Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae534
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02571 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4DN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/02571 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4DN DEMANDERESSE : Mme [W] [U] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM [Localité 10] [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [U] née le 27 mai 1985 a été recrutée au sein de la société [9] à compter du 25 octobre 2018 en qualité de technico commerciale. Le 21 décembre 2022 Mme [W] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 faisant état d'une " dépression ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Par un avis du 25 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [W] [U] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il n'existe pas d'élément objectivant des facteurs pouvant être à l'origine de la pathologie, et notamment pas d'élément factuel concernant une variation de la charge de travail, des violences verbales ou psychologiques, une variation de la marge de manœuvre ou de manque de soutien social." Par décision en date du 27 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 4] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 1er septembre 2023, Mme [W] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 22 décembre 2020. Réunie en sa séance du 11 décembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [W] [U]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 décembre 2023, Mme [W] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 décembre 2023. A la suite l'affaire a été appelée le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. Mme [W] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - A titre principal, dire et juger qu'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle est acquise, - A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre CRRMP sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée, - Renvoyer les parties à la prochaine audience qu'il plaira afin de faire valoir ses observations sur ce nouvel avis, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle sollicite de : - Débouter Mme [W] [U] de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter Mme [W] [U] de sa demande de reconnaissance implicite, - Faire application de l'article R142-17-2 du CSS et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP pour la pathologie du 22 décembre 2020 " dépression ", - Condamner Mme [W] [U] aux éventuels frais et dépens. MOTIFS Sur la décision implicite Sur la recevabilité du moyen Mme [W] [U] fait valoir que la caisse n'a pas répondu à sa demande de prise en charge à titre professionnel de sa pathologie dans le délai légal de 120 jours. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir que Mme [W] [U] serait irrecevable à soulever le moyen de la réponse tardive de la caisse s'agissant d'un moyen non soulevé devant la commission de recours amiable. Sur ce la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que l'assuré est susceptible de développer au soutien de sa contestation (jurisprudence constante de la Cour de cassation, par ex. Civ 2 18 mai 2020 pourvoi 19 12597, Civ 2 30 novembre 2017 pourvoi 16 25781, Civ 2 14 septembre 2006 pourvoi 05 10919). Mme [W] [U] est donc recevable à soulever le moyen d'une réponse tardive de la caisse Sur le fond En droit l'article R461-9 du CSS dispose que " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R461-10 du CSS dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " Mme [W] [U] a fait valoir dans le premier temps de ses écritures que le refus de prise en charge lui a été notifié le 27 juillet 2023 bien au-delà du délai de 120 jours dont le point de départ est admis par les deux parties comme établi au 22 décembre 2022. Sur ce, il convient d'observer que les articles visent en cas de saisine du CRRMP, deux délais de 120 jours ; un premier délai de 120 jours dans lequel la caisse devra avoir saisi le CRRMP et un second courant à compter de la saisine du CRRMP, pour se prononcer. La décision de la caisse ne devait donc pas intervenir dans le délai de 120 jours à compter du 22 décembre soit avant le 21 avril 2023 mais au terme du délai de deux fois 120 jours ; il n'est donc pas étonnant que la décision ait été rendue bien au-delà des 120 premiers jours. De fait, Mme [W] [U] fait reproche dans un deuxième temps à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce que le courrier de saisine du CRRMP n'a été reçu par elle que le 22 avril 2023. Il convient néanmoins d'observer que : - le texte ne prévoit pas de délai pour informer le demandeur de la saisine du CRRMP ; le texte prévoit uniquement que le CRRMP soit saisi dans les 120 jours du point de départ du délai que les parties consentent au 22 décembre 2022 ; or Mme [W] [U] ne conteste pas que le CRRMP a été saisi dans ce délai, - par courrier du 23 décembre 2022 et en conformité avec le texte qui prévoit que " La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ", la caisse avait informé Mme [W] [U] de ce qu'elle lui adresserait sa décision au plus tard le 24 avril 20233 Le non respect de cet engagement aurait pu entrainer une décision implicite ; néanmoins cet engagement a été respecté puisque la caisse a non seulement adressé à Mme [W] [U] son courrier le 19 avril 2023 soit 5 jours avant le délai fixé mais qu'au surplus ce courrier a été reçu par Mme [W] [U] le 23 avril 2023. Mme [W] [U] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance implicite. Sur la saisine d'un second CRRMP En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [W] [U] a déclaré une maladie hors tableau. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, mixte ; DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie ; Sur le surplus, avant dire droit, DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2] [Localité 5], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [W] [U] à savoir une " dépression "est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que Mme [W] [U] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que Mme [W] [U] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au CRRMP de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 8] ; DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC au CRRMP - 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Me Andrieux - 1 CCC à Mme [U]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335bb2c0d3e3fe99cae534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA