Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bb1c0d3e3fe99cae4fe
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X44P SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. PARIS STORE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. FB RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2012, la SAS PARIS STORE titulaire d’un bail commercial qui lui a été consenti par la société MAN NGUON, crédit-preneur, l’autorisant la sous-location, a consenti à la société FB RESTAURATION un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], à compter du 15 janvier 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie. La société FRANCKY LE BRIGAND s’est portée caution solidaire des engagements de la sous-locataire. Les loyers étant impayés, la SAS PARIS STORE a fait signifier le 11 juillet 2023 à la société FB RESTAURATION un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 16 janvier 2024 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, outre mesures accessoires. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SAS PARIS STORE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de désistement d’instance, les parties ayant abouti à un accord définitif. La société FB RESTAURATION a constitué avocat le 13 février 2024 mais n’a pas conclu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte. En l’espèce la SAS PARIS STORE se désiste de son instance initiée à l’égard de la société FB RESTAURATION, laquelle n’a pas conclu au fond ou soulevé de fin de non recevoir, du fait de l’accord définitif intervenu entre les parties. Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater. Les dépens de la présente instance seront supportés conformément à l’accord entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d’instance de la SAS PARIS STORE à l’égard de la société FB RESTAURATION, Déclarons parfait ce désistement, Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige, Disons que les parties supporteront les dépens, conformément à l’accord entre elles, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 469 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bb1c0d3e3fe99cae4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA