Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335bb1c0d3e3fe99cae532
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYF - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [F] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [Z] DEFENDEUR : M. [Y] [F] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme. [X] [H], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [F] né le 21 Février 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne. Je n’étais pas au courant que j’avais une audition le 5 avril. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obstruction avérée dans les 15 derniers jours : c’est la 3ème fois qu’il refuse l’audition. L’avocat soulève le moyen suivant : il dit ne pas avoir été réveillé le 5 avril. - accomplissement des diligences de la préfecture : il faut que le laissez-passer et le routing soient concomitants or pas de nouveau routing dans ce dossier. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les routings coûtent de l’argent au contribuable, on sent très bien que la personne ne souhaite pas repartir, on attend le laissez-passer des autorités algériennes. L’intéressé entendu en dernier déclare : juste ma libération, j’ai 75 jours, je peux pas appeler mes enfants. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYF ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30 janvier 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11 avril 2024 reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [F] né le 21 Février 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office, en présence de Mme. [X] [H], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 janvier 2024 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] né le 21 février 1991 à [Localité 1] (Algérie) de nationalié algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 1er février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 30 janvier la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 1er mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 27 février la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 11 avril 2024, reçue à 8 heures 52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [Y] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il affirme que le 5 avril il n’a pas été réveillé. Il manque l’accomplissement des diligences de la préfecture, il faut demander un laissez-passer mais également solliciter un vol or il n’y a pas de nouveau routing. Le représentant de l’administration rappelle l’argent que coute au contribuable les réservations de vol qui ne sont pas honorées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences de l’administration : Une demande de réservation de vol étant inutile en l’absence de laissez-passer consulaire il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir formulé cette demande tandis que l’intéressé n’est même pas reconnu par les autorités algériennes. *** L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce le préfet fait valoir l’obstruction de l’étranger qui a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 1er mars 2024, le 22 mars 2024, et le 5 avril 2024. En conséquence il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 12 avril 2024 à 14h40 ; Fait à LILLE, le 12 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYF - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 12/04/2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 12/04/2024
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335bb1c0d3e3fe99cae532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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