Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335bafc0d3e3fe99cae436
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/01026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINZ DEMANDERESSE : FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : SOCIETE [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [10] [Adresse 2]” [Localité 4] Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Agathe MARCON PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Mme [F] [B], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. Exposé du litige : M [L] [W] a été salarié de la société [7], devenue la société [5], sur le site de [Localité 9], du 29 septembre 1962 au 1er décembre 2003 en qualité d’électricien à l’atelier central puis au service garage, en qualité de technicien de maintenance. Le 4 septembre 2020, M [L] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 février 2020 faisant état d’un « carcinome broncho pulmonaire ». Par décision du 1er février 2021, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la pathologie du 18 mars 2019 de M [L] [W], à savoir un cancer broncho pulmonaire inscrit dans le tableau n°30 bis des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 8 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à M [L] [W] une décision relative à l'attribution d’une rente relative au taux d'IPP fixé à 80% à compter du 19 mars 2019. Le 1er septembre 2020, M [L] [W] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA). Le 26 avril 2021, M [L] [W] a accepté l’offre du FIVA d’un montant de 54 300 euros au titre de ses préjudices personnels (incapacité fonctionnelle, moral, physique, d’agrément et esthétique). Par courrier du 15 décembre 2022, le FIVA a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une tentative de conciliation à l’égard de la société [5] dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 07 juin 2023, le FIVA, agissant en sa qualité de créancier subrogé de M [L] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5]. L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01026, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 8 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. * * * Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Le FIVA présente au tribunal les demandes suivantes : - Déclarer recevable sa demande ; - Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M [L] [W] - Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M [L] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M [L] [W] - Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser cette majoration à M [L] [W]; - Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M [L] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ; - Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M [L] [W] comme suit : •Souffrance morales 26 700,00 euros •Souffrances physiques 13 300,00 euros •Préjudice d’agrément 13 300,00 euros •Préjudice esthétique 1 000,00 euros •TOTAL 54 300,00 euros - Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - Condamner la société [5] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Le FIVA fait tout d’abord valoir que M [L] [W] a été employé par la société [5] au sein de l’établissement de [Localité 9] du 29 septembre 1962 au 1er décembre 2003, soit pendant 41 ans ; qu’il a exercé les fonctions d’électricien, agent de maintenance, frigoriste; qu’il ressort que, dans le cadre de ses missions, M [L] [W] était notamment amené à assurer des dépannages et essais de moteurs électriques à proximité des fours, essais de plaquettes de freinage sur moteurs électriques de forte puissance, calorifugeage anti-feu amiante projetée, calorifugeage des câbles électriques soumis à forte chaleur par tresses et cordons, isolation/installation par des plaques d’amiante, entretien des routes et des voies ferrées; que plusieurs des collègues de M [L] [W] ont attesté des conditions de travail et de l’exposition de la victime : que l’employeur de M [L] [W] a d’ailleurs reconnu l’exposition professionnelle de ce dernier dans un courrier du 26 janvier 2023 ; que force est de constater que M [L] [W] ne disposait d’aucun moyen de protection contre les effets de l’amiante, néfastes pour la santé ; que l’exposition de M [L] [W] à l’inhalation de poussières d’amiante est ainsi établie . S’agissant de la faute inexcusable de la société [5], le FIVA souligne qu’en l’espèce, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante puisque ceux-ci n’étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé ; qu’à l’époque de l’exposition aux poussières d’amiante de la victime, un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet auprès du corps médical ; que, de plus, il avait l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires qui existaient en matière de protection respiratoires des salariés ; qu’il existait bien à l’époque d’exposition de M [L] [W], une réglementation préventive contre les affections respiratoires et son employeur ne peut soutenir qu’il pouvait ne pas avoir conscience du danger en invoquant un « vide juridique » ; que, compte tenu de son importance, de sa taille, et de son organisation, cet employeur ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante ; qu’en tout état de cause, il aurait dû avoir conscience du danger. Sur l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié, le FIVA relève qu’il appartient en particulier à la société [5] de démontrer qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977, puisque l’exposition à l’amiante de M [L] [W] s’est prolongée après cette date ; que l’apparition de la pathologie de M [L] [W] confirme malheureusement la carence de son employeur. En défense, la société [5], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, formulent des demandes et moyens devant le tribunal : -Déclarer que sa faute inexcusable n’est pas démontrée ; -Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue : -Débouter le FIVA de sa demande relative à la majoration de rente de M [L] [W] -Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations sollicitées par le FIVA au titre des souffrances morales et physiques -Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, plus subsidiairement en réduire le montant -Réduire le montant au titre du préjudice esthétique ; En tout état de cause, -Débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la société [5] expose qu’il appartient au FIVA de rapporter la preuve d’une exposition habituelle et certaine à l’amiante de M [L] [W] dans le cadre de son activité professionnelle ; que les pièces versées au débat ne suffisent pas à démontrer une exposition certaine et régulière de M [L] [W] à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions limitatives du tableau 30 bis; que par ailleurs M [L] [W] fait état d’une exposition à l’amiante de 1966 à 1972 de sorte que le délai de 10ans prévue par le tableau 30bis n’est pas respecté. S’agissant de la conscience du danger lié à l’amiante et des mesures de prévention, l’employeur mentionne que c’est en 1996 que l’usage de l’amiante a été interdit ; que c’est dans cette décennie que les autorités de veille sanitaire ont pour la première fois réagi en présence du nombre croissant des maladies liées au tableau 30 ; que la lecture des travaux scientifiques restait à l’usage de milieux très spécialisés sans diffusion auprès des industriels concernés dont l’attention ne fut pas éveillée par ceux qui en avaient reçu mission ; que, dans ce contexte, la preuve de la conscience du danger de la société [5], qui n’a jamais été une société spécialiste de l’amiante, n’est par conséquent pas établie ; que, de la même façon, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des mesures de prévention en place. Par ailleurs la société [5] sollicite le débouté de la demande de majoration de rente au motif que la Cour de cassation ayant par arrêts du 20 janvier 2023 jugé que la rente(ou le capital)n ‘indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle et M [L] [W] étant à la retraite à la date de consolidation, il ne peut prétendre à l’existence d’un tel préjudice. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue : -Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ; -Dire que l’employeur condamné, la société [5], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable. . Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 avril 2024. MOTIFS : Sur la faute inexcusable de l’employeur : En droit, il est constant que dans le cadre d’un contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est constant que l’employeur peut à l’occasion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable contester le caractère professionnel de la maladie ce que fait la société [5] en l’espèce. 1)Sur le caractère professionnel de la maladie Le tableau 30 bis se présente ainsi : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l’espèce, ne sont pas contestées les déclarations de M [L] [W] suivant lesquelles il a été employé au sein de la société [6] (aux droits de laquelle vient la société [5]) du 29 septembre 1962 au 1er décembre 2003 (pièces n°8 et 11du FIVA) en qualité de -électricien de 1962 à 1963 avec dépannages tous types de matériel électrique -frigoriste de 1963 à 1966 avec dépannages climatisation au sol et pont roulants -électricien de 1966 à 1972 avec - Dépannages et essais de moteurs électriques à proximité des fours ; - Essais de plaquettes de freinage sur moteurs électriques de forte puissance ; - Calorifugeage anti feu amiante projetée ; - Calorifugeage des câbles électriques soumis à forte chaleur par tresses et cordons ; - Isolation/Installation par des plaques d’amiante ; -contremaître de 1972 à 1989 avec management d’électriciens frigoristes et électriciens -chef d’atelier de 1989 à 2000 avec management d’électriciens, frigoristes et électriciens et entretien des routes et voies ferrées L'inspection du travail rappelle dans un avis du 17/11/2020 que le terme « agent de maintenance » regroupe les activités d'électricien frigoriste et mécaniciens, métiers qui sont parmi les plus touchés par des maladies professionnelles liées à l’amiante. Dans cet avis, l'inspection conclut en ces termes : « Les agents de maintenance, en particulier ceux des aciéries, font partie des professions exposées à l’amiante en raison de leurs interventions sur des fours. (...) Monsieur [W] a été également opérateur de travaux routiers, cette activité ayant pu l'exposer directement à l’amiante lors d’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante (...). L’emploi de l’amiante était fréquent jusqu’à son interdiction à compter du 1er janvier 1997(...). Je note que l’intéressé a effectué une partie importante de sa carrière professionnelle avant Ia parution de ce décret. Ainsi, compte tenu de Ia nature de I ‘activité de monsieur [W] et de I'absence ou de l’insuffisance des mesures de protections jusqu’en 1997 l’intéressé a pu être exposé à l'inhalation de poussières d’amiante au cours de sa vie professionnelle, par une exposition directe ainsi que par une exposition due a une pollution environnementale. » (PV n°10) L'employeur de monsieur [W] reconnait l'exposition professionnelle de ce dernier dans un courrier du 26/01/2023 en ces termes « Il a été salarié d'[5], site de [Localité 9], de 1967 à 2003, et a exercé le métier d’électricien à l’Atelier Central puis au service Garage, ayant pu donner lieu à une exposition a I’amiante ». (PV n°9) . Monsieur [O] [L], collègue de travail de 1970 à 2003, certifie : « Avoir travaillé avec monsieur [W] aux ateliers centraux, et GID « garage » pour effectuer des travaux et des dépannages dans toute l’usine des Hauts Fourneaux, aux Aciéries, en passant par la Cokerie, le train à bande etc, principalement en Feux Continues. Exemples de travaux : o Aux Aciéries :sur les chariots de transfert, calorifuger les câbles avec des torsades d’amiante; o Aux Ateliers Centraux: essais de freins à disque en plateforme, essais de calfeutrages coupe-feux. En dépannage, réalisation de protège feux de chalumeaux en amiante afin d’éviter la détérioration du matériel environnant (...) ; A l'époque, nous ignorions être en danger, nous ne portions pas de protection anti-amiante ». (PV n°12) Monsieur [T] [I], collègue de travail de 1971 à 2003, témoigne : « J’atteste avoir travaillé avec monsieur [W] sur la remise en état des chariots acier (mise en place de plaques d’amiante et de rubans d’amiante) à l’atelier central. Pose de plaques d’amiante pour soudure autogène pour climatisation de toute l’usine. II a aussi travaillé à l'atelier réfractaire pour réparation des machines à malaxer et bétonnières à flaconnage amiante ll a aussi travaillé en plateforme électrique pour essais de brulage des câbles protégés par de l’amiante pour contrôler l’efficacité des coupe-feux. En fin de poste, lorsque son bleu de travail était trop blanc avec l’amiante, il se passait un coup de soufflette pour nettoyer celui-ci. »(PV n°13) Monsieur [E] [Y] développe les différentes tâches effectuées par M [L] [W] « Notre travail avait plusieurs domaines : Travaux sur des machines avec manipulation de matériaux d’amiante ; Réparation des chariots Acier (câbles électriques entourés de cordons d’amiante) ; Freins de ponts roulants (remplacement des plaquettes, soufflage) ,- Démontage de coupe-feu (passage de câbles) ; Soudure protection avec des feuilles amiantées Nous travaillions en feu continu, matin, après-midi et nuit. Nous ne portions pas de protection particulière ». (PV n°14) Monsieur [R] [L] témoigne également des conditions d'exposition à l’amiante de monsieur [W]: « Monsieur [W] intervenait aussi en plateforme de l'atelier central où des essais de frein SIME avaient lieu toute la journée (7 proximité de cette plateforme d'essais, libérant des poussières d’amiante à chaque libération de la pince. » (PV n°15) Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l'appui d'éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M [L] [W] a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [6] et ce par l’exécution des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Par ailleurs s’agissant de la période d’exécution des dits travaux il s’avère que ceux-ci ont été exécutés pendant tout le temps de son activité même si cette activité s’est cumulée à partir de 1989 avec celle d’entretien des routes ; la durée d’exposition de 10 ans est donc remplie. 2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [L] [W] S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, il ressort des éléments de la cause que l’employeur, eu égard à son importance, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante. Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport Aribault, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante. La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue “La médecine du Travail” numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue “La Médecine du Travail”, le Docteur [J] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante. Le rapport Lynch de 1935 et l’étude Doll de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon. Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels. Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention. La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose. Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères. L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe. En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre. Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M [L] [W], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité. Cette réglementation était applicable à l’employeur. Au regard de ces éléments, l’employeur de M [L] [W] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1962 année de son recrutement au sein de la société [7]. 3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [L] [W] du danger auquel il était exposé Ainsi, à l’époque de l’embauche de M [L] [W] soit le 29 septembre 1962jusqu’à son départ le 1er décembre 2003, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié. Aucune pièce des débats ne démontre que l’employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d’inhalation de fibres d’amiante dès l’embauche du salarié au sein de l’entreprise. En outre, il ressort suffisamment des attestations d'anciens collègues de M [L] [W], versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante. Il est donc établi que le manquement de l’employeur de M [L] [W] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable. Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [5], venant aux droits de la société [6] a commis une faute inexcusable à l’égard de M [L] [W] - Sur la majoration de la rente ou de l’indemnité : Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. La société [5] sollicite le débouté de cette demande au motif que la Cour de cassation ayant par arrêts du 20 janvier 2023 jugé que la rente(ou le capital)n ‘indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle et M [L] [W] étant à la retraite à la date de consolidation, il ne peut prétendre à l’existence d’un tel préjudice. Sur ce, le tribunal consent que l’argumentation de la société [5] est séduisante ; pour autant la suivre conduirait à une violation de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément une majoration dès que la faute inexcusable est reconnue sans considération du préjudice. En effet la rente est fixée indépendamment du préjudice effectif et ce de manière forfaitaire ; d’ailleurs en l’espèce la société [5] qui revendique l’absence de préjudice professionnel, ne conteste pas le droit de M [L] [W] à bénéficier d’une rente. Dès lors il ne saurait être exclu le bénéfice de la majoration de la rente déconnectée du préjudice effectif au motif que la majoration répondrait seule au principe de réparation et impliquerait donc la reconnaissance préalable d’un préjudice. En effet si la rente et la majoration ont des fondements différents, la rente comme la majoration de celle-ci repose sur un principe de réparation mais évaluée forfaitairement ; peu importe donc que le préjudice économique de M [L] [W] soit inexistant. En tout état de cause la jurisprudence invoquée par l’employeur n’est pas applicable ; en effet, si elle exclut le principe de la majoration de la rente, elle le fait sur un fondement totalement différent de celui invoqué. En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [L] [W] la majoration au maximum de la rente servie. La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d'aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. - Sur l’indemnisation des préjudices : L’article L 451-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M [L] [W] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation. En l’espèce, au vu des pièces médicales de M [L] [W] de son âge (75ans) lorsque sa maladie a été déclarée et du taux d'IPP de 80%, l'indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments objectifs suffisants : •souffrances physiques : 13 300 euros •souffrances morales : 26 700 euros •préjudice esthétique 1 000 euros Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, le FIVA doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, M [L] [W] justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Sur ce chef de demande, le FIVA met en exergue une activité de bricolage ; pour autant si la pratique du bricolage peut indéniablement être source d’un agrément elle ne peut s’analyser en un préjudice spécifique de loisirs et relève plus exactement des plaisirs usuels de la vie indemnisés au titre du DFP. Dans ces conditions, le FIVA, sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. L'indemnisation des préjudices sera versée au FIVA, créancier subrogé, par la Caisse Primaire d'Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale. - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner la société [5], aux entiers dépens de l'instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la société [5]. En conséquence, il convient de condamner la société [5] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que la société [5], venant aux droits de société [6], a commis une faute inexcusable a l'origine de la maladie professionnelle en date du 18 mars 2019 de M [L] [W] ; FIXE au maximum la majoration de la rente servie à M [L] [W] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser cette majoration à M [L] [W] ; DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M [L] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ; DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M [L] [W] comme suit : •Souffrance morales 26 700,00 euros •Souffrances physiques 13 300,00 euros •Préjudice d’agrément néant •Préjudice esthétique 1 000,00euros • •TOTAL 41 000,00 euros DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser au FIVA cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra récupérer le montant des sommes versées au FIVA – au titre de la majoration de la rentre et de l’indemnisation des préjudices – à l’encontre de l’employeur, la société [5] dans le cadre de son action récursoire ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [5] à régler au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Califano et la CPAM 1 CCC à: - Fiva - [5] - Me Frangié Moukanas
Articles de loi cités
article L452-2 du code de la sécurité sociale qui prarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 451-3 du code de sécurité sociale énonce quarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335bafc0d3e3fe99cae436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA