Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335bafc0d3e3fe99cae42a
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00751 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJK - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y] [C] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [O] DEFENDEUR : M. [I] [Y] [C] Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et absence de vol Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : pour le consul, ils ont rajouté n’importe quoi, j’ai pas dit que je voulais pas le voir, je suis malade, physiquement, psychiquement, je suis un bon citoyen, je ne sais pas ce que je fais là. J’ai rien fait, j’ai jamais volé de ma vie, j’ai une femme et j’attends un bébé, c’est pas normal. Il y a des gens qui sortent rapidement. Je suis pas un criminel, je travaille, j’attends un bébé. Je suis choqué. C’est pour ça que je veux pas voir le consul car je mérite pas ça. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00751 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 8 avril 2024 reçue et enregistrée le 8 avril 2024 à 11 heures 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [O], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [Y] [C] né le 11 Février 1981 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 février 2024, notifiée le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [Y] [C], né le 11 février 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] [C] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 11 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [I] [Y] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de preuve de délivrance du document de voyage à bref délai et l’absence de nouvelle demande de routing -il n’est pas démontré que la réalisation de l’audition consulaire ait permis de débloquer la situation Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a refusé à deux reprises l’audition consulaire. Monsieur [I] [Y] [C] conteste avoir refusé de voir le consul mais qu’il était malade. Il n’a jamais commis d’infraction. Il se sent pas bien au centre de rétention, sa femme est malade et enceinte. Il ajoute qu’il travaille et qu’il respecte la loi française. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [Y] [C] le 09 février 2024. L’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 08 et 29 mars 2024, comme en attestent les procès-verbaux établis le jour même. Un vol à destination de l’ALGERIE prévu le 1er avril 2024 a été annulé faute de délivrance de laissez-passer consulaire et l’administration indique qu’elle adressera une nouvelle demande de routing dès confirmation de l’identité de Monsieur [I] [Y] [C]. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [Y] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Contrairement à ce qui a été soulevé par le conseil de l’intéressé, la réalisation de l’audition consulaire est importante pour les opérations d’identification, de sorte que le refus d’y participer constitue une obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Sur la question de la délivrance à bref délai du document de voyage, ce n’est pas le seul argument qui fonde la demande de prolongation de la rétention et l’intéressé ne peut arguer de l’absence de réponse des autorités algériennes alors qu’il fait obstacle par son comportement aux opérations d’identification. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [Y] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 9 avril 2024 à 11 heures 50 ; Fait à LILLE, le 09 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00751 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJK M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [Y] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335bafc0d3e3fe99cae42a
Données disponibles
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