Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335bafc0d3e3fe99cae3d9
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLXG DEMANDEUR : M. [W] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Mme [M] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F] travaille en qualité de chauffeur livreur pour le compte de la société [7]. Le 22 juillet 2022 M. [W] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état de " lésions chroniques dégénératives méniscales des deux genoux " ; un certificat médical initial en ce sens a été établi le 22 décembre 2022. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a ouvert deux dossiers, diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France pour non-respect de la liste limitative des travaux. Par deux avis du 09 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct entre les pathologie présentés et l'activité professionnelle de M. [W] [F] au terme de la motivation commune suivante " après avoir étudié les pièces médicales et administratives du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de positions agenouillées ou accroupies mais sans port de charges, ne permettant pas de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Par décisions en date du 14 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier réceptionné le 24 février 2023, M. [W] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge des pathologies. Réunie en sa séance du 15 mai 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [F]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, M. [W] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. A la suite l'affaire a été appelée le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. M. [W] [F] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : - A titre principal, dire et juger qu'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle est acquise, - A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre CRRMP sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée à la fois sur le genou gauche et droit, - Renvoyer les parties à la prochaine audience qu'il plaira afin de faire valoir ses observations sur ce nouvel avis, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle sollicite de : - Débouter M. [W] [F] de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter M. [W] [F] de sa demande de reconnaissance implicite, - Faire application de l'article R142-17-2 du CSS et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP pour la pathologie du genou droit et du genou gauche, - Condamner M. [W] [F] aux éventuels frais et dépens. MOTIFS Sur la décision implicite . Sur la recevabilité du moyen M. [W] [F] fait valoir que la caisse n'a pas répondu à sa demande de prise en charge à titre professionnel de ses pathologies dans le délai légal de 120 jours et s'est fondée sur un avis irrégulier de CRRMP. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir que M. [W] [F] serait irrecevable à soulever le moyen de la réponse tardive de la caisse s'agissant d'un moyen non soulevé devant la commission de recours amiable. Sur ce, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que l'assuré est susceptible de développer au soutien de sa contestation (jurisprudence constante de la Cour de cassation, par ex. Civ 2 18 mai 2020 pourvoi 19 12597, Civ 2 30 novembre 2017 pourvoi 16 25781, Civ 2 14 septembre 2006 pourvoi 05 10919). M. [W] [F] est donc recevable à soulever les moyens de son choix devant la présente juridiction. . Sur les délais En droit l'article R461-9 du CSS dispose que " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R461-10 du CSS dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " M. [W] [F] a fait valoir dans le premier temps de ses écritures que le refus de prise en charge a été pris le 14 février 2023 bien au-delà du délai de 120 jours dont le point de départ a été fixé par la commission de recours amiable au 22 juillet 2022. Sur ce, il convient d'observer que les articles visent en cas de saisine du CRRMP, deux délais de 120 jours ; un premier délai de 120 jours dans lequel la caisse devra avoir saisi le CRRMP et un second courant à compter de la saisine du CRRMP, pour se prononcer. La décision de la caisse ne devait donc pas intervenir dans le délai de 120 jours à compter du 22 juillet 2022 soit avant le 22 novembre 2022 mais au terme du délai de deux fois 120 jours ; il n'est donc pas étonnant que la décision ait été rendue bien au-delà des 120 premiers jours. De fait M. [W] [F] fait reproche dans un deuxième temps à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce que le courrier de saisine du CRRMP n'a été reçu par lui que le 22 avril 2023 (sic) ; après rectification il y a lieu de comprendre 22 novembre 2022. Il estime que la réception est tardive puisque si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie considère que le délai arrivait à expiration le 23 novembre 2023 (sic) le délai arrivait à expiration plus exactement le 19 novembre 2022. Il convient néanmoins d'observer que le texte ne prévoit pas de délai pour informer le demandeur de la saisine du CRRMP ; le texte prévoit uniquement que le CRRMP soit saisi dans les 120 jours du point de départ du délai. M. [W] [F] ne conteste pas que le CRRMP a été saisi : - le 17 novembre 2022 pour le genou droit, - le 6 décembre 2022 pour le genou gauche. Les parties s'opposent par contre sur le point de départ du délai, M. [W] [F] revendiquant la date du 22 juillet 2022 et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la date du 26 juillet 2022 pour le genou droit et la date du 12 août 2022 pour le genou gauche. A ce titre il sera précisé que la position de la caisse n'est nullement en contradiction avec celle de la commission qui n'a jamais prétendu que le délai ait commencé à courir le 22 juillet 20222. Sur ce, - pour le genou droit le débat sur le point de départ au 22 juillet date d'établissement de la déclaration et du CMI ou de la réception revendiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au 26 juillet est indifférente puisque même à retenir la date du 22 juillet, le CRRMP a été saisi moins de 120 jours après soit le 17 novembre ; - pour le genou gauche, l'IRM nécessaire a été reçue le 12 août 2022 ; M. [W] [F] revendique certes la date du 24 juin issue de la mention du colloque mais qui n'est mentionnée que pour le genou droit ; le tribunal au vu du colloque afférent au genou gauche, retiendra la date du 12 août de sorte que le délai expirait le 10 décembre ; or le CRRMP a été saisi le 6 décembre ; - pour le genou droit, par courrier du 17 novembre 2022 et en conformité avec le texte qui prévoit que " La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ", la caisse avait informé M. [W] [F] de ce qu'elle lui adresserait sa décision au plus tard le 20 mars. Le non-respect de cet engagement aurait pu entraîner une décision implicite ; néanmoins cet engagement a été respecté puisque la caisse a non seulement adressé à M. [W] [F] son courrier le 14 février 2023 soit plus d'un mois avant la date fixée mais qu'au surplus ce courrier a été reçu par M. [W] [F] le 17 février 2023 soit presque un mois avant la date fixée ; - pour le genou gauche par courrier du 06 décembre 2022 et en conformité avec le texte qui prévoit que " La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ", la caisse avait informé M. [W] [F] de ce qu'elle lui adresserait sa décision au plus tard le 6 avril. Le non-respect de cet engagement aurait pu entraîner une décision implicite ; néanmoins cet engagement a été respecté puisque la caisse a non seulement adressé à M. [W] [F] son courrier le 14 février 2023 soit plus d'un mois et demi avant la date fixée mais qu'au surplus ce courrier a été reçu par M. [W] [F] le 17 février 2023 soit un mois et demi avant la date fixée. M. [W] [F] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance implicite pour non-respect des délais d'instruction. . Sur la nullité de l'avis L'article D461-29 du CSS dispose que " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur." M. [W] [F] considère que même si les délais ont été respectés, l'avis est nul en ce que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP. Ce faisant l'irrégularité de l'avis emporterait reconnaissance implicite Sur ce force est de constater que quel que soit l'interprétation à donner à l'article D461-29 du CSS sur la faculté ou l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail, la caisse a sollicité par courrier du 23 septembre 2022 l'avis dudit médecin ; le fait que celui-ci n'ait pas répondu ne vicie pas l'avis du CRRMP puisque comme le rappelle M. [W] [F] lui-même, le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En tout état de cause quand bien même l'avis aurait été nul, il n'entraînerait que l'obligation pour la caisse de saisir un nouveau CRRMP mais ne pourrait entraîner une reconnaissance implicite, sanction de nature différente de l'inopposabilité de la décision à l'employeur. M. [W] [F] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance implicite pour irrégularité de l'avis. Sur la saisine d'un second CRRMP En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, mixte ; DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de ses pathologies du genou droit et du genou gauche ; Sur le surplus, avant dire droit : DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] [Localité 6], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M. [W] [F] à savoir des " lésions chroniques dégénératives méniscales du genou droit " est directement causée par le travail habituel de la victime, - dire si la maladie de M. [W] [F] à savoir des " lésions chroniques dégénératives méniscales du genou gauche " est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que M. [W] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que M. [W] [F] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au CRRMP de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 8], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC au CRRMP Grand Est 1 CCC à M. [F] 1 CCC à Me Andrieux 1 CCC à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335bafc0d3e3fe99cae3d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA