Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335bb0c0d3e3fe99cae44b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 88 890 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43J DEMANDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U], dûment mandatée DEFENDEUR : M. [N] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2024. Exposé du litige : Par courrier recommandé du 2 janvier 2024 expédié le 3 janvier 2024, M. [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance 220482075215) délivrée le 14 décembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 3] et notifiée par courrier recommandé le 21 décembre 2023 pour un montant de 888,90 euros au titre d’indemnités journalières versées alors qu’elles étaient dues à l’employeur sur la période du 9 août 2021 au 10 septembre 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande au tribunal de : • débouter M. [N] [T] de son recours ; •valider la contrainte (n° de créance 220482075215) délivrée le 14 décembre 2023 pour la période du 9 août 2021 au 10 septembre 2021 en son montant total s’élevant à la somme de 888,90 euros ; •renvoyer M. [N] [T] devant la caisse pour une nouvelle demande de délais de paiement. * M. [N] [T], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » 1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43J Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] précise dans ses écritures les modalités de calcul des indus réclamés à M. [N] [T]. Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [N] [T] ne critique aucunement les calculs faits par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] et ne propose aucun calcul alternatif. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 888,90 euros au titre au titre d’indemnités journalières versées alors qu’elles étaient dues à l’employeur sur la période du 9 août 2021 au 10 septembre 2021. M. [N] [T] étant non comparant, la demande de remise de dette formulée dans son recours n’est pas soutenue de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les dépens seront supportés par M. [N] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte (n° de créance 220482075215) établie le 14 décembre 2023 par le directeur de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] pour un montant de 888,90 euros au titre d’indemnités journalières versées alors qu’elles étaient dues à l’employeur sur la période du 9 août 2021 au 10 septembre 2021 ; En conséquence, CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 888,90 euros ; RENVOIE M. [N] [T] devant la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] pour une nouvelle demande de délai de paiement RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE M. [N] [T] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [T]
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335bb0c0d3e3fe99cae44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA