la remise vers l’ALLEMAGNE n’est plus possible et qu’il n’y a aucune réponse pour un laissez-passer consulaire Le représentant de l’administration explique la raison de la durée de la rétention, en raison d’un doute sur l’identité de la personne et de sa nationalité. Il a été demandé les empreintes de l’intéressé pour faire le point sur sa situation, ce qu’il a refusé. Avec le bornage EURODAC, la présence d’une demande d’asile a été mise en évidence et la procédure Dublin a été initiée. Il est indiqué que la demande est fondée sur l’attente logistique de la réponse des autorités allemandes. Monsieur [E] [Z] souhaite quitter la FRANCE par ses propres moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [Z] le 19 décembre 2023 et relancées les 09 janvier, 24 janvier et 09 février 2024. Des demandes ont également été adressées le 19 décembre 2023 aux autorités marocaines et tunisiennes. L’intéressé a été identifié comme demandeur d’asile en ALLEMAGNE et une demande de reprise en charge a été adressée le 11 février 2024 aux autorités allemandes. Une remise terrestre de l’intéressé avait été planifiée le 06 mars 2024 mais les autorités allemandes refusaient de reprendre en charge Monsieur [E] [Z], indiquant ne pas avoir été destinataire des demandes de l’administration. L’administration adressait les preuves de ses diligences, sans réponse de la part des autorités allemandes. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis à la DGEF le 29 mars 2024 pour appui concernant l’identification de l’intéressé par les autorités marocaines. Monsieur [E] [Z] a refusé le 26 mars 2024 la prise d’empreinte sollicitée pour les dossiers de demandes d’identification en TUNISIE. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier de la délivrance à bref délai du document de voyage,en l’absence de réponse des autorités étrangères sollicitées. Il a été indiqué à l’audience que la prolongation était sollicitée pour organiser logistiquement la remise de l’intéressé vers l’ALLEMAGNE mais aucun élément n’indique que la réponse des autorités allemandes puisse intervenir à bref délai. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 09 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKE M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335baec0d3e3fe99cae3d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA