Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bb1c0d3e3fe99cae4a2
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2X7 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Société DCL DISTRIB [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. FERRER 23 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2012, la société VIP a consenti à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE un bail commercial portant sur un local commercial consistant en un rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 1], pour une surface de vente d’environ 298 m² outre une réserve et des locaux techniques pour une durée de neuf années à compter du 29 juin 2012. Par acte authentique du 22 juin 2015, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a cédé à la société DCL DISTRIB le fonds de commerce exploité sous l’enseigne CARREFOUR CITY à [Localité 3]. La société VIP DISTRIB a cédé le local à la SCI FERRER 23, laquelle est devenue le bailleur. La société DCL DISTRIB explique être régulièrement confrontée à des fuites d’eau depuis 2017 et que chaque épisode pluvieux ou neigeux génère une importante présence d’eau dans le commerce. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Président du tribunal judiciaire a ordonné des opérations d’expertise et désigné Monsieur [R] [B] en qualité d’expert. Suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés CANOPEE HABITAT & SERVICES sous le nom commercial DUVAL COUVERTURES, GROUPE ECOLIS et MMA IARD. A la demande de l’expert judiciaire, la société DUVAL a devisé le coût des travaux de remise en état visant à remédier aux infiltrations mises en évidence par la société NUWA. Le devis a été établi le 24 novembre 2021 et adressé à l’expert judiciaire le 6 janvier 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2022. La SARL DCL DISTRIB a, par acte du 18 novembre 2022, fait assigner la SCI FERRER 23 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de faire exécuter les travaux. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 décembre 2022 puis renvoyée de manière successive jusqu’à ce que les parties conviennent d’un retrait de rôle, les travaux étant commandés. Exposant avoir constaté que les travaux effectués par la société DUVAL n’empêchent pas les infiltrations à chaque épisode pluvieux, la SARL DCL DISTRIB a fait assigner, par acte du 27 décembre 2023, la SCI FERRER 23 aux fins notamment de contraindre le bailleur à réaliser les travaux préconisés par l’expert. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 mars 2024. A cette date, la SARL DCL DISTRIB représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au Président du Tribunal Judiciaire de LILLE de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article L151-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 606, 1719 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces, Vu l’article L 518-17 Code monétaire et financier - CONDAMNER la SCI FERRER 23 à réaliser les travaux préconisés par l’Expert en son rapport du 13 juillet 2022 à savoir : S’agissant de la salle de vidéosurveillance : reprendre les couvre-joints, dont les fixations sont détériorées, à l’aplomb des désordres. S’agissant des désordres dans le couloir et dans la mezzanine : reprendre les infiltrations d’eau par la maçonnerie, en façade de l’immeuble et assurer le remplacement du solin et le rejointoiement du mur, qui n’est pas étanche S’agissant des désordres dans la réserve : remplacer des tôles dont les fixations sont quasiment inexistantes d’une part et la réfection du solin en tête de chéneau d’autre part. S’agissant des désordres au sein des sanitaires et au niveau du transformateur électrique : reprendre la maçonnerie en tête des bandes solines et de la membrane EPDM. Au niveau du rez de chaussée reprendre les infiltrations par les joints souples des bandes solines/bacs acier mais également enfin par la maçonnerie de l’immeuble mitoyen. Sécuriser le plancher OSB espace sous les combles. Mettre des rambardes de sécurité. Aménager l’accès à la toiture. et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1000 euros par jours de retard durant un délai de 2 mois après quoi il sera de nouveau statué s’il échet - SE RESERVER de liquider l’astreinte ; - CONDAMNER, par provision, la SCI FERRER 23 à verser à la société DCL DISTRIB une somme de 38000 euros, à actualiser et revaloriser au 1er janvier 2024 jusqu’à achèvement des travaux de reprise au titre de son préjudice de jouissance ; - ORDONNER, la consignation sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations l’ensemble des loyers dus au jour de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’une nouvelle décision judiciaire autorise le déblocage des fonds ; - CONDAMNER la SCI FERRER 23 à verser à la société DCL DISTRIB la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI FERRER 23 aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6989,48 euros. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI FERRER 23 sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu l’articles 325 à 338, 367et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu l’articles 325 à 338, 367et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Dire et juger que la SCI FERRER 23 s’engage à faire réaliser les travaux propres à faire cesser les infiltrations dans la salle informatique et la salle de pause suivant le rapport de la société NORD FRANCE COUVERTURE en date du 5 mars 2024 (remplacement du chéneau arrière et réfection intégrale de la noue), Constater que la SCI FERRER 23 a fait réaliser par la SARL CANOPEE HABITAT & SERVICES, sous le nom commercial « DUVAL COUVERTURES » l’ensemble des travaux préconisés par l’expert [B] dans son rapport judiciaire, Débouter en conséquence la SARL DCL DISTRIB de sa demande d’exécution desdits travaux sous astreinte, Ramener à juste mesure la demande provisionnelle formulée par la SARL DCL DISTRIB au titre du préjudice de jouissance qu’elle allègue, ainsi que sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, La débouter de sa demande de séquestre de loyers, Débouter la SARL DCL DISTRIB de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte La société DCL DISTRIB indique que les locaux exploités font l’objet d’infiltrations d’eau depuis 2017 et qu’elles s’étendent à la salle de vidéosurveillance, dans le couloir, dans le magasin et dans la réserve, soit dans l’entièreté des lieux. Elle expose que l’expert indique que la cause des infiltrations et de la présence d’humidité se trouve dans la toiture et la maçonnerie vétustes et détériorées. Elle souligne qu’aux termes de son rapport définitif, l’Expert judiciaire préconise pour remédier aux infiltrations constatées : S’agissant de la salle de vidéosurveillance : de reprendre les couvre-joints, dont les fixations sont détériorées, à l’aplomb des désordres, même si à terme l’ensemble vétuste sera à remplacer. S’agissant des désordres dans le couloir et dans la mezzanine : ces désordres proviennent d’infiltrations d’eau par la maçonnerie, en façade de l’immeuble, le remplacement du solin et le rejointoiement du mur, qui n’est pas étanche sont indispensables. S’agissant des désordres dans la réserve : le remplacement des tôles dont les fixations sont quasiment inexistantes et la réfection du solin en tête de chéneau. S’agissant des désordres au sein des sanitaires et au niveau du transformateur électrique : ces désordres viennent d’infiltrations d’eau par la maçonnerie en tête des bandes solines et de la membrane EPDM et au niveau du rez de chaussée à des infiltrations par les joints souples des bandes solines/bacs acier mais également par la maçonnerie de l’immeuble mitoyen. La société DCL DISTRIB indique que l’ensemble de ces travaux est estimé selon devis à 21.276,24 euros et nécessite selon l’expert 10 jours d’intervention. Elle fait valoir que l’Expert préconise également des mesures urgentes concernant les combles : sécuriser le plancher OSB espace sous les combles, mettre des rambardes de sécurité, aménager l’accès à la toiture. La société DCL DISTRIB reconnait que la société CANOPEE HABITAT-DUVAL COUVERTURE est intervenue à la demande et aux frais du bailleur mais indique que dès le 5 juillet 2023 elle a signalé des fuites et inondations constatées par commissaire de Justice le 28 novembre 2023. Elle sollicite donc la condamnation, sous astreinte, de la SCI FERRER 23, à réaliser les travaux de reprise de la couverture et de maçonnerie, tels que préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport. La SCI FERRER 23 souligne que les désordres allégués par la SARL DCL DISTRIB sont situés, hormis ceux présents dans le magasin et le bureau, dans les zones dans lesquelles la société DUVAL et Monsieur [X] sont intervenus : au-dessus du couloir entre la réserve et le magasin, dans la réserve et dans la salle informatique. Elle indique que la société NUWA est intervenue à la demande de l’expert et a rédigé 4 rapports sur la base desquels la société DUVAL a établi un devis en cours d’expertise, validé par l’expert judiciaire comme mesures visant à remédier aux désordres rencontrés par la SARL DCL DISTRIB. La SCI FERRER 23 fait valoir qu’elle a respecté les préconisations de l’expert judiciaire. La SCI FERRER 23 rappelle que s’agissant de la salle de vidéosurveillance, Monsieur [X] est intervenu le 29 mars 2022. Elle indique que lorsque la SARL DCL DISTRIB lui a signalé en décembre 2023 de nouvelles infiltrations, Monsieur [X] s’est rendu sur place le 22 décembre 2023 et a indiqué que les nouvelles infiltrations étaient localisées sur un pan de toiture sur lequel il n’était pas intervenu. La SCI FERRER 23 ne conteste pas sa responsabilité sur ces désordres et affirme s’engager à effectuer des travaux propres à remédier aux désordres. S’agissant des désordres dans le couloir et dans la mezzanine, dans la réserve, au sein des sanitaires et au niveau du transformateur électrique, elle soutient que la société DUVAL est intervenue selon facture du 28 avril 2023 pour remédier aux désordres. S’agissant des fuites d’eau au niveau du congélateur et du couloir de la réserve, elle estime que ce problème a été soulevé dès 2019 et a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier le 7 mars 2019. Elle estime que dès avril 2019, il a été démontré, par un rapport de la société LECOQ, que les inondations au sol du magasin étaient consécutives à la présence d'une bouteille en plastique bloquée dans la descente d’eaux pluviales et à l’obstruction de regards sans tampon de visite. Elle soutient que l’origine de ces désordres est connue et qu’elle est consécutive à un défaut d’entretien du preneur. L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l’occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. En l’espèce, il apparait que les travaux préconisés par l’expert judiciaire (pages 29 à 31 de son rapport en date du 12 juillet 2022) ont été réalisés par Monsieur [X] selon devis du 10 décembre 2021 et facture du 29 mars 2022 (Pièces défenderesse n°18 et 19) et par la société DUVAL selon devis du 25 novembre 2022 et facture du 28 avril 2023 (pièces demanderesse n°22 à 24). Depuis les travaux, de nouvelles infiltrations ont été déplorées par le preneur des locaux. S’agissant des infiltrations dans la salle de vidéosurveillance, la SCI FERRER 23 a sollicité Monsieur [X], qui a indiqué le 22 décembre 2023 que les nouvelles infiltrations étaient localisées sur un pan de toiture sur lequel il n’était pas intervenu. (Pièce défenderesse n°37) La défenderesse ne conteste pas sa responsabilité et affirme s’engager à effectuer des travaux propres à remédier aux désordres. S’agissant des travaux à effectuer selon l’expert (pages 15, 20 et 35 du rapport) et non prévus par les devis : Sécuriser le plancher OSB espace sous les combles, remplacer le plancher par un plancher neuf en OSBMettre des rambardes de sécurité, Aménager l’accès à la toiture, il apparait que la SCI FERRER 23 ne les a pas programmés alors que l’expert les a décrits en 2022 comme urgents. S’agissant des fuites d’eau au niveau du congélateur et du couloir de la réserve, il ressort des documents produits et notamment du rapport d’expertise que seules les fuites en toiture ont été examinées. Les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés par la société DUVAL. Cependant, les infiltrations d’eau au niveau du congélateur et du couloir de la réserve ont fait l’objet dès 2019 de recherches au niveau des descentes d’eau pluviales. Le rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement établi pour la société VACHERAND le 3 avril 2019 par l’établissement LECOQ conclut en indiquant : « la canalisation du regard en façade vers les meubles froids était fortement encrassée, un regard non accessible ne permet pas d’accéder plus loin vers les meubles. La descente d’eau pluviales 1 est obstruée par une bouteille en plastique, il conviendra d’ouvrir cette colonne pour enlever la bouteille. La colonne d’eau pluviale 2 est raccordée sur un regard non accessible ». L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’incidence de l’inaccessibilité des regards. La descente d’eau pluviale a fait l’objet de travaux comme indiqué sur la facture de la société DUVAL du 28 avril 2023 (Pièce défenderesse n°24, page 3). Les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés. L’obligation de faire, s’agissant des travaux non encore réalisés, incombant à la SCI FERRER 23, n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’Expert en son rapport du 13 juillet 2022 à savoir : Sécuriser le plancher OSB espace sous les combles, Mettre des rambardes de sécurité, Aménager l’accès à la toitureLa SCI FERRER 23 sera aussi condamnée à réaliser les travaux propres à faire cesser les infiltrations dans la salle de vidéosurveillance et la salle de pause. Les autres travaux prévus par l’expert ayant été réalisés par les entreprises qui sont intervenues à la demande du bailleur, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse à les réaliser. En application de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Le prononcé d'une astreinte est l'accessoire d'une condamnation principale, dont elle a pour but d'assurer l'exécution. Elle peut concerner toute obligation, à condition que l'exécution en soit possible en nature, et qu'elle ne se heurte pas à des considérations d'ordre moral. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte, la SCI FERRER 23 estime que l’astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où elle a déjà fait établir un devis pour réparer les fuites dans la salle informatique et la salle de pause. Cependant, il est établi, et la défenderesse ne le conteste pas, que la société DCL DISBRIB déplore des fuites nombreuses et fréquentes depuis 2017. Il ressort des pièces versées aux débats que les infiltrations trouvent leur origine dans la vétusté et l’incohérence des toitures multiples du local pris à bail. Le rapport produit pas la SCI FERRER 23, réalisé par NORD France COUVERTURE le 5 mars 2024 (Pièce défenderesse n°39), n’a pas été validé par la SCI et présente les différentes solutions, plus ou moins pérennes, préconisées par la société de couverture. Il faut donc que la SCI FERRER 23 se détermine et sollicite un devis avant de commander les travaux. Ainsi, il apparait justifié d’assortir la condamnation de la bailleresse à réaliser les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un délai de 2 mois, laquelle commencera à courir 1 mois après la date de signification de l’ordonnance faute pour la SCI FERRER 23 d’avoir débuté la réalisation des travaux. Sur la demande de provision La société DCL DISTRIB souligne le préjudice matériel subi, les désordres constatés mais aussi son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que l’expert relève dans son rapport l’impossibilité d’exploiter la salle informatique du fait de la dangerosité de l’écoulement d’eau sur le matériel électrique soit 4 mois par an. Elle estime justifié de lui allouer une provision de 500 euros par mois depuis l’apparition des désordres, soit au jour de l’assignation : 500 x 76 = 38.000 € à actualiser et revaloriser au 1er janvier 2024, jusqu’à la réalisation des travaux. La SCI FERRER 23 ne conteste pas le principe du préjudice de jouissance mais indique que dans son assignation la demanderesse dit être impactée depuis 2017 pendant 4 mois dans l’année et que si l’on considère un préjudice quotidien, alors qu’il n’est qu’occasionnel, pendant 4 mois de 2017 à 2024, on arrive à 32 mois. Elle ajoute que la somme de 500 euros par jour est excessive. Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L’article 1721 du Code civil prévoit qu’Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Il ressort des pièces versées aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La SCI FERRER 23 sera condamnée à verser à la société DCL DISTRIB la somme de 10000 euros, à titre de provision pour indemniser son préjudice de jouissance. Sur la demande de séquestre des loyers La société DCL DISTRIB sollicite la consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux. La SCI FERRER 23 s’y oppose et souligne que la société DCL DISTRIB n’a jamais été dans l’impossibilité d’exploiter son commerce. L’article L 518-17 du code monétaire et financier prévoit que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. L’article L518-19 du même code dispose que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il ressort du rapport d’expertise que l’expression des préjudices subis n’a pas été communiquée. Il apparait que la société DCL DISTRIB a pu exploiter le local loué malgré les infiltrations d’eau régulières. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes de “constater”: En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les dépens La société DCL DISTRIB sollicite la condamnation de la SCI FERRER 23 à payer les entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 6989,48 €. La SCI FERRER 23 soutient qu’il n’est pas de la compétence du Juge des référés pour mettre à la charge d’une partie des frais d’expertise judiciaire. L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités mais seulement dans les limites fixées par l’article 835 en l’espèce et donc de n’ordonner que les obligations non sérieusement contestables. Si l’expertise judiciaire a fait l’objet d’une ordonnance de taxe le 21 juillet 2022, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités et de statuer sur la charge des frais d’expertise. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI FERRER 23 aux frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6989,48 euros. La SCI FERRER 23 sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles La société DCL DISTRIB fait valoir qu’elle a été contrainte à ester en justice à plusieurs reprises, à assister à quatre réunions d’expertises étalées sur une période de plus d’un an, il conviendra de condamner la SCI FERRER 23 à verser à la société DCL DISTRIB la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société a été contrainte de s’adresser à la justice. La SCI FERRER 23 sollicite que soit réduite la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI FERRER 23 ne permet d’écarter la demande de la société DCL DISTRIB formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3000 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Condamnons la SCI FERRER 23 à réaliser les travaux préconisés par l’Expert en son rapport du 13 juillet 2022 à savoir : Sécuriser le plancher OSB espace sous les combles, Mettre des rambardes de sécurité, Aménager l’accès à la toiture,les travaux propres à faire cesser les infiltrations dans la salle de vidéosurveillance et la salle de pause,sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de deux mois ; Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à condamner la SCI FERRER 23 à réaliser les autres travaux prévus par l’expert ; Condamnons la SCI FERRER 23 à verser à la société DCL DISTRIB la somme provisionnelle de 10000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers ; Condamnons la SCI FERRER 23 à payer à société DCL DISTRIB la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FERRER 23 aux dépens de la présente instance ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI FERRER 23 aux frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6989,48 euros ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle L 518-17 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L151-1 du Code des procédures civiles darticle 1721 du Code civil prévoit qu
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- 16 avril 2024
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66335bb1c0d3e3fe99cae4a2
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