Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bafc0d3e3fe99cae3ff
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB5E SL/SH JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [P] [X] [Adresse 8] [Localité 15] Assistée de l’AGSS de l’UDAF en qualité de curateur représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [W] [D] dernier domicile connu : CROIX ROUGE [Adresse 1] [Localité 7] défaillant PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 JUGEMENT mise en délibéré au 16 Avril 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [P] [X] et Monsieur [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 14]. Suivant acte authentique en date du 28 septembre 1990, les époux ont acquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 15] sis [Adresse 10] puis suivant acte authentique du 7 octobre 2008, un immeuble sur la commune de [Localité 17] sis aux lieudits « [Localité 16] » et « [Localité 18] » consistant en un bâtiment agricole avec terrains attenants. Atteinte d’une sclérose en plaques, Madame [P] [X] bénéficie d’une mesure de protection depuis le 27 avril 2010. Le divorce des époux, séparés depuis 2008, a été prononcé suivant jugement en date du 9 juin 2016. Madame [P] [X] étant dans l’incapacité de faire face aux dettes du couple a été contrainte de déposer plusieurs dossiers de surendettement. La Commission de surendettement a adopté un plan conventionnel de redressement définitif de 21 mois applicable au 31 novembre 2022 pour permettre la vente des biens immobiliers. Exposant que Monsieur [W] [D] ne répond à aucun courrier et ne donne aucune nouvelle, par acte du 21 février 2024 Madame [P] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [W] [D] aux fins de : Vu l’article 1380 du Code de Procédure Civile Vu l’article 815- 6 du Code Civil - Autoriser Madame [P] [X] assistée de l’AGSS de l’UDAF en sa qualité de curateur, à procéder à la vente des biens indivis ci-après désignés : - Un immeuble sur la commune de [Localité 17] sis aux lieudits « [Localité 16] » et « [Localité 18] » consistant en un bâtiment agricole avec terrains attenants - Un immeuble sur la commune de [Localité 15] sis [Adresse 10] consistant en une maison comprenant une cave voûtée au sous sol, un rez-de chaussée composé de neuf pièces, des combles aménageables, cour et jardin terrain - Condamner de Monsieur [D] au paiement de de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux constats des Commissaires de Justice L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [P] [X] assistée de l’AGSS de l’UDAF en sa qualité de curateur, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [W] [D] cité par remise de l’acte à étude en raison du refus du destinataire de prendre l’acte, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles (...) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond”. Selon l’article 815-6 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (...) ” et aux termes de l’article 815-5 du même code “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte, pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (....). L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”. Ainsi il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En l’occurrence, Madame [P] [X] justifie de l’urgence de la situation. Elle est sous curatelle. Elle ne travaille plus et fait l’objet d’un plan de surendettement qui lui laisse 21 mois à compter du 30 novembre 2022 pour vendre les immeubles dont elle est propriétaire en indivision. Madame [P] [X] ne peut assumer les frais relatifs aux immeubles comme cela ressort du budget analytique moyen de la curatrice de Madame [D], dont il ressort que celle-ci ne bénéficie que d’un solde moyen disponible à hauteur de 42.79 euros par mois. Il ressort des procès-verbaux de constats réalisés le 21 novembre 2023, s’agissant de [Localité 15] et le 15 décembre 2023 s’agissant de [Localité 17] par les Commissaires de Justice que les immeubles sont à l’abandon. Monsieur [D] et Madame [X] ont un intérêt commun à la vente de ces immeubles. Les immeubles ont été évalués à la somme de 140.000 euros pour [Localité 15] et 80.000 euros pour [Localité 17] et leur vente pourrait solder une partie des dettes du couple. Madame [X] sera donc autorisée à procéder seule à la vente des immeubles sis à [Localité 15] et à [Localité 17]. Sur les autres demandes L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [D] ne permet d’écarter la demande de Madame [P] [X] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros. Il convient de rappeler que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir. La demande de Madame [P] [X] tendant à voir inclure dans les dépens, le coût des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice sera rejetée. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise Madame [P] [X], assistée de l’AGSS de l’UDAF en sa qualité de curateur, à procéder à la vente des biens indivis ci-après désignés : Un immeuble sur la commune de [Localité 17] sis aux lieudits « [Localité 16] » et « [Localité 18] » cadastré Section F n°[Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; Un immeuble sur la commune de [Localité 15] sis [Adresse 10] cadatré Section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; Condamne Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [P] [X] de sa demande s’agissant des frais de constat de commissaire de justice ; Condamne Monsieur [W] [D] au paiement des dépens ; Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 1380 du Code de Procédure Civilearticle 1380 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bafc0d3e3fe99cae3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA