Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bb0c0d3e3fe99cae46d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAN SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. HARPAGE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. SAPHIA [Adresse 1] [Localité 4] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 05 septembre 2023 à laquelle il est fait référence, dans le litige opposant la SAS HARPAGE d’une part et la SCI SAPHIA d’autre part, en présence de [G] [J] et de [L] [R], intervenants volontaires, entre autres mesures : “-ordonné la main levée de l’opposition illicite au paiement du chèque n°2000169 tiré sur le CRÉDIT du NORD, par la SCI SAPHIA, le 27 mai 2022 à l’ordre de la société HARPAGE, pour 18.000 euros”. Par acte du 20 février 2024, la SAS HARPAGE a fait assigner la SCI SAPHIA devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : Vu les articles 873 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, -Condamner la SCI SAPHIA au paiement à titre provisionnel de la somme de 18.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à l’encaissement du chèque le 11 janvier 2023 -La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SAS HARPAGE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement. La SCI SAPHIA régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement provisionnel Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La créance de la SAS HARPAGE, à l’égard de la défenderesse, correspondant au prix de 30 palettes de briques réceptionnées pour le chantier de construction de l’immeuble appartenant à la SCI SAPHIA, n’est pas sérieusement contestable. Le chèque de 18.000 euros, en règlement de ces matériaux, et dont l’opposition pour perte a été déclarée illicite, dans l’ordonnance précitée, a fait l’objet d’un avis de rejet, au motif d’absence d’approvisionnement (chèque impayé) (pièces HARPAGE n° I, J). Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement à titre provisionnel, et de condamner la SCI SAPHIA au paiement de la somme de 18.000 euros. Sur les autres demandes La SCI SAPHIA qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS HARPAGE la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI SAPHIA à payer à la SAS HARPAGE la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) en paiement de la facture FA9422 émise par la SAS HARPAGE, Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, Condamnons la SCI SAPHIA à payer à la SAS HARPAGE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons la SCI SAPHIA aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bb0c0d3e3fe99cae46d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA