Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335bb1c0d3e3fe99cae4f0
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 596 965 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00176 N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RZ N° de Minute : 24/00072 ORDONNANCE DE REFERE DU : 08 Avril 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4] à [Localité 6] C/ [V] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL SYNDIC&CO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par assignation signifiée le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Syndic and Co, a fait citer Monsieur [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 5 969,65 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 23 août 2023, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024, à laquelle elle a été retenue. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s'en est rapporté aux demandes contenues dans l'assignation. Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas comparu. Conformément à l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence du tribunal a été soulevée par le tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence L'article 62 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, l'immeuble en copropriété est situé dans la commune d'Orchies, dans le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes. En conséquence, en vertu de l'article 62 du décret du 17 mars 1967, le tribunal judiciaire de Valenciennes est compétent. Au regard de ces éléments, il convient au tribunal judiciaire de Lille de se déclarer incompétent pour connaître du litige entre syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] et Monsieur [Z] et de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Compte tenu de la solution apportée au litige, les prétentions, y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure, et les moyens seront réservés. Les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond seront également réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, et susceptible d'appel ; - DÉCLARE le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétent, - ORDONNE en application de l'article 81 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, compétent pour statuer sur les prétentions des parties ; - DIT qu'à défaut d'appel, la transmission du dossier de l'affaire au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes avec une copie de la décision de renvoi aura lieu conformément à l'article 82 du code de procédure civile, - RÉSERVE les droits et moyens des parties, - RÉSERVE les dépens. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335bb1c0d3e3fe99cae4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA