Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335bb0c0d3e3fe99cae488
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6P4 MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Etablissement public LMH [Adresse 51] [Localité 58] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [PH] [C] [Adresse 32] [Localité 70] non comparante S.C.I. BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT [Adresse 52] [Localité 59] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Etablissement public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 70] [Adresse 39] [Localité 70] non comparante M. [V] [LS] [Adresse 68] [Localité 56] non comparant Mme [O] [LS] [Adresse 68] [Localité 56] non comparante S.A. VILOGIA [Adresse 64] [Localité 61] non comparante M. [KZ] [JL] [Adresse 66] [Localité 70] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [JL] [Adresse 66] [Localité 70] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [E] [K] [Adresse 44] [Localité 70] non comparante M. [HH] [M] [Adresse 27] [Localité 70] non comparant M. [HY] [A] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 70] non comparant Mme [MZ] [Y] [Adresse 33] [Localité 70] non comparante M. [LN] [N] [Adresse 30] [Localité 54] non comparant M. [ZR] [CL] [Adresse 50] [Localité 57] non comparant Mme [LW] [CL] [Adresse 50] [Localité 57] non comparante M. [IV] [G] [Adresse 53] [Localité 55] non comparant Mme [SL] [G], décédée [Adresse 53] [Localité 55] non comparante M. [BS] [G] [Adresse 40] [Localité 65] non comparant M. [J] [G] [Adresse 38] [Localité 25] non comparant M. [S] [YF] [Adresse 29] [Localité 70] non comparant Mme [P] [YF] [Adresse 29] [Localité 70] non comparante M. [NS] [JJ] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 70] non comparant M. [B] [AY], décédé [Adresse 31] [Localité 70] non comparant Mme [H] [AY], décédé [Adresse 31] [Localité 70] non comparante S.A. SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN [Adresse 63] [Localité 70] non comparante S.C.I. STEPHENSON [Adresse 47] [Localité 70] non comparante M. [KC] [R], décédé [Adresse 48] [Localité 70] non comparant Mme [ZL] [R] [Adresse 48] [Localité 70] non comparante M. [WU] [R] [Adresse 45] [Localité 70] non comparant M. [YY] [ND] [Adresse 49] [Localité 70] non comparant Mme [L] [D] [Adresse 49] [Localité 70] non comparante M. [I] [WB], décédé [Adresse 43] [Localité 70] non comparant Le Syndicat de COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 35] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 70] non comparante S.C.I. LAROCHE FOUCAULT [Adresse 46] [Localité 62] non comparante Mme [NW] [HF] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 70] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [S] [F] [T] [Adresse 34] [Localité 70] non comparant Mme [RT] [X] DITE [F] [Adresse 34] [Localité 70] non comparante M. [W] [MK] [Adresse 32] [Localité 70] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE exerçant ses activités sous la dénomination LILLE METROPOLE HABITAT, propriétaire de trois parcelles non bâties sises [Adresse 69] à [Localité 70], parcelles cadastrées section XD n°[Cadastre 41], n° [Cadastre 37] et n°[Cadastre 42], situées dans la [Adresse 71], envisage la construction de plusieurs logements, pour laquelle elle a obtenu un permis de construire le 04 juillet 2023. Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE exerçant ses activités sous la dénomination LILLE METROPOLE HABITAT a, par actes séparés des 29, 31 janvier et 1er, 07, 12, 14 et 17 février 2024, fait assigner : - la SA TISSERIN HABITAT - Monsieur [HH] [M] - la SA VILOGIA - le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 70] - Monsieur [WU] [R] - Monsieur [S] [F] [T] - Madame [RT] [F] - Monsieur [W] [MK] - Madame [PH] [C] - Monsieur [V] [LS] - Madame [O] [LS] - Monsieur [KZ] [JL] - Madame [Z] [JL] - Madame [E] [K] - Monsieur [LN] [N] - Monsieur [ZR] [CL] - Madame [LW] [CL] - Monsieur [S] [YF] - Madame [P] [YF] - la SCI STEPHENSON - Madame [ZL] [R] - Monsieur [YY] [ND] - Madame [L] [D] - Madame [NW] [HF] - Madame [MZ] [Y] - Monsieur [IV] [G] - Monsieur [HY] [A] - la SCI LAROCHE FOUCAULT - SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT, - Monsieur [NS] [JJ], - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] - Monsieur [BS] [G] - Monsieur [J] [G] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 19 mars 2024. A cette date, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE exerçant ses activités sous la dénomination LILLE METROPOLE HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [Z] [AL] épouse [JL], Monsieur [KZ] [JL], la SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT et Madame [NW] [HF], demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, - Juger que, sans reconnaissance quant à l’étendue de leur responsabilité et sous les expresses réserves de leurs droits, Monsieur et Madame [JL], la SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT et Madame [HF] n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, - Mettre à la charge de l’Office public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille (LMH), les frais d’expertise judiciaire, - Laisser les entiers frais et dépens à la charge de l’Office public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille (LMH). Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale, la SA TISSERIN HABITAT, la SA VILOGIA, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 70] et la SCI STEPHENSON n’ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne physique, Madame [RT] [F], Monsieur [W] [MK], Madame [O] [LS], Madame [MZ] [Y] et Monsieur [IV] [G], n’ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile, Monsieur [HH] [M], Madame [PH] [C], Monsieur [V] [LS], Monsieur [S] [F] [T] et Monsieur [LN] [N], n’ont pas constitué avocat. Monsieur [WU] [R], Madame [E] [K], Monsieur [ZR] [CL], Madame [LW] [CL], Monsieur [S] [YF], Madame [P] [YF], Madame [ZL] [R], Monsieur [YY] [ND], Madame [L] [D], Monsieur [HY] [A] et la SCI LAROCHE FOUCAULT, bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par procès-verbaux de recherches infructueuses établis le 14 février 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [NS] [JJ], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35], n’ont pas constitué avocat. Monsieur [BS] [G], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 février 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Monsieur [J] [G], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 07 février 20274 conformèment aux dispositons de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Par procès-verbaux de difficulté dressés le 14 février 2024, il a été constaté le décès de Monsieur [I] [WB], le décès de Monsieur [KC] [R], le décès de Madame [H] [VI] épouse [AY], le décès de Monsieur [B] [AY] et le décès de Madame [SL] [U] épouse [G]. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise judiciaire : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Madame [Z] [AL] épouse [JL], Monsieur [KZ] [JL], la SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT et Madame [NW] [HF] forment protestations et réserves d’usage. En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées : - section XD n°[Cadastre 1] appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] et sur laquelle se trouve des locaux appartenant à Monsieur [HY] [A] et Monsieur [NS] [JJ] - section XD n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI LAROCHE FOUCAULT - section XD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 24] appartenant à Madame [NW] [HF] - section XD n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] [F] [T] et Madame [RT] [F] - section XD n°[Cadastre 21] appartenant à Monsieur [W] [MK] et Madame [PH] [C] - section XD n°[Cadastre 22] appartenant à la SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT - section XD n°[Cadastre 20] appartenant au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 70] - section XD n°[Cadastre 23] appartenant à Monsieur [V] [LS] et Madame [O] [LS] - section XD n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 9] appartenant à la SA VILOGIA - section XD n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [KZ] [JL] et Madame [Z] [AL] épouse [JL] - section XD n°[Cadastre 19] appartenant à Madame [E] [K] - section XD n°[Cadastre 18] appartenant à Monsieur [HH] [M] - section XD n°[Cadastre 14] appartenant à Madame [MZ] [Y] - section XD n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [LN] [N] - section XD n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [ZR] [CL] et Madame [LW] [CL] - section XD n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [IV] [G] et Madame [SL] [U] épouse [G], usufruiters et à Monsieur [BS] [G] et Monsieur [J] [G], nu-propriétaires - section XD n°[Cadastre 17] appartenant à Monsieur [S] [YF] et Madame [P] [YF] - section XD n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [B] [AY] et Madame [H] [VI] épouse [AY] - section XD n°[Cadastre 15] appartenant à la SA SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN - TISSERIN HABITAT - section XD n°[Cadastre 7] appartenant à la SCI STEPHENSON - section XD n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [KC] [R], Madame [ZL] [R] et Monsieur [WU] [R] - section XD n° [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [YY] [ND] et Madame [L] [D] En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, demanderesse à l'extension de l'expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [MO] [RA] [Adresse 67] [Localité 60] inscrit sur la liste de la cour d appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - examiner le programme de construction de la partie demanderesse, toutes pièces réunies en l'état du dit programme ; - se faire communiquer tous documents techniques, plans et maquettes relatifs à l'opération envisagée ; - se faire communiquer tous documents relatifs à la situation actuelle des lieux et déterminer notamment l'implantation, les délimitations et la contenance des parcelles concernées par l'opération ainsi que celles des différents défendeurs - se rendre sur les lieux sis [Adresse 69] à [Localité 70], parcelles cadastrées section XD n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 37] et n°[Cadastre 42], situées dans la [Adresse 71] ; - vérifier, au regard de la configuration des lieux et de la teneur du projet, si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; - visiter chacun des immeubles riverains et terrains appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs - dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’immeuble appartenant aux défendeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l'assiette de leurs fondations, l'état du sous-sol, du sol et leur vétusté, - donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles et terrains des défendeurs en raison du mode opératoire prévu pour les travaux envisagés ; - au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en préciser la consistance, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, - indiquer si, à son avis, il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement, - fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier si le programme envisagé est de nature à avoir une incidence sur les éventuelles servitudes et vues existantes, - fournir au Tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - répondre à toute question posée par les parties, - à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable: → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 28], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle Laissons à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, les dépens de la présente instance. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335bb0c0d3e3fe99cae488
Données disponibles
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- Résumé officiel
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